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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé jeudi salle 3, 10 juil. 2025, n° 2025033147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025033147 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : LA SELARL CASSIUS AVOCATS – MAITRE HAIBA OUAISSI Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 10/07/2025
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME SYLVIE LAHEYE, GREFFIER
RG 2025033147 10/07/2025
ENTRE :
SASU IT-AL CONSULTING, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de [Localité 1] n° B 948 894 431
Partie demanderesse : comparante par la SELARL CASSIUS AVOCATS – Me Haiba OUAISSI, Avocat (E2127) substituant Me Samsha TAVERNIER, avocat (E2127).
ET :
1) SAS RMS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de [Localité 2] n° B 848 752 895
Partie défenderesse : non comparante.
2) SAS REDPILL MEDIA FORME, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 2] – RCS de [Localité 2] n° B 984 046 904
Partie défenderesse : non comparante.
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 23 avril 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SASU IT-AL CONSULTING qui ne peut obtenir règlement de ses prestations de services, nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Recevoir la société IT-AL CONSULTING en toutes ses demandes et, les disant bien fondées,
Condamner solidairement les sociétés RMS et REDPILL MEDIA FORME à payer à la société IT-AL CONSULTING la somme de 15.600€, majorée des intérêts contractuels de retard à compter du 30 juin 2024 et de l’indemnité légale de recouvrement de 40 €, à titre de provision à valoir sur le recouvrement de sa créance ;
Condamner solidairement les sociétés RMS et REDPILL MEDIA FORME à payer à la société IT-AL CONSULTING la somme de 5.000 € à titre de provision à valoir sur le préjudice moral subi ;
Condamner solidairement les sociétés RMS et REDPILL MEDIA FORME à verser à la société IT-AL CONSULTING des astreintes de 100 € par jour de retard, passé le délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Condamner solidairement les sociétés RMS et REDPILL MEDIA FORME à payer à la société IT-AL CONSULTING la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
RAPPELER que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de droit, en application de l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Les sociétés RMS et REDPILL MEDIA FORME ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, les défendeurs ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SASU IT-AL CONSULTING nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
1/la preuve de l’engagement résultant :
* de la convention de prestation de services du 13 février 2023,
* de la convention de prestation de services du 20 septembre 2023,
* de la convention de rupture de convention de prestation de services du 24 mai 2024,
2/la preuve de l’exécution de la prestation résultant :
* des échanges de courriels du 31 août au 18 octobre 2024,
* des échanges de courriels des 27 juin et 12 juillet 2024,
* le courriel du 3 mars 2025,
3/le montant demandé étant justifié par :
* la facture n° 20240516 du 24 mai 2024,
* l’extrait de relevé bancaire de la société IT-AL CONSULTING du mois de juillet 2024.
Nous retenons également que la mise en demeure du 25 mars 2025 et suivi LRAR qui a été dûment réceptionnée est restée vaine et non contestée.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 2 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort. Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons solidairement les sociétés RMS et REDPILL MEDIA FORME à payer à la société IT-AL CONSULTING la somme de 15 600€, majorée des intérêts contractuels de retard à compter du 30 juin 2024 et de l’indemnité légale de recouvrement de 40 €, à titre de provision à valoir sur le recouvrement de sa créance ;
Condamnons solidairement les sociétés RMS et REDPILL MEDIA FORME à payer à la société IT-AL CONSULTING la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboutons pour le surplus ;
Condamnons en outre solidairement les sociétés RMS et REDPILL MEDIA FORME aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA ;
Commettons d’office l’un des commissaires de justice-audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision ;
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
La minute de l’ordonnance est signée par M. Eric Bizalion, président et Mme Sylvie Laheye, greffier.
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