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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 8 oct. 2025, n° 2024005541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024005541 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL JB AVOCAT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 08/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024005541
ENTRE :
SAS DIAL ONCE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 814431102
Partie demanderesse : assistée de Me SANTANA Laurent Avocat (RPJ029366) (C1004) et comparant par la SELARL JB AVOCAT (P0209)
ET :
SASU FABRIQUE IT, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 829677087
Partie défenderesse : assistée de Maître Nicolas HERZOG Avocat (A77) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société DIAL ONCE FRANCE (ci-après dénommée DIAL ONCE) est un éditeur de logiciels SaaS qui intervient dans le domaine de la relation client.
LA FABRQUE IT exerce une activité de prestataire de services informatiques.
Le 1 er janvier 2019, DIAL ONCE et LA FABRIQUE IT ont conclu un contrat de sous-traitance pour une durée initiale de 12 mois, qui a été depuis renouvelé par tacite reconduction.
Le matin du mardi 11 avril 2023, DIAL ONCE a été avertie par son partenaire VONAGE, opérateur de télécommunications, du fait qu’une surconsommation suspecte était intervenue pendant le week-end de Pâques. DIAL ONCE a procédé à des investigations pour trouver la cause de l’intrusion. FABRIQUE IT y a activement participé.
À l’issue de ces investigations, un rapport d’incident a été conjointement établi par DIAL ONCE et FABRIQUE IT.
DIAL ONCE a déposé une plainte le 12 avril 2023 en indiquant avoir subi une cyber attaque sur ses serveurs, ayant permis aux attaquants de générer des appels téléphoniques vers l’étranger à son insu.
Le 1 er mai 2023, VONAGE a émis une facture de 99 200, 84 euros HT (dont 84.159,34 euros HT pour la période litigieuse) et l’a adressé à DIAL ONCE.
Par lettre recommandée AR du 21 avril 2023, DIAL ONCE FRANCE a mis en cause la responsabilité contractuelle de FABRIQUE IT et lui a demandé de faire jouer son assurance.
Par lettre recommandée AR du 6 novembre 2023, et en l’absence de confirmation de la prise en charge du sinistre déclaré par l’assureur de FABRIQUE IT, DIAL ONCE l’a mise en demeure d’avoir à lui payer la somme de 84.159,34 € HT, soit 104.159,34 € TTC sous huit jours.
Par lettre recommandée AR du 10 novembre 2023, FABRIQUE IT contestait la mise en cause de sa responsabilité et soutenait que DIAL ONCE ne rapportait la preuve ni de la faute alléguée à son encontre, ni du préjudice qu’elle alléguait avoir subi.
C’est dans ces conditions que le tribunal de céans a été saisi.
LA PROCEDURE
En application des dispositions de l’article 446.2 du code de procédure civile, le Tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte extrajudiciaire du 23 novembre 2023, DIAL ONCE assigne FABRIQUE IT à personne habilitée.
Par cet acte et à l’audience du 4 mars 2025, DIAL ONCE demande au tribunal de :
* Condamner la société FABRIQUE IT au paiement d’une somme de 104.159,34 € à titre de dommages-intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023, avec anatocisme,
* Rejeter l’ensemble des demandes de la société FABRIQUE IT
* Condamner la société FABRIQUE IT au paiement d’une somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 1 er avril 2025, FABRIQUE IT demande au tribunal de :
A titre principal
* DEBOUTER DIAL ONCE FRANCE de l’intégralité de ses demandes, en ce qu’elle est seule
responsable du préjudice qu’elle allègue avoir subi pour avoir manqué à ses propres obligations d’administration et de contrôle de son système d’information
A titre subsidiaire,
* DEBOUTER DIAL ONCE FRANCE de l’intégralité de ses demandes, en ce qu’elle ne démontre pas que FABRIQUE IT serait à l’origine des manquements ayant permis l’intrusion informatique dont elle a été victime
A titre infiniment subsidiaire
* DEBOUTER DIAL ONCE FRANCE de l’intégralité de ses demandes, en ce qu’elle ne justifie ni du principe, ni du quantum du préjudice qu’elle allègue avoir subi
Et, en tout état de cause
* ECARTER l’exécution provisoire ou, à tout le moins, l’assortir d’une garantie bancaire à fournir par DIAL ONCE France
* CONDAMNER DIAL ONCE FRANCE à payer à FABRIQUE IT une somme de 15 000
€ au titre de
* l’article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNER DIAL ONCE FRANCE aux entiers dépens d’instance
A l’audience du 17 juin 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise en disposition au greffe le 30 septembre 2025, reportée au 8 octobre 2025, conformément à l’article 450 du CPC.
