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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 14 févr. 2025, n° 2024078704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024078704 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 14/02/2025
PAR M. ANTOINE GUINET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG : 2024078704
ENTRE :
SAS CHAIN OF EVENTS, dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 1] – RCS B 845248905
Partie demanderesse : comparant par Me Anthony CHHANN Avocat (E191)
ET :
SAS ALYRA, dont le siège social est [Adresse 3]
RCS B 828152454
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 18 décembre 2024, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS CHAIN OF EVENTS nous demande de :
Vu des articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1104 et suivants du Code civil Vu Les pièces versées an débat,
Condamner la société ALYRA au paiement, à titre de provision, à la société CHAIN OF EVENTS, de la somme de 27.552 € TTC au titre des factures de location impayées, augmentée des intérêts de droit majoré à trois fois le taux d’intérêt légal et ce à compter du 29 mars 2024, date de la mise en demeure ;
Condamner la société ALYRA au paiement, à titre de provision, à la société CHAIN OF EVENTS, de la somme de 50 € TTC au titre de l’indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement de la dette impayée ;
Condamner la société ALYRA à payer à la société CHAIN OF EVENTS la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 14 février 2025 :
Par ces motifs
Constatons l’extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC.
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Antoine Guinet, président, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
M. Antoine Guinet
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