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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 15 avr. 2026, n° 2026F00500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2026F00500 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4 ème CHAMBRE
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2026 QUI HOMOLOGUE L’ACCORD DE CONCILIATION DE LA SOCIETE SO DECK SAS
N° 2026F00500
REQUERANTS :
* SO DECK, société à responsabilité limitée au capital social de 172.727,00 €, dont le siège social est situé au [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 804 010 676, représentée par Monsieur [B] [J] et Monsieur [M] [H], agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que Co-gérants,
Comparaissant en la personne des représentants légaux,
CIC SUD-OUEST, société anonyme à conseil d’administration, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 456 204 809, dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par [Q] [C], dûment habilitée aux fins des présentes,
Ne comparaissant pas,
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L. 512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 755 501 590, intermédiaire en assurance enregistré à l’ORIAS sous le numéro 07 055 628, numéro d’identification intracommunautaire [XXXXXXXXXX01], représentée par [R] [E], dûment habilité aux fins des présentes,
Ne comparaissant pas,
SOCIETE GENERALE, société anonyme à conseil d’administration, au capital social de 939 654 993,75 € dont le siège social est situé [Adresse 4], et domiciliée pour les besoins des présentes en son Centre d’Affaires [Adresse 5], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 120 222, numéro ADEME FR231725_01YSGB, représentée par [Z] [W] ou tout autre personne, dument habilitée aux fins des présentes,
Ne comparaissant pas,
MANUFACTURE FRANÇAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN, société par actions simplifiées au capital de 504 000 004,00€ dont le siège social est situé [Adresse 6] à CLERMONT-FERRAND (63000), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 855 200 507, représentée par Mme [L] [K], dument habilitée aux fins des présentes,
Ne comparaissant pas,
YOUNITED, Etablissement de Crédit – Prestataire de Services d’Investissement agrée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR,n° d’agrément : 16488), Société anonyme dont le siège social [Adresse 7], inscrit au RCS de PARIS sous le n°517 586 379 numéro ORIAS 11 061269, représentée par Madame [A] [V], agissant en qualité de Responsable Recouvrement, et représentant Bpifrance ayant reçu pouvoir à cet effet,
Ne comparaissant pas,
SAINT GOBAIN DEVELOPPEMENT, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 328 677 562, dont le siège social est situé [Adresse 8] COURBEVOIE, représentée par [F] [S], dûment habilité aux fins des présentes,
Ne comparaissant pas,
* BTP BANQUE, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, dont le siège social est situé [Adresse 9] et Bureaux administratifs sis [Adresse 10], au capital de 96 256 140 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 339 182 784, représentée par Mme [G] [U], agissant en qualité de Directrice de la Surveillance des Risques de Crédit et des Affaires Spéciales, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Ne comparaissant pas,
SIEMENS FINANCIAL SERVICES, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 449 848 639, dont le siège social est situé [Adresse 11], représentée par [O] [Y], dûment habilité aux fins des présentes,
Ne comparaissant pas,
LIXXBAIL, société anonyme à conseil d’administration, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 682 039 078, dont le siège social est situé [Adresse 12], représentée par Monsieur [N] [D], dûment habilité aux fins des présentes,
Ne comparaissant pas,
* Monsieur [B] [J], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant au [Adresse 13], en qualité de caution,
Ne comparaissant pas,
Monsieur [M] [H], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant au [Adresse 14], en qualité de caution,
Ne comparaissant pas,
* IRDI IMPULSION, fond professionnel de capital-investissement représenté par la société IRDI CAPITAL INVESTISSEMMENT, société par actions simplifiée au capital social de 1 153 800,00 €, dont le siège social est situé au [Adresse 15], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 808 610 927, représentée par Monsieur [T] [P], dûment habilité aux fins des présentes,
Ne comparaissant pas,
EJP PARTICIPATION, société par actions simplifiée au capital social de 1 000,00 €, dont le siège social est situé au [Adresse 16], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 949 024 749, représentée par Monsieur [X] [I], agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que Gérant,
Ne comparaissant pas,
REGION NOUVELLE-AQUITAINE, service déconcentré de l’État à compétence (inter) régionale, dont le siège est situé [Adresse 17], représentée par [NO] [DR], Président du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine, dûment habilité aux fins des présentes,
Ne comparaissant pas,
Lesquels ont expressément mandaté Maître [MT] [TM], en sa qualité de Conciliateur, désigné par Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de BORDEAUX en date du 2 octobre 2025, aux fins de signer et déposer la présente requête conjointe, en vertu de l’article 3 du protocole d’accord.