Le juge chargé s’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré, conformément à l’article 871 du CPC.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance des moyens et arguments développés par les parties, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes, DIAL ONCE fait valoir :
* CARACTÉRISATION DE LA FAUTE DE FABRIQUE IT ET DE SA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE :
* FABRIQUE IT a expressément reconnu qu’elle n’avait pas correctement assuré la sécurisation du serveur installé par ses soins le 6 avril 2023, mais également qu’elle s’était « chargée […] de la sécurisation de ce serveur »,
* FABRIQUE IT prétend que les attestations de Monsieur [Z] n’auraient aucune force probante, celui-ci étant Directeur Technique salarié de DIAL ONCE ; tel n’est pourtant pas le cas d’autant que les déclarations de Monsieur [Z] ne font que corroborer des éléments qui ressortent du contrat ou qui ont fait l’objet d’un aveu de FABRIQUE IT,
* Il convient de rappeler que FABRIQUE IT a fait l’aveu écrit suivant : « C’est lors de cette installation que j’ai oublié de filtrer par adresse IP sur le protocole TCP, ce qui a ouvert une brèche exploitée par les pirates. »
* FABRIQUE IT AVAIT L’OBLIGATION CONTRACTUELLE DE SÉCURISER LES SERVEURS QU’ELLE INSTALLAIT :
* Le contrat et les pièces produites au débat démontrent que dans le cadre de l’exécution du contrat, FABRIQUE IT a bien assumé la sécurisation du système d’information, même si elle a manqué à cette obligation à l’occasion des faits qui ont donné lieu au sinistre. L’article 1 du Contrat prévoyait qu’il appartenait à FABRIQUE IT « d’assurer la compliance et la sécurisation de la plate-forme », ce qui impliquait qu’elle respecte cette obligation lors de l’installation d’un nouveau serveur. FABRIQUE IT n’avait donc pas à recevoir un cahier des charges, des instructions ou un bon de commande à ce sujet, puisqu’elle était elle-même force de proposition et de prescription. Elle n’avait pas plus à « connaitre la Politique de Sécurité des Systèmes d’Information de DIAL ONCE », puisque c’est elle-même qui la définissait.
* FABRIQUE IT A ELLE-MÊME ÉTABLI QUE LE DÉFAUT DE SÉCURISATION DU SERVEUR PAR SES SOINS AVAIT ÉTÉ À L’ORIGINE DU PIRATAGE :
* À l’occasion de l’instruction du sinistre qu’elle avait déclaré auprès de son assureur AIG, la société FABRIQUE IT a confirmé à deux reprises qu’elle était responsable de l’omission du filtrage des adresses IP sur le protocole TCP, ce qui avait rendu possible le piratage,
* FABRIQUE IT est l’auteur, avec Monsieur [Z], de deux rapports relatifs à l’origine du piratage intervenu, qui établissent clairement que c’est bien le défaut de sécurisation du serveur qui a été à l’origine du piratage. Ces deux rapports constituent des preuves recevables permettant d’établir la responsabilité de FABRIQUE IT : « II a été omis de filtrer les adresses IP sur le protocole TCP, ce qui a créé la brèche de sécurité qui a été exploitée par les pirates. »,
* DIAL ONCE France a mis à jour son analyse de l’incident et de ses causes au travers d’un document établi le 17 novembre 2023 qui confirme que : «C’est bien Monsieur [S] qui a déployé les pods SIP Proxy sur le cluster de staging c’est également Monsieur [H] (FABRIQUE IT) qui a créé et modifié les règles de firewall pour le SIP Proxy, en omettant de filtrer le protocole TCP ».
