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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 19 sept. 2025, n° 2025010256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025010256 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 010256
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 19/09/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) :, [V], [U], 621, chemin de Radasse Résidence de l’Argenterie Bât,.[Localité 1] Représentant (s) : MAITRE, [A], [Z]
Défendeur (s) : SPEEDCAR, [Adresse 2], [Localité 2] N° SIREN : 928 650 647 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: Mme Valérie DELONCLE
Juges : M. Jérôme BILLEREY
M Julien MOREAU
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 05/09/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 29/07/2025, la partie demanderesse :, [V], [U] a fait donner assignation à la société SPEEDCAR 34 d’avoir à comparaitre le vendredi 05/09/2025 à 10 h 30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
S’ENTENDRE PRONONCER la résolution de la vente du véhicule Peugeot 2008 immatriculé FS 212YB du 19 octobre 2024 faute de délivrance conforme.
S’ENTENDRE CONDAMNER la SASU SPEEDCAR 34 au paiement de :
* 20.000 € représentant le prix de vente
* 80,75 € représentant le coût du contrôle technique
* 151,27 € représentant le coût du remorquage
* 500 € par mois au titre du préjudice de jouissance à compter du 25 décembre
* 2024 et jusqu’à restitution du véhicule
* 381,91 € représentant le coût de l’assurance automobile arrêtée provisoirement au 22 septembre 2025
* 5.000 € au titre du préjudice moral.
S’ENTENDRE CONDAMNER la SASU SPEEDCAR 34 sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir à venir récupérer le véhicule Peugeot 2008 immatriculé FS 212 YB en tout lieu où il se trouve.
A titre subsidiaire sur la garantie des vices cachés,
S’ENTENDRE PRONONCER la résolution de la vente du véhicule Peugeot 2008 immatriculé FS 212YB du 19 octobre 2024 fondée sur la garantie des vices cachés.
S’ENTENDRE CONDAMNER la SASU SPEEDCAR 34 au paiement de :
* 20.000 € représentant le prix de vente
* 80,75 € représentant le coût du contrôle technique
* 151,27 € représentant le coût du remorquage
* 500 € par mois au titre du préjudice de jouissance à compter du 25 décembre
* 2024 et jusqu’à restitution du véhicule
* 381,91€ représentant le coût de l’assurance automobile arrêtée provisoirement au 22 septembre 2025
* 5.000 € au titre du préjudice moral.
S’ENTENDRE CONDAMNER la SASU SPEEDCAR 34 sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision rendue à venir récupérer le véhicule Peugeot 2008 immatriculé FS 212 YB en tout lieu où il se trouve
A titre infiniment subsidiaire sur la nullité de la vente de la chose d’autrui,
S’ENTENDRE PRONONCER l’annulation de la vente véhicule Peugeot 2008 immatriculé FS 212 YB du 19 octobre 2024 faute d’en être propriétaire.
S’entendre condamner la SASU SPEEDCAR 34 au paiement de :
* 20.000 € représentant le prix de vente
* 80,75 € représentant le coût du contrôle technique
* 151,27 € représentant le coût du remorquage
* 500 € par mois au titre du préjudice de jouissance à compter du 25 décembre
* 2024 et jusqu’à restitution du véhicule
* 381,91 € représentant le coût de l’assurance automobile arrêtée provisoirement au 22 septembre 2025
* 5.000 € au titre du préjudice moral.
S’ENTENDRE CONDAMNER la SASU SPEEDCAR 34 sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision rendue à venir récupérer le véhicule Peugeot 2008 immatriculé FS 212 YB en tout lieu où il se trouve.
Dans tous les cas,
S’ENTENDRE CONDAMNER la SASU SPEEDCAR 34 au paiement de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre entiers frais et dépens.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée dans les formes de l’article 659 du Code de Procédure Civile et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que le 14 octobre 2024, la requérante a signé un bon de commande auprès de la requise en son établissement de, [Localité 3] pour l’achat d’un véhicule d’occasion, [S] modèle 2008 immatriculée, [Immatriculation 1] pour un montant de 20.000 €.
Que le kilométrage indiqué était de 50300 km.
Que la requérante a réceptionné le véhicule le 19 octobre 2024 et a réglé le solde du prix suivant virement sur le compte de la requise.