CONCILIATEUR :
SCP CBF ASSOCIES, Administrateurs Judiciaires [Adresse 18],
Comparaissant en la personne de Maître [MT] [TM]
REPRESENTANT DES SALARIES :
Madame [VD] [FQ]
Comparaissant en personne
MINISTERE PUBLIC :
Représenté par Monsieur Pierre ARNAUDIN, Procureur Adjoint de la République,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 11 mars 2026, en Chambre du Conseil, où siégeaient :
* MAX CHAFFIOL, Président de Chambre, – Jean SIMON et Jean-Yves DUPUY, Juges,
Délibéré par les mêmes Juges,
Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Jean SIMON, Juge signataire en l’absence du titulaire, conformément aux dispositions prévues à l’article 456 du Code de procédure civile,
Assisté de Peggy MORAND Greffier assermenté,
La minute du présent jugement est signée par Jean SIMON, Juge signataire en l’absence du titulaire, et Peggy MORAND, Greffier assermenté.
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
A la demande du dirigeant de la société SO DECK et par Ordonnance en date du 2 octobre 2025, la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [MT] [TM], Administrateur Judiciaire, a été désignée en qualité de Conciliateur.
A l’issue de sa mission et par requête du 27/02/2026, ce dernier sollicite l’homologation de l’accord obtenu.
Vu les dispositions des articles L.611-8, L.611-9, L.611-11, R.611-40, R.611-40-1 du Code de Commerce,
Vu le Protocole d’Accord de Conciliation signé entre les parties,
Vu la requête en date du 27/02/2026 sollicitant l’homologation du Protocole d’Accord de Conciliation,
Vu les convocations des parties en Chambre du Conseil,
Les requérants demandent au tribunal :
Conformément aux dispositions de l’article L.611-8 II et III et suivants et de l’article R.611-40 du Code de commerce,
HOMOLOGUER le protocole conclu entre la société SO DECK, les établissements BPACA, CIC SUD-OUEST, SOCIETE GENERALE, YOUNITED CREDIT, BTP BANQUE, MANUFACTURE FRANÇAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN, SAINT GOBAIN DEVELOPPEMENT, LIXXBAIL, SIEMENS FINANCIAL SERVICES, les cautions Monsieur [B] [J] et Monsieur [M] [H], les Actionnaires IRDI IMPULSION et EJP PARTICIPATION, et la REGION NOUVELLE-AQUITAINE tel que signé par les parties ;
ORDONNER que, sans pour autant reprendre ni dévoiler les termes de l’accord, le jugement d’homologation précise donc les montants en principal garanti par le privilège institué par l’article L611-11 du Code de commerce, à savoir qu’elle ordonne bien l’octroi du privilège de conciliation de l’article L.611-11 du Code de commerce à la REGION NOUVELLE-AQUITAINE au titre du prêt consenti pour un montant en principal de 300.000 € ;
ORDONNER qu’il soit donné force exécutoire au protocole par apposition de la formule exécutoire par le Greffier ;
ORDONNER qu’un avis du jugement d’homologation soit adressé par le Greffier pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et dans un journal d’annonces légales du lieu où les sociétés débitrices ont leur siège social, avec les seules mentions prévues ;
ORDONNER que le jugement d’homologation soit notifié par le Greffier à la société débitrice et aux créanciers signataires du Protocole d’accord et soit communiquée au Conciliateur ;
ORDONNER que le protocole de Conciliation et ses annexes soit déposé au Greffe auprès duquel des copies, valant titre exécutoire, ne pourront être délivrées qu’aux parties et aux personnes pouvant se prévaloir de l’accord ;
CONSTATER l’accomplissement de la mission de Conciliateur de la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [MT] [TM] et donc fin de la procédure de Conciliation ;
ORDONNER en conséquence la désignation de la SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître [MT] [TM], domiciliée [Adresse 18], ès-qualités de Mandataire à l’Exécution de l’Accord.
PROCEDURE DE CONCILIATION
Le conciliateur expose au tribunal sa mission et les résultats obtenus.
