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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 18 mars 2025, n° 2023F01258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F01258 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Mars 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS M6 CREATIONS [Adresse 4] comparant par Me Alexandre DUVAL STALLA [Adresse 1]
DEFENDEUR
SASU HELLIO SOLUTIONS [Adresse 2] comparant par Me Sandy DURET [Adresse 3] Chez SCM [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 29 Novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 04 Mars 2025, PROROGÉ LE 18 Mars 2025,
FAITS
A compter du 11 octobre 2021, la SAS Big Success prend contact avec la SAS M6 Créations (ci-après dénommée « M6 ») afin de déterminer les modalités de promotion de la SAS Hellio Solutions, ayant pour activité la rénovation énergétique, au travers de l’image de M. [I] [W], personnalité publique travaillant pour M6.
Un mandat entre Hellio Solutions et Big Success est régularisé le 9 décembre 2021 ayant pour objet de « négocier et réserver en notre nom auprès des régies pour l’année 2022 au titre des diffusions nationales sur tous les supports gérés par les dites régies (…) ».
Dans ce cadre, plusieurs échanges ont lieu entre M6 et Big Success afin de négocier l’étendue et le prix des prestations de publicité et de communication dans le cadre du projet promotionnel de Hellio Solutions.
Les différentes prestations négociées ont plusieurs objets détaillés dans un courriel de Big Success à Hellio Solutions en date du 14 janvier 2022.
Chaque prestation prévoit ses modalités de mise en œuvre et son prix. Notamment, la prestation de « Production publicitaire » indique « Cachet S. Plazza (sic) : 285 000 € ».
Par courriel du 14 janvier 2022, Hellio Solutions donne son accord à Big Success sur les prestations proposées et signe le 22 février 2022 un bon de commande n°B22000653.
Dans le même temps, un projet d'« accord de licence de droits dérivés – Exploitation image talent » est négocié entre M6 et Hellio Solutions par l’intermédiaire de Big Success.
Plusieurs publicités sont diffusées sur différents supports (Facebook, Linkedin, Youtube…) faisant la promotion d’Hellio Solutions au travers de l’image de M. [W].
M6 Publicité et M6 émettent plusieurs factures entre les mois de février et avril 2022 pour la production des publicités d’Hellio Solutions et leur diffusion, pour un montant total de 430 945,43 €, dont Hellio Solutions s’acquitte auprès de chacune des sociétés.
M6 adresse également à Hellio Solutions la facture n°17665 du 2 mars 2022 avant pour objet « HELLIO Droits à l’image de [I] [W] dans le cadre de l’opération HELLIO 2022 » d’un montant de 285 000 € HT (soit 342 000 € TTC).
Hellio Solutions conteste cette facture au motif qu’aucun contrat de licence d’image n’a jamais été conclu entre les parties.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 avril 2023, M6 met Hellio Solutions en demeure de lui payer la somme de 285 000 € HT au titre de la facture n°17665, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS
C’est dans ces circonstances que M6 assigne Hellio Solutions par acte de commissaire de justice remis à personne en date du 19 juin 2023.