* Sur le préjudice et la demande de dommages-intérêts : la facture de VONAGE comprend, le détail de la facturation issue des 9.904 appels passés sur l’APIKEY de test, pour un montant de 84.159,34 € HT. Tout appel passé via l’APIKEY de test était anormal et au demeurant frauduleux. DIAL ONCE n’avait pas de visibilité immédiate du trafic qui pouvait exister chez VONAGE. La preuve du règlement de la facture du mois de mai 2023 est rapportée.
* L’ABSENCE DE MANQUEMENT PAR DIAL ONCE À SES PROPRES OBLIGATIONS : le contrat faisait de FABRIQUE IT l’administrateur de la plate-forme informatique de DIAL ONCE et, en cette qualité, c’était bien à FABRIQUE IT d’élaborer une politique de sécurité des systèmes d’information.
Pour sa défense, FABRIQUE IT répond :
DIAL ONCE est seule responsable du préjudice qu’elle allègue avoir subi pour avoir manqué à ses propres obligations d’administration et de contrôle de son système d’information : DIAL ONCE ne démontre pas que FARIQUE IT aurait commis des manquements contractuels qui seraient à l’origine de l’attaque informatique subie. DIAL ONCE a manqué à son obligation de collaboration, en ne définissant pas et en n’encadrant pas ses besoins relatifs à l’installation d’un serveur Proxy SIP. FABRIQUE IT, en sa qualité de sous-traitant, devait selon le contrat, se conformer aux indications données par le maitre d’œuvre. Le contrat ne prévoyait pas que FABRIQUE IT était responsable de l’administration, la maintenance et la sécurité de sa plateforme informatique mais prévoyait que DIAL ONCE pourrait confier des prestations ponctuelles à FABRIQUE IT pour le compte de ses clients finals. DIAL
ONCE aurait demandé oralement à FABRIQUE IT d’installer un serveur test PROXY le 4 avril 2023 sans établir de cahier des charges. DIAL ONCE indiquait le 11 avril 2023 avoir subi une attaque sur sa clé de test et non sur le serveur PROXY SIP. Il ne peut être reproché à FABRIQUE IT d’avoir omis de réaliser certains paramétrages de serveur PROXY SIP alors que DIAL ONCE avait omis de définir et cadrer ses besoins de paramétrages. Le périmètre de la mission confiée à FABRIQUE IT n’est pas justifié : il ne ressort d’aucune pièce que DIAL ONCE aurait confié la sécurisation de son système d’information à FABRIQUE IT. DIAL ONCE était une professionnelle de l’informatique qui était parfaitement informée de la nécessité de contrôler et protéger son système d’information. Elle disposait en interne de compétences lui permettant de mesurer les risques liés à la cybersécurité et mettre en œuvre tous les moyens permettant de protéger son système d’information. DIAL ONCE est un opérateur de télécommunication et aurait dû, à ce titre, prendre toute mesure appropriée pour assurer l’intégralité de ses réseaux et remédier dans les meilleurs délais aux défaillances de son système,
* DIAL ONCE ne démontre pas le lien de causalité entre la faute alléguée à l’encontre de FABRIQUE IT et le préjudice qu’elle allègue avoir subi. Elle ne démontre pas que FABRIQUE IT serait à l’origine des manquements ayant permis l’intrusion informatique dont DIAL ONCE a été victime. Elle se contente de produire un rapport d’analyse d’incident établi par ses propres soins au terme duquel elle soutient sans preuve que l’attaque aurait été permis par une brèche de sécurité du serveur PROXY SIP. Le document produit 3h après l’attaque se contente d’agréger un ensemble de constats. Les conclusions sont expéditives et non justifiées. Le rapport est rédigé en grande partie au conditionnel. DIAL ONCE allègue que l’attaque aurait été perpétrée via la faille du serveur PROXY, installé par FABRIQUE IT. Cette affirmation ne repose sur aucune preuve tangible. VONAGE