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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2025F00321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025F00321 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026
N° Minute : 2026F00055 N° RG: 2025F00321
Date des débats : 5 février 2026 Délibéré annoncé au 19 Février 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, Mme Nathalie LE DIRACH, Mme Chafika RAPENNE, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
Mme [F], [J], [S] [I] EPOUSE [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant par Me Thierry DE SENA
[Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
M. [Y] [U] [S] [V] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Florence MASSA [Adresse 4] [Localité 3] Non comparant
SAS CAPISITI [Adresse 5] comparant par Me Michel LOPRESTI [Adresse 6]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 04 Avril 2023, Mme [F], [J], [S] [I] EPOUSE [V] a fait assigner M. [Y] [U] [S] [V] et la SAS CAPISITI, d’avoir à comparaître le 24 Avril 2023 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Grasse, aux fins de venir entendre :
Vu les articles 1832 et 1844-7 et suivant du code civil ;
Vu les articles L221-1 et suivant et R221-1 et suivant du code de commerce ; – Constater la mésentente entre les associés.
* Constater que cette mésentente a pour conséquence de paralyser le fonctionnement de la SAS CAPISITI ;
Par conséquent,
* Prononcer la dissolution anticipée de ; a SAS CAPISITI inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 520 938 572, ayant son siège social [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal e exercice domicilié es-qualité audit siège social ;
* Ordonner la désignation d’un mandataire liquidateur avec mission habituelle en la matière.
* Ordonner que le liquidateur aura les plus larges pouvoirs, et notamment celui de céder les actifs de la société CAPISITI, d’analyser et de qualifier ta gestion qui en aura été faite par Monsieur [V] dans la mesure où cette gestion aura été menée en contravention avec l’intérêt de la société, s’adjoindre tout professionnel (expert-comptable, commissaire-priseur, …) et ordonner qu’il aura notamment pour mission de procéder aux opérations de liquidation de ladite société après en avoir apuré le passif.
* Condamner Monsieur [V] aux entiers dépens de l’instance outre la somme de 7.500€ sur te fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 08 Octobre 2025, le Tribunal de Commerce de Grasse a :
« Le Tribunal après avoir délibéré conformément à la loi statuant par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’article 47 du Code de procédure civile,
Vu les articles 81 et 82-1 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONSTATE une situation de nature à faire peser sur la juridiction un soupçon légitime de partialité,
RENVOIE l’affaire devant une autre juridiction pour connaître du présent litige,
DESIGNE par application de l’article 81 alinéa 2 du code de procédure civile, le Tribunal de Commerce de Cannes, sis [Adresse 8], pour connaître du litige au fond,
DIT ET JUGE que le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement faite par le greffe du tribunal de céans,
DIT ET JUGE que le dossier de ta présente affaire sera transmis par le greffier, par application des dispositions de l’article 82 du code de procédure civile à la juridiction ci-dessus désignée, avec une copie de la décision, à défaut d’appel dans le délai. Dès réception du dossier, les parties seront invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [U] [S] [V] et la SAS CAPISITI aux entiers dépens »
[…]
SUR CE, ATTENDU QUE,
Par jugement en date du 08 Octobre 2025, le Tribunal de Commerce de Grasse a constaté une situation de nature à faire peser sur la juridiction un soupçon légitime de partialité et, en application des dispositions de l’article 81 alinéa 2 du code de procédure civile, a renvoyé l’affaire pour connaître du litige au fond devant le Tribunal de Commerce de Cannes.
Les dispositions de l’article 81 du Code de procédure civile, qui concernent le pouvoir du juge de relever d’office certains moyens de droit, ne s’appliquent pas directement en matière de suspicion légitime concernant un juge du tribunal de commerce.
La procédure spécifique de renvoi pour suspicion légitime est régie par les articles 341 et suivants du Code de procédure civile, qui prévoient que la demande de renvoi doit être faite par les parties, et non relevée d’office par le juge.
Ainsi, en cas de suspicion légitime à l’encontre d’un juge ou d’un tribunal, ce sont les règles spécifiques de récusation et de renvoi qui s’appliquent.
Le président de chambre ne peut pas se substituer aux parties pour ordonner d’office un renvoi, mais peut saisir l’autorité compétente, à savoir le premier président de la cour d’appel, pour décider d’un éventuel renvoi à une autre juridiction.
En conséquence, il convient de dire que le tribunal de céans n’est pas saisi régulièrement et de renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Grasse afin qu’il puisse saisir le premier président de la cour d’appel d’Aix en Provence.
La présente décision constituant une mesure d’administration judiciaire, elle est insusceptible de recours.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours ;
Vu les articles 341 et suivants du Code de procédure civile,
DIT le tribunal ne pas être saisi régulièrement,
EN CONSEQUENCE,
RENVOIE l’affaire devant le Tribunal de Commerce de Grasse.
Dépens : 103,39 €
LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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