Par dernières conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 29 novembre 2024, M6 demande à ce tribunal de :
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1113, 1189, 1217, 1221, 1240, 1172 du code civil, Vu l’article L. 441-10 du code de commerce,
A titre principal,
* Juger qu’un contrat de licence d’image a été conclu entre M6 et Hellio Solutions ; En conséquence :
* Condamner Hellio Solutions au paiement de la somme 342 000 € au titre de l’exécution forcée du contrat de licence d’image ;
* Condamner Hellio Solutions au paiement de la somme de 108 839,75 € au titre des intérêts de retard dus à compter du 1 er mai 2022 et jusqu’au 30 novembre 2024 laquelle somme est à parfaire au jour du paiement ;
* Condamner Hellio Solutions au paiement l’indemnité forfaitaire de 40 € prévue par l’article L. 441-10 du code de commerce :
* Ordonner l’enlèvement et la suppression des publicités utilisant l’image de M. [W] de tous supports de communication et sites internet utilisés par Hellio Solutions, assorti d’une astreinte d’un montant de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’au jour de la complète suppression ;
* Condamner Hellio Solutions au paiement de la somme de 10 000 € au titre de la réparation du dommage lié à la désorganisation des services subi par M6 ;
En tout état de cause,
* Débouter Hellio Solutions de ses demandes reconventionnelles ;
* Condamner Hellio Solutions à payer à M6 la somme de 11 500 €, en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, distraction faite à la SARL Duval-Stalla et Associés en vertu de l’article 699 du code de procédure civile :
* Condamner Hellio Solutions aux entiers dépens, y compris les frais d’huissier, distraction faite à la SARL Duval-Stalla et Associés en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions en défense n°4 déposées à l’audience du 8 novembre 2024, Hellio Solutions demande à ce tribunal de :
Vu l’article 1165 du code civil,
* Juger que le montant dû à M6 au titre de l’exploitation de l’image de M. [W] dans le cadre de la campagne publicitaire s’élève à la somme de 37 924,95 € HT,
* Juger que le montant dû à M6 au titre de l’exploitation de l’image de M. [W] sur les supports de relais hors média s’élève à la somme de 17 100 € HT ;
* Juger que le montant total dû à M6 au titre de l’exploitation réelle de l’image de M. [W] s’élève à la somme de 55 024,95 € HT (soit 66 029,94 € TTC) ;
En conséquence
Condamner M6 à émettre d’une part, une facture d’avoir d’un montant de 285 000 € (soit 342 000 € TTC) et d’autre part, une nouvelle facture libellée au nom de Hellio Solutions pour un montant de 55 024,95 € HT (soit 66 029,94 € TTC);
En tout état de cause,
* Débouter M6 de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Hellio Solutions ;
* Condamner M6 à payer à Hellio Solutions la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner M6 aux entiers dépens.
A l’audience du 29 novembre 2024, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu M6 et Hellio Solutions qui ont réitéré oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 04 mars 2025, prorogé le 18 mars 2025.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande de paiement de M6
M6 fait valoir que :
* L’engagement non équivoque de Hellio Solutions a été plusieurs fois renouvelé. L’accord de volontés entre M6 et Hellio Solutions, via l’agence Big Success mandataire d’Hellio Solutions, vaut formation du contrat et ne souffre d’aucune contestation ;
* Plusieurs dizaines de courriels ont été échangés dans le cadre des pourparlers, qui font état de manière détaillée de l’ensemble des prestations négociées, ainsi que des tarifs prévus pour ces dernières. Notamment, la fixation de la rémunération de M. [W] a toujours été négociée comme un élément à part, distinct du budget de la production ;
* Par courriel du 12 janvier 2022, Big Success a écrit à M6 pour lui faire part d’une offre ferme. A ce titre, le coût de la licence de l’image de M. [W] apparait en première ligne du tableau récapitulatif pour un montant de 285 000 € HT soir 342 000 € TTC. Le 14 janvier 2022, une réserve formalisée par M6 a été acceptée par Big Success et un tableau récapitulatif des modalités contractuelles, établi par Big Success, était attaché au courriel, qui fait état du cachet de M. [W] au titre du contrat de licence d’image à hauteur de 285 000 € HT ;
A ce titre, il ne peut y avoir de confusion sur l’objet de ce cachet dans la mesure où un contrat d'« endorsement » suppose nécessairement un contrat de licence d’image en ce qu’il repose sur l’exploitation de l’image même d’une personnalité ;
* Hellio Solutions ayant mandaté Big Success est tenue d’exécuter les engagements contractés par Big Success en vertu de l’article 1998 alinéa 1 du code civil ;
* Le contrat de régie publicitaire a bien été conclu avec M6 Publicité, régie du groupe M6 et société mère de M6 Créations, par l’intermédiaire de cette dernière. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle M6 Publicité a émis des factures pour vendre lesdits espaces publicitaires ;
* La facture M6 n°17665 du 2 mars 2022 n’a jamais été contestée par Hellio Solutions avant la présente instance ;
* Afin de permettre la réalisation et la diffusion de contenus publicitaires avec M. [W], il faut inévitablement permettre l’exploitation de l’image de ce dernier ;
* La première vague de diffusion des spots publicitaires télévisuels et radios a bien été réalisée, du 23 février 2022 au 16 mars 2022 et du 28 février 2022 au 13 mars 2022, et Hellio Solutions s’est acquittée de plusieurs factures du 3 mars 2022. En outre, pour la diffusion des publicités, elle a payé à M6 Publicité d’autres factures du 22 février 2022 au 8 avril 2022 ;
* Hellio Solutions prétend que l’image de M. [W] n’a été exploitée que pendant une très courte période. Or M6 n’a pas été en mesure de poursuivre les prestations initialement convenues sur les médias TV et radio en raison de l’absence d’exécution d’Hellio Solutions et de ses demandes de reports des droits et des périodes convenues. M6 a plusieurs fois accepté de reporter, d’amender éventuellement le contrat initial sous réserve de paiement de la facture litigieuse ;
* Hellio Solutions exploite de manière continue l’image de M. [W] depuis le 24 février 2022 à travers des publicités sur supports digitaux, presses et internet, sur les réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn) et sur sa chaine YouTube, les publicités étant toujours disponibles sur lesdits réseaux. Elle ne peut pas sérieusement arguer aujourd’hui ne pas avoir exploité l’image de M. [W] alors qu’elle en bénéficie gratuitement.
