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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bayonne, affaire en delibere, 27 avr. 2026, n° 2025002997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bayonne |
| Numéro(s) : | 2025002997 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
Jugement du 27/04/2026
La cause a été entendue à l’audience du 23/02/2026 à laquelle siégeaient :
Président : M. Jean-Claude GOUBELET
Juges : M. Patrick ARTOLA
M. Fabrice MAUREL
assistés du Greffier d’audience : Me Ugo SALAGOITY
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par mise à disposition au Greffe :
ENTRE
DEMANDEUR (S) : G C BTP (SAS) [Adresse 1] (S) : Me MAURIAC LAPALISSE Elodie, Avocat plaidant PARTIE DEMANDERESSE A L’INJONCTION – PARTIE DEFENDERESSE A L’OPPOSITIONЕТ
DEFENDEURS (S) :
FONCIERE MDV (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 1]
REPRESENTANT (S) : Me ANCEL Alexandre, Avocat plaidant
Me FONTAINE Antoine, Avocat correspondant
PARTIE DEFENDERESSE A L’INJO NCTION – PARTIE DEMANDERESSE A L’OPPOSITION
Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC) : 112,63 € HT, 22,54 € TVA, 135,16 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 27/04/2026 à Me MAURIAC LAPALISSE Elodie, Avocat plaidant
Copie exécutoire délivrée le 27/04/2026 à Me FONTAINE Antoine, Avocat correspondant
Vu l’ordonnance du juge délégué aux injonctions de payer du tribunal de céans en date du 13 février 2025 enjoignant à :
* SASU FONCIERE MDV, à [Localité 1], ci-après MDV
De payer à :
* La SAS GC BTP, à ([Localité 1], ci-après GC BTP
Cette ordonnance a été signifiée à MDV par maître [J] [Y], commissaires de justice à [Localité 2], le 6 mars 2025, par remise au domicile du destinataire.
Par lettre en date du 26 mars 2025, MDV a formé opposition à ladite ordonnance,
Par lettre RAR du 15 avril 2025, M. le greffier a convoqué les parties à l’audience du 5 mai 2025 pour que le tribunal entende leurs moyens et conclusions et statuer ce que de droit,
Après 8 renvois, l’affaire est venue à l’audience du 23 février 2026 où elle a été plaidée.
La clôture des débats a été prononcée et l’affaire mise en délibéré pour une mise à disposition du jugement prévue au 27 Avril 2026.
LES FAITS
Le 16 décembre, MDV confie à GC BTP la réalisation de travaux de création d’une villa avec piscine située à [Localité 1], au travers de marchés de travaux privés pour quatre lots distincts.
En janvier 2023, le chantier débute.
Le 21 décembre 2023, le chantier est réceptionné avec réserves pour chaque lot.
Le 13 février 2025, le juge chargé des injonctions de payer rend une ordonnance enjoignant MDV de payer la somme de 14 763,00 € au titre des factures impayées.
Le 27 mars 2025, MDV forme opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, contestant la levée des réserves et invoquant des malfaçons dans l’exécution des travaux.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les exposera succinctement de la manière suivante :
A l’appui de son assignation, Me MAURIAC-LAPALISSE, avocat au barreau de Bayonne, ci-après GC BTP, demandeur à l’injonction de payer, expose par conclusions n°5, en date du 11 décembre 2025 :
Sur la demande principale de règlement de 14 763 € correspondant à 3 factures impayées ;
GC BTP s’appuie sur l’article 1103 du code civil et la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971
En l’espèce :
* Le demandeur affirme avoir exécuté les travaux des lots plâtrerie, maçonnerie et démolition-VRD conformément aux devis signés le 16 décembre 2022.
* Le demandeur reconnaît que le chantier a été réceptionné avec réserves le 21 décembre 2023, mais affirme avoir procédé à la levée intégrale de ces réserves.
* Le demandeur soutient que l’année de parfait achèvement est arrivée à terme le 23 décembre 2024, et que MDV n’a pas notifié d’opposition motivée à la restitution de la retenue de garantie.
* Le demandeur justifie sa créance par les factures n° F1070 (2 319,00 € TTC), F1071 (10 440,00 € TTC), et F1073 (2 004,00 € TTC), totalisant 14 763,00 € TTC.
* Le demandeur affirme que MDV ne peut écarter le mécanisme de l’opposition prévu par la loi du 16 juillet 1971 au motif que les sommes retenues n’ont pas été consignées
Par ces motifs, GC BTP au tribunal de condamner la SASU FONCIERE MDV à payer la somme de 14 763,00 € (factures impayées n° F1070, F1071, F1073), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance du 13 février 2025.
Sur la réparation du préjudice :
GC BTP s’appuie sur l’article 1217 du code civil, En l’espèce :
* Le demandeur affirme que l’inexécution de MDV a causé un préjudice économique, notamment en contribuant à son placement en redressement judiciaire, qu’il évalue à 3 000,00 €.
Par ces motifs, GC BTP demande au tribunal de condamner MDV à payer 3000 € en réparation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter de la décision.
