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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 21 mars 2025, n° 2024053334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024053334 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : Me Thibaut PETITGIRARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 21/03/2025
PAR MME DANIELE BRUNOL, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2024053334 08/11/2024
ENTRE :
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dont le siège social est Tour D2, 17 Place des Reflets 92988 PARIS LA DEFENSE CEDEX – RCS B 352862346 Partie demanderesse : Comparant par Me Thibaut PETITGIRARD Avocat, substituant Me Mathieu BOLLENGIER STRAGIER Avocat (C495)
ET :
SAS AU PRINT SERVICES, dont le siège social est 14 rue Rouvet 75019 Paris RCS B 811158070 Partie défenderesse : comparant par Me Boubacar DIAO Avocat (GV)
La SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS fait valoir qu’elle ne peut obtenir de la SAS AU PRINT SERVICES le respect des termes d’un contrat de location portant sur 1 presse numérique Accurio 3080 de marque Konica Minolta, les loyers demeurant impayés.
C’est pour ces motifs que, par assignation introductive d’instance en date du 4 octobre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dire la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes, Voir constater le terme du contrat de location n°CT7488600 à la date du 31 mars 2024, S’entendre la société AU PRINT SERVICES condamnée à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard,
Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de location, Condamner la société AU PRINT SERVICES à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :
* loyers impayés 25.266,02 € TTC
* pénalités contractuelles 40,00 € HT
* Soit un total de 25.306,02 € TTC
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 27 décembre 2023.
Condamner la société AU PRINT SERVICES à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. La condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 8 novembre 2024, nous avons remis la cause au 17 janvier 2025, puis au 21 mars 2025 pour arrangement.
A l’audience du 21 mars 2025 :
Le conseil de la SAS AU PRINT SERVICES se présente et sollicite des délais de paiements. Il s’oppose à la restitution du matériel.
Le conseil de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation. Il ne s’oppose pas aux délais de paiement, mais sollicite la déchéance du terme.
Sur ce,
Sur la demande principale
Après avoir entendu le conseil de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS en ses explications et après avoir examiné les pièces soumises à notre examen, notamment :
* Le contrat de location n° CT7488600, signé le 11 février 2019, et arrivé à terme le 31 mars 2024
* Les avenants contractuels du 23 avril 2020 et du 15 juin 2021
* La lettre de mise en demeure de payer du 20 décembre 2023, dûment réceptionnée le 27 décembre 2023, faisant courir les intérêts,
* La lettre de notification du terme du contrat, en date du 19 juillet 2024, dûment réceptionnée le 24 juillet 2024
* Le décompte de créance
* La facture d’acquisition du matériel
Nous relevons que le contrat de location n° CT7488600, signé le 11 février 2019, est arrivé à terme le 31 mars 2024.
Nous ordonnerons, en conséquence, la restitution du bien loué sous astreinte provisoire de 20 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 30 jours.
Nous dirons que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de location,
L’existence de l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient, en conséquence, de faire droit :
* à la demande au titre des loyers échus impayés, soit la somme de 25.266,02 € TTC, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, conformément aux dispositions de l’article L441-10 du code de commerce, à compter de la date de réception de la mise en demeure, soit le 27 décembre 2023,
* à l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €,
Sur les délais de paiement
Nous relevons que la SAS AU PRINT SERVICES sollicite 12 mois de délais de paiement pour s’acquitter de sa dette.
Nous relevons que la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS ne s’y oppose pas.
Nous ferons droit à cette demande et nous accorderons à la défenderesse un échéancier de paiement sur 12 mois, avec déchéance du terme en cas de survenance d’un seul impayé, statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 1.500 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC, Vu l’article 1343-5 du Code Civil
Constatons le terme du contrat de location n° CT7488600 au 31 mars 2024.
Ordonnons à la SAS AU PRINT SERVICES de restituer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dans la huitaine de la signification de notre ordonnance, le matériel objet du contrat, ce sous une astreinte provisoire de 20 € par jour de retard, pendant 30 jours.
Disons que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité,
Condamnons la SAS AU PRINT SERVICES à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, par provision, les sommes de :
* 25.266,02 € TTC au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 27 décembre 2023,
* 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Disons que la SAS AU PRINT SERVICES pourra s’acquitter de sa dette selon les modalités suivantes :
* 11 versements mensuels de 2.000 €, la 1 ère échéance intervenant le 15 avril 2025, et les suivantes, le 15 de chaque mois,
* et une 12 ème et dernière échéance, le 15 mars 2026, couvrant le solde et les intérêts.
Disons qu’à défaut d’un seul règlement à bonne date, le tout deviendra de plein droit, immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable.
Condamnons la SAS AU PRINT SERVICES à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus.
Condamnons en outre la SAS AU PRINT SERVICES aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Danièle Brunol, présidente, et M. Antoine Verly, greffier.
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