Que par la suite, voulant réaliser la mutation de la carte grise pour la mettre à son nom, elle s’apercevait d’une part que la requise n’avait pas fait modifier les informations sur la carte grise suivant son achat à la société ALPHABET FRANCE et d’autre part qu’elle n’avait pas fait le contrôle technique et se voyait obligée de le faire réaliser elle-même le 5 novembre 2024.
Qu’elle tentait de joindre en vain son vendeur.
Sans succès.
Que le 25 décembre 2024 soit seulement deux mois après son achat, le véhicule de la requérante n’a plus démarré de sorte qu’elle a été contrainte de faire appel à dépanneur.
Que suivant le remorquage au garage, [S] proche de son domicile et suivant la demande faite par le garagiste des interventions sur le véhicule, la requérante s’est aperçue que contrairement à ce qu’il y avait de mentionné sur le bon de commande et au compteur, le véhicule présentait un kilométrage de plus de 178.000 km !
Qu’il ressort en effet du détail historique de maintenance du véhicule produit par l’ancien propriétaire ALPHABET FRANCE que dès 2021 le kilométrage avait dépassé celui annoncé par la requise et qu’au mois d’août 2024 le compteur affichait 178.168 km.
Qu’elle tentait à nouveau de joindre la requise sans succès et lui adressait le 3 janvier 2025 un courrier LR/AR sollicitant la nullité de la vente.
Que la requise refusait le courrier.
Qu’elle se rapprochait de son assurance protection juridique qui mandatait un expert automobile afin de déterminer notamment les raisons de la panne du véhicule.
Que l’expert a convoqué la requise qui ne s’est pas présentée à l’expertise.
Qu’il ressort notamment du rapport de l’expert automobile :
* Que le véhicule présente plusieurs dysfonctionnements
* Que l’arbre à came est cassé
* Qu’il n’y a pas de liquide de refroidissement
* Que le kilométrage affiché ne correspond pas au kilométrage réel
Que le véhicule de la requérante est toujours immobilisé.
Qu’une dernière tentative de résolution amiable a été faite par l’intermédiaire de l’assurance protection juridique.
Que la requise n’a répondu à aucun courrier ni même s’est rapprochée de la requérante.
Attendu dans ces conditions et en application des dispositions des articles 1599, 1603, 1604, 1641 et 1645 du Code Civil, Mme, [V], [U] est fondée à solliciter la résolution de la vente avec toutes conséquences de droit à savoir de la condamnation la SASU SPEEDCAR 34 à payer les sommes suivantes :
* 20.000 € représentant le prix de vente
* 80,75 € représentant le coût du contrôle technique
* 151,27 € représentant le coût du remorquage
* 500 € par mois au titre du préjudice de jouissance à compter du 25 décembre
* 2024 et jusqu’à restitution du véhicule
* 381,91 € représentant le coût de l’assurance automobile arrêtée provisoirement au 22 septembre 2025
* 5.000 € au titre du préjudice moral.
Ainsi que la condamnation de la SASU SPEEDCAR 34 sous astreinte de 500 € par jour de retard à venir récupérer le véhicule, [S] modèle 2008 immatriculée, [Immatriculation 1] en tout lieu où il se trouve.
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 2500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule Peugeot 2008 immatriculé FS 212YB du 19 octobre 2024 faute de délivrance conforme.
CONDAMNE la SASU SPEEDCAR 34 au paiement de :
* 20.000 € représentant le prix de vente
* 80,75 € représentant le coût du contrôle technique
* 151,27 € représentant le coût du remorquage
* 500 € par mois au titre du préjudice de jouissance à compter du 25 décembre
* 2024 et jusqu’à restitution du véhicule
* 381,91 € représentant le coût de l’assurance automobile arrêtée provisoirement au 22 septembre 2025
* 5.000 € au titre du préjudice moral.
CONDAMNE la SASU SPEEDCAR, [Adresse 3] sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de cette décision à récupérer le véhicule Peugeot 2008 immatriculé FS 212 YB en tout lieu où il se trouve.
Condamne la société SPEEDCAR 34 à payer à la requérante la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société SPEEDCAR 34 aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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