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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 11 juin 2025, n° 2025027628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025027628 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/42/78/93*
Copies : -SELARL AJ UP en la personne de Me [I] [R], -SELAFA MJA en la personne de Me [T] [Z], -Parquet -SAS MIB
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le 11 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3
PC: P202501306 R.G.: 2025027628
SAS MIB, [Adresse 1].
POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
M. [S] [X], demeurant [Adresse 2], président de la SAS MIB, présent, assisté de Me Fanny Hurreau, avocate (C739).
* SELARL AJ UP en la personne de Me [I] [R], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présent.
* SELAFA MJA en la personne de Me [T] [Z], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présent.
M. [P] [E], [Adresse 2], directeur général, présent.
PROCEDURE
Par jugement en date du 1er avril 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS MIB avec une période d’observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l’audience du 27 mai 2025, les parties en étant avisées par courrier du 6 mai 2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, la SELARL AJ UP en la personne de Me [I] [R], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.
La SELAFA MJA en la personne de Me [T] [Z], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d’observation.
M. Rémi Grenier, juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, s’en remet à la sagesse du tribunal quant à la poursuite de la période d’observation.
Mme Laurence Dané, vice-procureur de la République, avisée de la date d’audience, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il ressort du rapport de la SELARL AJ UP en la personne de Me [I] [R], administrateur judiciaire, que l’entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d’observation ;
Attendu que la SELAFA MJA en la personne de Me [T] [Z], mandataire judiciaire, ne s’y oppose pas ;
Attendu que le dirigeant y est favorable ;
Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, s’en remet à la sagesse du tribunal quant à la poursuite de la période d’observation.
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Le juge commissaire entendu en son rapport écrit,
Sur le rapport de la SELARL AJ UP en la personne de Me [I] [R], administrateur judiciaire,
M. [S] [X], représentant légal de la SAS MIB, entendu,
En application de l’article L.631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de la période d’observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la :
SAS MIB
[Adresse 1]
Activité : Holding : animation du groupe, prestations de services administratifs et organisationnels, acquérir, détenir, gérer toutes participations dans des sociétés. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 830919023
Jusqu’à son terme, soit jusqu’au 1er octobre 2025.
Maintient M. Rémi Grenier, juge-commissaire.
Maintient la SELARL AJ UP en la personne de Me [I] [R], [Adresse 3], administrateur judiciaire.
Maintient la SELAFA MJA en la personne de Me [T] [Z], [Adresse 4], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 27/05/2025 où siégeaient :
M. Antoine Guinet, M. André Bélard, M. Nicolas Jufforgues,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Antoine Guinet, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
Le greffier
Le président.
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