Hellio Solutions répond que :
* M6 Créations n’a aucune activité de régie publicitaire au contraire de la société M6 Publicité. Big Success ne pouvait donc conclure une quelconque convention avec M6 Créations ;
* Aucun contrat de licence d’image n’a jamais été conclu entre les parties ;
* Bien que les modalités de production et de diffusion des contenus publicitaires dans le cadre de l’opération promotionnelle aient été validées dans les grandes lignes par Big Success, ces modalités n’ont jamais été précisément déterminées contractuellement ;
* Hellio Solutions ne s’était en aucun cas définitivement engagée par contrat écrit ni avec M6, ni avec M6 Publicité : il ressort du courriel du 14 janvier 2022 qu’il était simplement indiqué un montant de 285 000 € avec la mention « cachet S.Plazza (sic) », sans aucune précision sur la nature de ce « cachet » que ce soit une rémunération au titre des prestations fournies par M6 ou au titre de l’exploitation de son image, ou bien sur l’identité de la partie qui en devait in fine assumer le coût. De surcroît, le prétendu « contrat » versé aux débats par M6 n’est qu’un document en l’état de projet avec de nombreuses modifications en mark-up ;
* C’est en recevant le projet de contrat que Hellio Solutions prenait connaissance des conditions de rémunération de M. [W] au titre de l’exploitation de son image : la redevance d’un montant de 285 000 € HT ne peut être raisonnablement payée par Hellio Solutions alors que l’image de M. [W] n’a effectivement été exploitée que pendant une très courte période, du 23 février 2022 au 16 mars 2022 (diffusion TV) et du 28 février 2022 au 13 mars 2022 (diffusion radio), alors que le projet de contrat prévoyait différentes « vagues » entre le 23 février 2022 et le 15 avril 2023 ;
* Il est demandé au tribunal de juger que le montant dû à M6 au titre de l’exploitation de l’image de M. [W] dans le cadre de la campagne publicitaire s’élève à la somme de 37 924,95 € HT (199 500 x 19,01%);
* Concernant le point « Exploitation de l’Image de [I] [W] sur les supports de relais hors médias » de l’article 2.1 du projet de contrat, il apparait que seuls les supports « Web » et « Communication interne du Licencié et du Groupe M6 » ont réellement été utilisés. Il est donc demandé au tribunal de juger que le montant dû à M6 au titre de l’exploitation de l’image de M. [W] sur les supports de relais hors média s’élève à la somme de 17 100 € HT (85 500 x 20%);
* M6 prétend que Hellio Solutions confondrait les termes du mandat portant sur la régie publicitaire et le mandat, portant sur l’opération commerciale d'« endorsement », alors que c’est elle-même qui opère malicieusement une confusion des termes du mandat ;
* Les factures de production et de diffusion ont été réglées sans difficulté par Hellio Solutions ;
* M6 demande la condamnation de Hellio Solutions au paiement de la somme de 100 403,50 € au titre des intérêts de retard et fonde sa demande sur la facture litigieuse. Or, en l’absence d’accord sur les conditions d’exploitation et de rémunération de l’image de M. [W], Hellio Solutions n’a jamais accepté aucune modalité de facturation et encore moins l’application d’éventuelles pénalités de retard.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1106 du code civil dispose que « Le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres. Il est unilatéral lorsqu’une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres
Il est unilateral lorsqu’une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres sans qu’il y ait d’engagement réciproque de celles-ci. »
L’article 1315 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ».
