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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 27 févr. 2025, n° 2024F00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00080 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 27 Février 2025
N° Minute : 2025F00056
N° RG: 2024F00080
Date des débats : 19 Décembre 2024 Délibéré annoncé au 27 Février 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, Mme Céline BOUCHER-MARTIN, Mme Chafika RAPENNE, Mme Sandra QUESADA, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mme Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SAS NAUTIC-FORCE [Adresse 8] comparant par Me Marielle WALICKI [Adresse 5]
DEFENDEUR(S)
SACA CREDIT LYONNAIS [Adresse 6] comparant par Me Renaud ESSNER [Adresse 7]
Me [Y] [R], Commissaire à l’exécution du Plan [Adresse 4] comparant par Me Marielle WALICKI [Adresse 5]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS NAUTIC FORCE, société créée en 2003, exerce une activité d’importexport de bateaux et navires de plaisance.
Par jugement du 22 septembre 2020, le Tribunal de commerce de CANNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son bénéfice, désignant Maitre [R] [Y] comme mandataire judiciaire, Maitre [M] [D] comme administrateur et arrêtant un plan de redressement le 18 octobre 2022.
À la date d’ouverture de la procédure collective, trois comptes bancaires étaient ouverts au nom de NAUTIC FORCE auprès de la SA CREDIT LYONNAIS (LCL). L’un de ces comptes (n°[XXXXXXXXXX01]) présentait un solde créditeur de 219.904,18 euros, tandis que les deux autres (n°[XXXXXXXXXX02] et n°[XXXXXXXXXX03]) affichaient des soldes débiteurs respectifs de 242.802,78 euros et 47,36 euros.
La SA CREDIT LYONNAIS procédait à une compensation des soldes de ces comptes avant la déclaration de créances dans la procédure collective, ce qui avait conduit à déclarer uniquement une créance nette de 22.945,96 euros.
Cette déclaration de créance était accompagnée d’une lettre de fusion des comptes datée du 29 février 2016, précisant les modalités de compensation entre les soldes créditeurs et débiteurs des comptes bancaires de la SAS NAUTIC FORCE.
Dans un premier temps, cette déclaration de créance a été contestée par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l’article L.622-27 du Code de commerce. Le mandataire avait invoqué l’absence de transmission de la chaîne complète des pouvoirs ainsi que des doutes sur la gestion des comptes compensés. Un courrier avait été adressé le 17 septembre 2021 à la SA CREDIT LYONNAIS pour l’inviter à régulariser sa déclaration dans le délai imparti d’un mois.
En réponse, la SA CREDIT LYONNAIS a fourni la chaîne complète des pouvoirs et les pièces justificatives requises. Lors des débats tenus le 12 décembre 2022, le mandataire judiciaire a proposé l’admission totale de la créance nette déclarée, soit 22.945,96 euros. La SAS NAUTIC FORCE, par l’intermédiaire de son conseil, a alors indiqué qu’elle ne contestait plus cette créance régularisée.
Par ordonnance du juge-commissaire en date du 25 avril 2023, la créance de la SA CREDIT LYONNAIS a été admise à hauteur de 22.945,96 euros à titre chirographaire. Aucune contestation ou recours n’a été exercé contre cette décision, qui est ainsi devenue définitive.
Par acte d’huissier en date du 29 Février 2024, la SAS NAUTIC-FORCE a fait assigner la SACA CREDIT LYONNAIS et Me [Y] [R] Commissaire à l’exécution du Plan, d’avoir à comparaître le 04 avril 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.
Par jugement en date du 24 Octobre 2024, le Tribunal de Commerce de CANNES a :
« ORDONNE la réouverture des débats afin de soumettre au contradictoire des parties la fin de non-recevoir soulevée d’office par le Juge et concernant l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance rendue par le Juge Commissaire en date du 23 Avril 2023 ;
ORDONNE la remise au rôle de la présente affaire enrôlée sous le N° 2024F00080 et la convocation des parties à l’audience du 19 Décembre 2024 à 14h00 ; »
Suivant dernières écritures, la SAS NAUTIC-FORCE, sollicite :
Vu les articles L.622-7, L.622-13, L.631-14 du Code de commerce, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence,
* DECLARER la demande de la Société NAUTIC FORCE recevable et bien fondée dans son action, et en conséquence :
* CONDAMNER la banque LCL à restituer à la Société NAUTIC FORCE la somme de 219.904,18 euros correspondant au solde créditeur du compte n°[XXXXXXXXXX01] à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 22 septembre 2020,
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* CONDAMNER la banque LCL à payer à la Société NAUTIC FORCE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris tous les frais d’exécution distrait au profit de Maître Marielle WALICKI, Avocat Associée de la SCP WABG, du Barreau de NICE, sous sa due affirmation de droit ;
Dans ses conclusions, la SACA CREDIT LYONNAIS, requiert du Tribunal qu’il lui plaise de :
Vu la réouverture des débats
Vu l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance d’admission Vu que la créance admise est une créance compensée
* DEBOUTER la société NAUTIC FORCE de toutes ses demandes fines et conclusions
* LA CONDAMNER au paiement de la somme de 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens
L’affaire est renvoyée une fois, à la demande des parties, pour une ultime date d’audience le 19 Décembre 2024.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu que :
Sur l’autorité de chose jugée attachée à l’ordonnance du 25 avril 2023 :
La SAS NAUTIC FORCE, dans ses conclusions, conteste la compensation opérée par la SA CREDIT LYONNAIS, qu’elle estime irrégulière et contraire aux principes fondamentaux du droit des procédures collectives.
