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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 21 févr. 2025, n° 2024080164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024080164 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 21/02/2025
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2024080164
21/02/2025
ENTRE :
SAS LAFORET FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1]
RCS B 378838692
Partie demanderesse : comparant par Me Stéphan FESCHET Avocat (E1673)
ET :
SARL SPLC IMMO, dont le siège social est [Adresse 2]
RCS B 882650849
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 23 décembre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS LAFORET FRANCE nous demande de :
Vu l’article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile, Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu le contrat de franchise,
Vu l’ensemble des pièces du dossier.
Condamner la société SPLC IMMO à transmettre à la société LAFORET FRANCE :
les attestations de chiffres d’affaires pour les années 2020, 2021 et 2022 certifiées par l’expert-comptable et ce selon le modèle en cours au sein du réseau, les bilans, comptes de résultat, état financiers et annexe pour les années 2020, 2021 et 2022,
et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, pour chaque document, à compter de la signification de la décision à intervenir,
Se réserver la liquidation de l’astreinte,
Condamner la société SPLC IMMO à payer à la société LAFORET FRANCE la somme de 5.850 euros au titre de l’article 69 du contrat de franchise (astreinte),
Condamner-la-société SPLC-IMMO à régler à la Société LAFORET FRANCE la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société SPLC IMMO aux entiers dépens de l’instance.
Ce jour, la SARL SPLC IMMO ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande de communication de documents
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS LAFORET FRANCE nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, la preuve de l’engagement résulte du contrat de franchise signé le 10 septembre 2019, et notamment, de son article 6.9.
Nous relevons que la lettre de mise en demeure du 13 févier 2024, dûment réceptionnée le 17 février 2024, et celle du 29 juillet 2024, dûment réceptionnée le 3 août 2024, sont restées vaines et non contestées.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SARL SPLC IMMO qui a reçu l’assignation.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande de communication de documents, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, pour l’ensemble des documents, à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente décision, pendant une durée de 30 jours, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur la demande de pénalité de retard au titre de l’article 6.9 du contrat de franchise
Nous relevons que la SAS LAFORET FRANCE sollicite le paiement de la somme de 5.580 € à titre de pénalité pour 39 semaines de retard de production des documents (39 x 150 €), en application de l’article 6.9 du contrat de franchise.
Nous retenons que cette demande n’est pas formulée « par provision », ainsi qu’il est requis en référé.
En conséquence, nous dirons cette demande irrecevable pour absence de demande de paiement par provision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort., nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SARL SPLC IMMO à transmettre à la SAS LAFORET FRANCE : les attestations de chiffres d’affaires pour les années 2020, 2021 et 2022 certifiées par l’expert-comptable et ce selon le modèle en cours au sein du réseau, les bilans, comptes de résultat, état financiers et annexe pour les années 2020, 2021 et 2022,
et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, pour l’ensemble des documents, à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente décision, pendant une durée de 30 jours.
Laissons au juge de l’exécution le soin de liquider l’éventuelle astreinte.
Disons irrecevable la demande de paiement d’une pénalité pour retard de production des documents.
Condamnons la SARL SPLC IMMO à payer à la SAS LAFORET FRANCE la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SARL SPLC IMMO aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, président, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
M. Éric Bizalion
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