En l’espèce, pour justifier sa demande de paiement de la somme de 342 000 € au titre du contrat de licence d’image de M. [I] [W], M6 verse aux débats ses échanges de courriels avec Big Success, dont le tribunal relève qu’elle intervenait au nom et pour le compte d’Hellio Solutions au titre d’un mandat formalisé le 9 décembre 2021. Ce mandat avait pour objet de « négocier et réserver en notre nom auprès des régies pour l’année 2022 au titre des diffusions nationales sur tous les supports gérés par les dites régies :
* L’achat d’espace, la réservation de nos emplacements, la confirmation de nos ordres de publicité, leur gestion et leur suivi,
* La gestion et le contrôle de leur facturation,
* La signature de la convention commerciale ».
En effet, dès le 11 octobre 2021, Big Success avait pris attache par courriel auprès de M6, la sollicitant au motif que « comme évoqué ensemble, on envisage avec notre client Hellio d’avoir S Plazza (sic) comme ambassadeur de la marque ».
Ainsi, il ressort des pièces versées aux débats par M6 que, par courriel du 14 janvier 2022, Big Success faisait valoir à Hellio Solutions qu’elle avait « réussi à avoir tous les accords et à rassembler toutes les infos. »
Page : 6 Affaire : 2023F01258
Ce même courriel détallait poste par poste les prestations (« Production publicitaire », « Détail de l’endorsement », « Droits supports print », « Droits Salons et Event », « TV », « Sponsoring », « Radio », « Digital », « Presse spécialisée »), et l’ensemble des modalités, notamment tarifaires, de l’accord de M6 pour la campagne de promotion de Hellio Solutions. Le tribunal relève que ce ces prestations stipulaient « Production publicitaire » : « Cachet S. Plazza (sic) : 285 000 € ».
Par courriel en réponse du 14 janvier 2022, Hellio Solutions répondait à Big Success « Go go go, merci à tous pour cette négo, maintenant on passe à l’action pour sortir 2 ou 3 pubs ».
Il en résulte que l’accord des volontés des parties ayant été manifesté de part et d’autre tant sur les prestations que sur le prix, un contrat a valablement été conclu entre M6 et Hellio Solutions conformément à l’article 1106 du code civil.
Dans ce cadre il est non contesté que Hellio Solutions a payé indifféremment à M6 ou M6 Publicité plusieurs factures entre les mois de février et avril 2022 pour la production des publicités de Hellio Solutions et leur diffusion pour un montant total de 430 945,43 € ; ces facturations correspondant aux prestations prévues au contrat et leur paiement entérinant l’accord des parties sur le contrat.
Hellio Solutions qui conteste la facture n°17665 du 2 mars 2022 ayant pour objet « HELLIO Droits à l’image de [I] [W] dans le cadre de l’opération HELLIO 2022 » d’un montant de 285 000 € HT (soit 342 000 € TTC) ne verse pas aux débats d’éléments susceptibles de remettre en cause la réalité de la prestation d’utilisation de l’image de M. [W].
De plus, Hellio Solutions se prévaut du fait qu’un « accord de licence de droits dérivés – Exploitation image talent » avait été négocié sans aboutir. Toutefois, le tribunal relève, d’une part, que les amendements proposés sur ce projet d’accord ne concernaient par la redevance de la licence d’image de M. [W] prévu à l'« Article 4 – Prix de la licence » au tarif de 285 000 € HT, qui ne faisait donc pas l’objet de désaccord de la part de Hellio Solutions et, d’autre part, que le non aboutissement de la rédaction de cet accord n’est pas de nature à remettre en cause l’accord des parties rendu parfait le 14 janvier 2022.