indique que ce sont les clés de test qui ont subi une attaque. La gestion des clés API était sous l’entière responsabilité de DIAL ONCE. Le périmètre de l’incident et la cause de la cyber attaque ne sont pas connus, tout comme l’implication des autres partenaires de DIAL ONCE. On peut par ailleurs s’interroger sur la présence d’attaquants au sein du système d’information des avant l’installation du serveur PROXY. DIAL ONCE faisait appel à de nombreux prestataires informatiques tiers dont le rôle et l’implication éventuelle dans l’attaque informatique ne sont pas explicités,
* DIAL ONCE ne justifie ni du principe, ni du quantum du préjudice qu’elle allègue avoir subi. DIAL ONCE n’apporte pas la preuve que le poste de facturation de VONAGE serait inhabituel et lié à une attaque informatique. DIAL ONCE ne justifie pas du paiement effectif de la facture.
SUR CE
Sur le contrat et son exécution
Attendu que le 1 er janvier 2019, FABRIQUE IT et DIAL ONCE ont conclu un contrat de soustraitance; pour une durée de 12 mois, renouvelable par tacite reconduction ; que le 4 avril
2023, DIAL ONCE a demandé à FABRIQUE IT d’installer un serveur Proxy SIP ; que FABRIQUE IT a procédé à la mise en place de ce serveur le 6 avril 2023, en phase de test ; que le 11 avril 2023, le fournisseur de DIAL ONCE, l’opérateur VONAGE, l’informait d’une suspicion d’attaque informatique survenue entre les 8 et 11 avril 2023 ;que par courrier du 21 avril 2023, DIAL ONCE a mis en cause la responsabilité de FABRIQUE IT, en alléguant que l’attaque informatique subie aurait eu pour origine une faille dans le système de sécurité de la plateforme, de sorte que FABRIQUE IT aurait manqué à ses obligations contractuelles et engagé sa responsabilité à son égard ; que DIAL ONCE indiquait avoir subi un préjudice consécutif au piratage informatique, d’un montant de 84 159,34 euros HT, correspondant aux appels téléphoniques passés par les pirates vers l’étranger, et facturés par l’opérateur VONAGE ;
Attendu que l’article 1 du contrat a défini comme suit la nature des prestations informatiques confiées à FABRIQUE IT : « Le Maître d’œuvre assure pour le compte du Client des prestations informatiques liées à la mise en place et à l’exploitation d’une plateforme informatique hébergée dans le Cloud. Ces prestations informatiques comprennent notamment : – Conseils dans le déploiement de solutions -Exploitation de solutions informatiques et télécom – Assurer la compliance et la sécurisation de la plateforme – Assurer la mise en place d’une infrastructure de Cl/CD. Toutes autres tâches associées au rôle de Devops. » ;
Attendu que FABRIQUE IT avait donc pour mission contractuelle l’administration de la plateforme informatique et, dans ce cadre, était responsable de la mise en place et de la maintenance des systèmes informatiques et devait veiller à en assurer la sécurité ; que FABRIQUE IT devait assurer « la compliance et la sécurisation de la plateforme », ce qui impliquait qu’elle respecte cette obligation lors de l’installation d’un nouveau serveur ; que FABRIQUE IT était force de proposition et de prescriptions et définissait la politique de sécurité des systèmes d’information de DIAL ONCE ; qu’à compter de la conclusion du contrat, Monsieur [H] de FABRIQUE IT s’est trouvé intégré à l’équipe technique de DIAL ONCE en occupant un rôle de DevOps (responsable de la plateforme) » ; que de juillet à octobre 2023, Monsieur [H] a proposé la mise en place de « VAULT » (système de coffre-fort de mots de passe) sur l’ infrastructure DIAL ONCE; que le document « VAULT » a bien été rédigé, puis modifié par Monsieur [H] ; que FABRIQUE IT a assuré la sécurisation de la plateforme et défini la politique de sécurité du système d’information de DIAL ONCE ;
