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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 8 janv. 2026, n° 2025R00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025R00058 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
VIENNE
08/01/2026
ORDONNANCE
DU HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 31 octobre 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 27 novembre 2025 à laquelle siégeait :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier, À l’issue des débats, le juge des référés a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025R58 ENTRE – Monsieur [E] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître Ludivine LEBLANC – QUATRAIN AVOCATS -
[Adresse 2]
ЕТ – la société ABP [Localité 2]
[Adresse 3]
DÉFENDEUR – représenté par son dirigeant de droit
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 08/01/2026 à Me Ludivine LEBLANC – QUATRAIN AVOCATS Copie exécutoire délivrée le 08/01/2026 à la société ABP [Localité 2]
Par acte d’huissier régulièrement signifié le 31 Octobre 2025, Monsieur [E] [S] a assigné la société ABP [Localité 2] devant le tribunal de commerce de Vienne statuant en référé aux fins de :
* Liquider l’astreinte prononcée par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Vienne dans son ordonnance en date du 11 septembre 2025,
* Condamner la société ABP [Localité 2] à payer à Monsieur [S] la somme de 1 500 € à parfaire au jour de l’audience au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Vienne dans son ordonnance en date du 11 septembre 2025,
* Condamner la société ABP [Localité 2] à payer à Monsieur [S] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 27 novembre 2025, Monsieur [S] maintient ses demandes initiales et refuse qu’un délai de paiement soit accordé à la société ABP [Localité 2].
La société ABP [Localité 2], représentée par son dirigeant M. [L], reconnaît ne pas avoir restitué les montres car elle lui ont été volées par un prestataire et demande, en raison de difficultés de trésorerie actuelles, à payer en deux fois l’astreinte de 1 500 €.
A l’appui de sa demande de délai, la société ABP [Localité 2] précise que le TAE de [Localité 2] a rendu une décision condamnant son prestataire, décision dont ce dernier a interjeté appel. L’arrêt de la Cour d’appel est prévu pour février 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIVATION
Attendu que par ordonnance en date du 11 septembre 2025 le juge des référé a notamment condamné la société ABP [Localité 2] à restituer à Monsieur [S] deux montres, l’une de marque SINN et l’autre de marque BAUME ET MERCIER, qu’il lui a confiées suivant bordereau de dépôt du 7 janvier 2025, ce sous astreinte de 50 € par jour à compter de la signification de l’ordonnance et s’est réservé le droit de liquider l’astreinte à défaut de restitution des montres dans un délai d’un mois suivant la signification de sa décision ;
Attendu que cette ordonnance du 11 septembre 2025 a été signifiée par huissier le 19 septembre 2025 ;
Attendu que les deux montres n’ont pas été restituées par la société ABP [Localité 2] à Monsieur [S] ;
Attendu que le juge des référés constatera que l’astreinte a commencé à courir le 20 octobre 2025 ;
Attendu que l’article 131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose « « L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. » »;
Attendu que l’article L-131-4 du code des procédures civiles d’exécutions dispose que « « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. » » ;
Attendu que le juge des référés considérera que la liquidation de l’astreinte est le processus au terme duquel le créancier peut obtenir la concrétisation du droit que lui reconnaissait virtuellement le prononcé de l’astreinte, elle implique cependant de tenir compte de la réalité de l’inexécution ou du retard dans l’exécution de l’obligation principale ainsi que des circonstances, notamment du comportement du débiteur ;
Attendu que le juge de référés constatera que si la société ABP [Localité 2] expose à l’audience du 27 novembre 2025 que la non-exécution de la restitution des deux montres à laquelle elle a été condamnée par l’ordonnance du 11 septembre 2025 serait due à une cause étrangère, en l’espèce le vol desdites montres par un sous-traitant, elle n’apporte pas à l’instance d’éléments probants relatifs à ces faits au sens de l’article 1353 du code civil ;
Attendu qu’en conséquence de l’ensemble de ce qui précède le juge des référés condamnera la société ABP [Localité 2] à payer à Monsieur [E] [S] la somme de 1 500 € au titre de la liquidation d’astreinte prononcée dans l’ordonnance du 11 septembre 2025 ;
Attendu que l’article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Attendu qu’en considération des besoins de M. [E] [S] et compte tenu de la situation de la société ABP [Localité 2], il convient d’ordonner un échelonnement des sommes dues ;
En conséquence, il y a lieu d’autoriser la société ABP [Localité 2] à s’acquitter de sa dette par deux versements mensuels égaux, le premier devant intervenir dans les dix jours de la signification de la présente décision ;
Attendu que faute pour la société ABP [Localité 2] de procéder au paiement de la première mensualité, la totalité de la somme de 1 500 € deviendra de plein droit immédiatement exigible. ;
Attendu qu’il apparaît équitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu’elle a exposés et qui ne seront pas compris dans les dépens ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la société ABP [Localité 2] qui perd son procès ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
CONDAMNONS la société ABP [Localité 2] à payer à Monsieur [E] [S] la somme de 1 500 € au titre de la liquidation d’astreinte prononcée par l’ordonnance du 11 septembre 2025,
AUTORISONS la société ABP [Localité 2] à s’acquitter de sa dette par deux versements mensuels égaux, le premier ayant lieu dans les dix jours de la signification de la présente décision,
DISONS que faute pour la société ABP [Localité 2] de procéder au paiement de la première mensualité, la totalité de la somme de 1 500 € deviendra de plein droit immédiatement exigible,
LAISSONS à la charge de chaque partie les frais qu’elle a exposés et qui ne seront pas compris dans les dépens,
CONDAMNONS la société ABP [Localité 2] aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président François COUTURIER
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
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