La demanderesse soutient que l’ordonnance du 25 avril 2023, rendue par le juge-
commissaire, n’a fait que consacrer l’existence et le montant de la créance déclarée par LCL, sans pour autant se pencher sur la régularité de la compensation ayant conduit à cette créance.
Forte de l’adage juridique selon lequel « l’autorité de chose jugée ne s’attache qu’à ce qui a fait l’objet du jugement » (article 1355 du Code civil), elle argue que cette ordonnance ne saurait aujourd’hui faire obstacle à une analyse approfondie de la légalité de la compensation.
La SAS NAUTIC FORCE met en lumière l’irrespect des règles gouvernant la compensation dans le cadre des procédures collectives.
Elle invoque l’article L.622-7 du Code de commerce, qui érige en principe l’interdiction des paiements des créances antérieures à l’ouverture de la procédure collective, sauf en cas de compensation de créances connexes.
Elle souligne que les comptes concernés ne présentent pas la connexité requise par la loi, faute d’un lien direct et tangible entre eux, et que leur exigibilité n’a pas été dûment démontrée à la date de la compensation.
La demanderesse insiste sur son droit à contester une opération qu’elle estime inéquitable et illégitime et sollicite la reconnaissance de l’irrégularité de la compensation opérée par la SA CREDIT LYONNAIS ;
Face à ces demandes qu’elle juge infondées, la SA CREDIT LYONNAIS défend la régularité de la compensation des comptes, qu’elle considère parfaitement conformes à la législation applicable.
Elle invoque l’article L.624-2 du Code de commerce, qui confère à l’ordonnance du juge-commissaire un caractère définitif en l’absence de recours ou de contestation dans les délais impartis.
La créance de 22.945,96 euros ayant été admise après vérification des pièces justificatives, la SA CREDIT LYONNAIS estime que cette décision revêt l’autorité de chose jugée non seulement quant au montant de la créance, mais également quant à la régularité de la compensation ayant conduit à son calcul.
Le SA CREDIT LYONNAIS rappelle que la compensation est un mécanisme légalement prévu par l’article 1347 du Code civil, permettant l’extinction des obligations réciproques.
Elle soutient que cette opération a été menée conformément aux principes énoncés par l’article L.622-7 du Code de commerce, les créances étant à la fois connexes, certaines, liquides et exigibles.
Elle se réfère également à la lettre d’unité de comptes signée entre les parties, laquelle établit la connexité juridique et économique des comptes concernés.
Enfin, elle produit le courrier de dénonciation des concours bancaires en date du 11 décembre 2019, attestant de l’exigibilité des soldes avant l’ouverture de la procédure collective.
La SA CREDIT LYONNAIS souligne que la SAS NAUTIC FORCE, ayant renoncé à contester l’ordonnance du juge-commissaire dans les délais impartis, est
aujourd’hui forclose. Elle estime que cette forclusion prive le débiteur de la faculté de remettre en cause une décision devenue définitive, en conformité avec les dispositions du Code de commerce.
Le Tribunal rappelle que l’article 1355 du Code civil dispose que :
« L’autorité de chose jugée ne s’attache qu’à ce qui a fait l’objet du jugement, et il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; et qu’elle soit entre les mêmes parties. »
Dans le cadre de la procédure collective, l’article L.624-2 du Code de commerce confère aux décisions du juge-commissaire un caractère définitif en l’absence de contestation ou de recours dans les délais impartis.
En l’espèce, l’ordonnance du 25 avril 2023 a été rendue après que le créancier, la SA CREDIT LYONNAIS, a fourni la chaîne complète des pouvoirs et les documents justificatifs exigés.
Le juge-commissaire a admis cette créance, après vérification des pièces justificatives, pour un montant net de 22.945,96 euros à titre chirographaire, en respect des règles prévues par le Code de commerce, et après que la SAS NAUTIC FORCE ait abandonné la contestation qu’elle avait élevé relative à la gestion des comptes.
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, l’autorité de la chose jugée est constitutive d’une fin de non-recevoir.
Le Tribunal relève par ailleurs que la SAS NAUTIC FORCE n’a pas formé de recours dans le délai imparti contre cette ordonnance.
En l’espèce l’action tendant à contester l’ordonnance du juge-commissaire pour les mêmes motifs que ceux exprimés dans la contestation tranchée par le juge-commissaire est constitutive d’une fin de non-recevoir par application de l’article 122 susvisé.
En conséquence, cette décision revêt l’autorité de chose jugée quant à l’existence et au montant de la créance admise,
Et donc il y a lieu de dire la demande de la SAS NAUTIC FORCE à voir condamner la banque LCL à restituer à la Société NAUTIC FORCE la somme de 219.904,18 euros correspondant au solde créditeur du compte n°[XXXXXXXXXX01] à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 22 septembre 2020 irrecevable.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SAS NAUTIC FORCE qui succombe aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 euros à la SA CREDIT LYONNAIS, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
DIT que l’ordonnance du juge-commissaire du 25 avril 2023, ayant admis une créance de 22.945,96 euros à titre chirographaire au profit de la SA CREDIT LYONNAIS, revêt l’autorité de chose jugée ;
DIT la demande de la SAS NAUTIC FORCE à voir condamner la banque LCL à restituer à la Société NAUTIC FORCE la somme de 219.904,18 euros correspondant au solde créditeur du compte n°[XXXXXXXXXX01] à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 22 septembre 2020 irrecevable pour se heurter à l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance précitée ;
CONDAMNE la SAS NAUTIC FORCE, aux dépens ;
CONDAMNE la SAS NAUTIC FORCE à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 129,82 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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