Attendu que courant avril 2023, DIAL ONCE travaillait au développement d’une nouvelle fonctionnalité et, devait mettre en place sur son environnement de test un développement capable de gérer la redirection d’appels vers son partenaire VONAGE, opérateur de télécommunications ;
Attendu que pour procéder à l’installation du SIP Proxy et le connecter avec l’API de VONAGE, FABRIQUE IT a utilisé une clé de test API (APIKEY) portant la référence cac819bb.; que Monsieur [H] a procédé à l’installation du SIP Proxy, le 6 avril 2023, ce qu’il a confirmé à l’expert nommé par son assureur: « Etant l’unique DevOps de la société DIAL ONCE étant le seul à avoir les privilèges nécessaire pour effectuer ce type d’opération, c’est donc moi-même qui me suis chargé de la mise en place et de la sécurisation de ce serveur» ;
PAGE 7
Attendu que le 11 avril 2023, DIAL ONCE a été avertie par VONAGE, du fait qu’une surconsommation suspecte était intervenue pendant le week-end de Pâques ; que VONAGE a confirmé les circonstances dans lesquelles cette situation suspecte avait été identifiée, ainsi que les actions menées par ses soins dans les termes suivants: « Je vous confirme qu’entre le 8 avril et 10 avril 2023, nous avons détecté une consommation très importante et inhabituelle sur l’API Key cac819bb (un de vos sous comptes) de Dial Once France provenant de votre infrastructure. Nous avons pris la décision de couper le trafic sur cette API Key le 10 avril 2023 et nous vous avons contacté le 11 avril 2023 pour investiguer la cause et voir avec vous comment y remédier. C’est à ce moment-là que vous nous avez confirmé une intrusion frauduleuse dans votre SIP Proxy. » ;
Attendu qu’a l’issue des investigations, un rapport d’incident a été conjointement établi par le Directeur Technique de DIAL ONCE et de FABRIQUE IT le 11 avril 2023; que FABRIQUE IT a confirmé à l’expert nommé par son assureur qu’il était bien l’un des auteurs de ce rapport, dans les termes suivants: « Enfin, veuillez trouver en PJ (Attaque SIP Proxy pendant le WE de paques – 2023-04-09 & 2023-04-10) le rapport d’incident que j’ai établi avec le CTO pour analyser la situation. » ; que FABRIQUE IT et DIAL ONCE sont l’auteur d’un rapport relatif à l’origine du piratage intervenu, qui établit clairement que c’est bien le défaut de sécurisation du serveur qui a été à l’origine du piratage ; qu’un second rapport reprend les termes du précédent : « seul Monsieur [H] a créé et modifié les règles de firewall pour le SIP proxy » ; que FABRIQUE IT a établi de manière circonstanciée qu’il était bien à l’origine de la faille de sécurité exploitée par les pirates, au travers de déclarations et de rapports qui lui sont opposables : « C’est lors de cette installation que j’ai oublié de filtrer par adresse IP sur le protocole TCP, ce qui a ouvert une brèche exploitée par les pirates »; que le 11 mai 2023, FABRIQUE IT a ainsi écrit à son assureur : « Le serveur de test qui hébergeait l’application qui a été utilisée pour passer des appels frauduleux n’a été protégé par mes soins que sur le protocole UDP; or l’application était en réalité exposée sur deux protocoles: TCP et UDP. Les pirates sont passés par le protocole TCP pour effectuer des appels qui n’étaient pas filtrés. » ;
Attendu qu’il est démontré que l’attaquant a utilisé le port qui avait été laissé ouvert par FABRIQUE IT pour s’introduire sur le serveur et l’utiliser frauduleusement ; que FABRIQUE IT a constaté que les appels téléphoniques suspects avaient été passés via la clé de test (l’APIKEY) portant la référence cac819bb-V01, mais également que l’intrusion frauduleuse avait été rendue possible par l’utilisation d’une faille de sécurité qui procédait d’une omission qui lui était imputable ;