Au surplus, au regard des pièces versées aux débats par M6, cette dernière justifie que des publicités ont effectivement été produites et diffusées sur différents supports et canaux, et justifiant ainsi que le nom et l’image de M. [W] ont été exploités par Hellio Solutions.
Enfin, bien que Hellio Solutions conteste la portée des engagements pris par Big Success pour son compte à l’égard de M6, le tribunal relève que la responsabilité de Big Success n’a pas été mise en cause au titre de son mandat à l’occasion de la présente instance, et qu’il ne peut dès lors pas être reproché à M6, tiers audit mandat, l’étendue des prestations qui auraient été négociées en dehors du champ d’application du mandat.
A ce titre, Hellio Solutions ne verse pas non plus aux débats d’éléments justifiant son désaccord à l’égard de Big Success quant à l’étendue des prestations qu’elle avait négociées avec M6.
En conséquence, le tribunal condamnera Hellio Solutions à payer à M6 la somme de 342 000 € TTC au titre du contrat de licence d’image.
Par ailleurs, dans ses conclusions, M6 demande à ce que Hellio Solutions soit condamné au paiement de la somme de 108 839,75 € au titre des intérêts de retard dus à compter du 1 er mai 2022 et jusqu’au 30 novembre 2024.
A cet égard, le tribunal relève que le contrat du 14 janvier 2022 ne prévoit aucune stipulation d’intérêts de retard, et que M6 ne pourrait, sans se contredire, et compte tenu de ce qui précède, se prévaloir du projet d'« accord de licence de droits dérivés – Exploitation image talent » pour en justifier.
En conséquence, le tribunal déboutera M6 de ce chef de demande
Sur la demande des frais forfaitaires de recouvrement
M6 demande le paiement de la somme de 40 € au titre de l’indemnité de recouvrement prévue à l’article L. 441-10 du code de commerce.
En l’espèce, M6 verse aux débats la facture impayée correspondant à la somme réclamée à titre principal.
L’indemnité forfaitaire de recouvrement étant de droit, le tribunal l’accordera, et en conséquence condamnera Hellio Solutions à payer la somme de 40 € à M6 à ce titre.
Sur la demande d’enlèvement et de suppression des publicités utilisant l’image de M. [W] de tous supports de communication et sites internet utilisés par Hellio Solutions
Compte tenu de ce qui précède, M6 sera désintéressée intégralement du paiement de ses factures.
Toutefois, des prestations ont été réalisées par M6 au titre du contrat, et M6 reconnait ellemême dans ses conclusions que Hellio Solutions avait demandé le report à plusieurs reprises de certaines autres prestations. Le tribunal en déduit que le contrat n’a pas pu être intégralement exécuté.
Bien que M6 et Hellio Solutions ne soient pas parvenus à un accord quant aux modalités de promotion restant à réaliser au titre du contrat, M6 ne justifie pas que le contrat ait pris fin ou que les missions ont été intégralement exécutées au regard du contrat conclu, lequel, en vertu de l’article 1104 du code civil, doit être exécuté de bonne foi.
Par ailleurs, aucun élément de nature contractuelle n’est versé aux débats pour justifier la fin du contrat.
En conséquence, le tribunal déboutera M6 de sa demande d’enlèvement et de suppression des publicités utilisant l’image de M. [W] de tous supports de communication et sites internet utilisés par Hellio Solutions, sous réserve de l’exécution des condamnations du présent jugement.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaitre ses droits, M6 a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera Hellio Solutions à payer à M6 la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus, ainsi qu’aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
* Condamne la SAS Hellio Solutions à payer à la SAS M6 Créations la somme 324 000 € au titre du contrat de licence d’image ;
* Condamne la SAS Hellio Solutions à payer à la SAS M6 Créations la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Déboute la SAS M6 Créations de sa demande d’enlèvement et de suppression des publicités utilisant l’image de M. [W] de tous supports de communication et sites internet utilisés par Hellio Solutions ;
* Déboute la SAS Hellio Solutions de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamne la SAS Hellio Solutions à payer à la SAS M6 Créations la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 de procédure civile ;
* Condamne la SAS Hellio Solutions aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. Erick ROMESTAING, président du délibéré, M. Thierry PETIT et M. Fabrice ALLIANY, (M. PETIT Thierry étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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