1) Mesures de restructurations engagées
Le Protocole signé fait notamment état du/de :
* Versement par la Région Nouvelle-Aquitaine à la société SO DECK d’un financement sous la forme d’un prêt public à taux zéro, d’un montant maximal de 300 000 €, consenti pour une durée de sept (7) ans, dont deux (2) années de différé d’amortissement ;
* L’octroi à la Région Nouvelle-Aquitaine d’un privilège de New Money visé à l’article L. 611-11 du Code de commerce au titre du prêt de 300.000 euros accordé à la Société ;
* La restructuration des emprunts bancaires et des contrats de crédit-bail de la SAS SO DECK selon les modalités convenues dans le Protocole ;
* L’engagement de la Société SO DECK à procéder au paiement régulier des échéances futures des concours mentionnés à l’article 7 du Protocole, et au respect des échéances des crédits court-terme mentionnés à l’article 8 du même Protocole ;
* Consentement des Actionnaires à repousser la date d’échéance des Obligations avec Bons de Souscription d’Actions (OBSA), des Obligations Convertibles (OC) et des sommes apportées en compte courant d’associés, comme précisé à l’article 6 du Protocole ;
* Consentement des Actionnaires à suspendre l’exigibilité des intérêts qui seront dus au titre des Obligations avec Bons de Souscription d’Actions (OBSA), des Obligations Convertibles et au titre des sommes apportées en compte courant d’associés, comme précisé dans l’article 6 du Protocole ;
* L’engagement de la société SO DECK, jusqu’au complet remboursement des concours court-terme et moyen-long terme dont PGE, à ne pas procéder au remboursement en numéraire partiel ou total des comptes courants qu’elle détient à l’égard de ses actionnaires ;
* 2) Protocole de conciliation
Outre la restructuration financière ci avant évoquée, ce protocole prévoit son homologation afin de permettre l’octroi du privilège de l’article L.611-11 du code de commerce aux prêteurs ;
Sur ce, après avoir constaté la recevabilité des demandes, le Tribunal relève que :
Lors de l’audience en chambre du conseil, à laquelle les parties signataires de l’accord étaient
présentes ou valablement représentées, le conciliateur rappelle les conditions dans lesquelles l’accord était intervenu et en explique le contenu ;
L’article R. 611-40 du code de commerce dispose que « le jugement ne reprend pas les termes de l’accord. Il mentionne les garanties et privilèges constitués pour en assurer l’exécution. Il précise les montants garantis par le privilège institué par l’article L.611-11 »,
Le parquet, déclare s’en remettre à la décision du Tribunal,
Le représentant du personnel évoque un bon climat social et est ainsi favorable à l’homologation du protocole de conciliation,
Le conciliateur indique que selon lui, les conditions d’homologation énoncée à l’article L. 611-8-II du code de commerce sont réunies, à savoir :
« […]
1° Le débiteur n’est pas en cessation des paiements ou l’accord conclu y met fin ;
2° Les termes de l’accord sont de nature à assurer la pérennité de l’activité de l’entreprise ;
3° L’accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non-signataires. »
Le tribunal constate à cet égard que,
Sur le 1 er critère, il ressort des attestations, pièces et explications recueillies que la société requérante n’est pas en cessation des paiements,
Sur le second critère, l’accord intervenu est de nature à favoriser la pérennité des sociétés telle que démontrée par les mesures et prévisions d’exploitation fournies,
Sur le 3 ème critère, l’accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non-signataires dont les droits ne sont pas affectés, le privilège stipulé étant lié à un nouvel apport et visé à l’art L 611-11.
Ainsi, l’accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non-signataires dont les droits ne sont pas affectés ;
En conséquence le Tribunal,
Constatera que la demande est recevable et que les conditions d’homologation de l’accord prévues par les dispositions de l’article L. 611-8-II du code de commerce sont réunies et homologuera celui-ci ;
Prendra acte que le protocole prévoit d’accorder l’octroi à la Région Nouvelle-Aquitaine d’un privilège de New Money visé à l’article L. 611-11 du Code de commerce au titre du prêt de 300.000 euros accordé à la société ;
Les conditions posées par ledit article étant réunies et les parties s’étant accordées dans la requête, le tribunal fera droit à cette demande ;
Mettra fin à la procédure de conciliation,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire,
Prend Acte que les Parties ont accepté de comparaitre spontanément ou d’être représentées par le conciliateur et de renoncer aux délais de convocation,
Constate que la demande est recevable et que les conditions énoncées à l’article L611-8-II du Code de Commerce sont remplies,
Homologue le Protocole d’Accord de Conciliation, conclu entre les parties signataires, pour être exécuté en toutes ses dispositions,
Donne force exécutoire au protocole de conciliation,
Octroie à la Région Nouvelle-Aquitaine un privilège de New Money visé à l’article L. 611-11 du Code de commerce au titre du prêt de 300.000 euros accordé à la société,
Met fin à la procédure de conciliation,
Désigne la SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître [MT] [TM], domiciliée [Adresse 18], ès-qualités de Mandataire à l’Exécution de l’Accord de conciliation,
Dit que les honoraires du mandataire à l’exécution de l’accord seront arrêtés conformément à la convention d’honoraires conclue,
Ordonne, que :
* Le Protocole de Conciliation soit déposé au greffe et que des copies ne pourront être délivrées qu’aux parties et aux personnes qui peuvent se prévaloir des dispositions du Protocole de Conciliation, lesdites copies valant titre exécutoire ;
* Le jugement d’homologation soit notifié par le greffier au représentant de la requérante et aux parties signataires du Protocole de Conciliation et soit communiqué au conciliateur et au ministère public ;
* Un avis du jugement d’homologation soit adressé pour insertion au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales et dans un journal d’annonces légales du lieu où la société débitrice a son siège social, avec les mentions prévues à l’article R. 611-43, lesdites publicités étant faites d’office par le greffier.
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