Attendu que FABRIQUE IT a reconnu qu’elle n’avait pas correctement assuré la sécurisation du serveur installé par ses soins le 6 avril 2023, mais également qu’elle s’était chargée de la sécurisation de ce serveur ;
Le tribunal dira que la faute contractuelle de FABRIQUE IT est démontrée ;
Sur le préjudice
Attendu que FABRIQUE IT prétend que DIAL ONCE ne justifierait ni du principe, ni du quantum de son préjudice ;
Attendu que les appels passés à l’occasion de ce piratage ont été facturés par VONAGE le 1" mai 2023 ; que la facture, d’un montant total de 99.200,84 euros HT, distingue les appels et SMS facturés en fonction de l’APIKEY utilisée : « – APIKEY 2457ec15 : 13,723.22 € (opérationnelle) – APIKEY 15f24339-VO01 : 859.56 € (opérationnelle) – APIKEY 2f74c6a4-V01 : 1.00 € (opérationnelle) – APIKEY 1f7c2069-V01 : 451.06 € (opérationnelle) – APIKEY cac819bb-V01 : 84,166.00 €. (non opérationnelle ; exclusivement dédiée à des tests) »;
Attendu que la facture du 1 er mai 2023 de VONAGE comprend le détail de la facturation issue des 9.904 appels passés sur l’APIKEY de test (cac819bb-V01), pour un montant de 84.159,34 euros HT; que tout appel passé via l’APIKEY de test (cac819bb-V01) était anormal; que le caractère inhabituel de ces appels résulte par ailleurs de leur volume et des facturations correspondantes ; que le montant des factures de VONAGE du 1 er mars 2024 (18 818,16 euros), du 1 er avril 2024 (17 043,80 euros) et du 1 mai 2024 (18 069.97 euros) et du mois d’avril 2024 est sans rapport avec celui de la facture du 1 er mai 2023 ;
Attendu que DIAL ONCE produit au débat un courrier électronique émanant de VONAGE confirmant bien que la facture litigieuse du mois du 1er mai 2023 a bien été intégralement réglée ;
Attendu que DIAL ONCE démontre la faute contractuelle de FABRIQUE IT, un préjudice et un lien de causalité entre les deux ;
Attendu que le montant de la TVA doit être défalqué du montant du préjudice, VONAGE n’étant pas assujetti à la TVA comme indiqué sur la facture du 1 er mai 2023 : « Net amount VAT 0% » ; que le tribunal écartera la demande au titre des intérêts et de l’anatocisme ;
Le tribunal condamnera FABRIQUE IT à payer à DIAL ONCE la somme de 84 159,35 euros au titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, déboutant pour le surplus de la demande.
Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que DIAL ONCE pour faire valoir ses droits, a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera FABRIQUE IT à verser à DIAL ONCE la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit, nonobstant appel et sans caution.
Sur les dépens
Attendu enfin, qu’elle succombe en ses prétentions, FABRIQUE IT sera condamnée aux dépens.
Il sera statué dans les termes ci-après sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
* condamne FABRIQUE IT à payer à DIAL ONCE FRANCE la somme de 84 159,35 euros au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice,
* condamne FABRIQUE IT à verser à DIAL ONCE FRANCE la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires,
* rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
* condamne FABRIQUE IT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 juin 2025, en audience publique, devant M. Christophe Excoffier, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, Mme Dominique Potier Bassoulet et M. Jean-Marc Costes.
Délibéré le 03 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président
Signé électroniquement par Mme Brigitte Pantar.
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