Vu les articles 1103 et 1237 du code civil,
Vu la loi du 16 juillet 1971,
Vu les moyens qui précédent et les pièces versées aux débats,
* Débouter la SASU FONCIERE MDV de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Ecarter des débats la pièce n° produite par la SASU FONCIERE MDV,
* Condamner la SASU FONCIERE MDV à payer la somme de 14 763,00 € (factures impayées n° F1070,
F1071, F1073), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance du 06 mars 2025.
* Condamner la SASU FONCIERE MDV à payer 3 000,00 € en réparation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter de la décision.
* Condamner la SASU FONCIERE MDV à payer 2 000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner la SASU FONCIERE MDV aux entiers dépens, y compris les frais de greffe exposés dans le cadre de la procédure d’injonction de payer.
A l’appui de son opposition, Me FONTAINE, avocat au barreau de Bayonne, et par Me ANCEL, avocat au barreau de Paris, dans l’intérêt de MDV, défendeur à l’injonction de payer, réplique le 5 septembre 2025 et demande au tribunal :
Sur la demande principale de règlement de 14 763 € correspondant à la somme de 3 factures impayées ;
MDV s’appuie sur les articles les articles 1353, 1799-1 du code civil, et l’article 4 de la loi du 16 juillet 1071 En l’espèce :
* L’opposant affirme que GC BTP n’a pas levé l’intégralité des réserves notées sur les procès-verbaux de réception du 21 décembre 2023 et n’apporte pas les éléments de preuve de la levée des réserves.
* L’opposant produit une attestation du 6 juin 2025 de l’agence CréHouse, maître d’œuvre du chantier, qui confirme que des réserves relatives aux lots de plâtrerie, maçonnerie et terrassement-VRD n’ont pas été levées.
* L’opposant affirme que la retenue de garantie peut être conservée dans le cas où le maitre d’ouvrage a notifié à l’entrepreneur, avant l’expiration du délai d’un an, des défauts ou désordres non réparés.
* L’opposant affirme avoir constaté des malfaçons importantes postérieurement, notamment des fissures sur les murs et plafonds (lot plâtrerie), des non-conformités sur les menuiseries extérieures, et des défauts graves sur l’enduit extérieur, nécessitant des travaux de reprise.
A titre reconventionnel sur les malfaçons invoquées par le maître d’ouvrage, et responsabilité de l’entreprise :
MDV s’appuie sur l’article 1792-6 du code civil
En l’espèce :
* L’opposant évalue son préjudice matériel à 29 797,17 €, composé de 4 500,00 € HT pour les reprises plâtrerie (facture BM Travaux), 3 997,17 € TTC pour les menuiseries (devis [I]), et 21 300,00 € TTC pour l’enduit extérieur.
* L’opposant évalue son préjudice de jouissance et de retard et son préjudice de gestion à 5 000 €
* L’opposant évalue son préjudice moral à 5 000 €
En conclusion MDV évalue un préjudice total arrondi à la somme de 40 000 €.
Par ces motifs, MDV demande de condamner GC BTP à verser 40 000 € à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la décision.
Sur le caractère abusif de la procédure initiée par la GC BTP :
MDV s’appuie sur l’article 32-1 du code de procédure civile En l’espèce :
MDV affirme que GC BTP a commis des agissements abusifs, notamment en usurpant l’identité d’un tiers (M. [A] [R]) pour menacer le maître d’ouvrage, et invoque la personnalité du dirigeant de fait, Monsieur [F] [P], condamné pour escroquerie.
MDV est fondée à réclamer la somme de 5 000 € pour compenser ses frais.
Par ces motifs, MDV demande au tribunal de condamner GC BTP à payer 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de procédure abusive et dilatoire.
Par ces motifs, MDV demande au tribunal de :
Vu les articles 1792-6,1799-1, 1348 du code civil,
Vu l’article 4 de la loi du 16 juillet 1971 relative à la retenue de garantie,
Vu l’article 32-1 et 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence constante de la Cour de cassation, notamment Cass. 3e civ, 16 novembre 2010 n°09-17.133,
* À titre principal :
* Constater l’absence de preuve rapportée par la SAS GC BTP.
* Constater que des réserves substantielles ont été émises et n’ont jamais été levées.
* Constater l’opposition motivée à la restitution de la retenue de garantie avant l’expiration du délai d’un an.
* Débouter la SAS GC BTP de l’intégralité de ses demandes.
* Dire que la demande de paiement est manifestement infondée.
* Constater que la procédure est manifestement abusive et dilatoire.
* Condamner la SAS GC BTP à verser 40 000,00 € à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la décision.
* Condamner la SAS GC BTP à verser 5 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner la SAS GC BTP aux entiers dépens.
* À titre subsidiaire :
* Ordonner la compensation entre les dettes réciproques.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer :
MDV a régulièrement fait opposition le 25 mars 2025 à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 13 février 2025, signifiée le 6 mars 2025 ; l’opposition sera déclarée recevable, car émise dans le délai légal ;
Sur la demande principale de GC BTP de règlement de 14 763 € correspondant à la somme de 3 factures impayées ;
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
La loi n°71-584 du 16 juillet 1971 dispose que :
En son article 1 er :
« Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant
contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage.
Le maître de l’ouvrage doit consigner entre les mains d’un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président,
Signé électroniquement par M. Jean-Claude GOUBELET le 27/04/2026.
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