Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 14 févr. 2025, n° 2024078229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024078229 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 14/02/2025
PAR M. ANTOINE GUINET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2024078229 14/02/2025
ENTRE :
1) SAS DISTRIBUTION FRANPRIX, dont le siège social est 2 route du Plessis 94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE – RCS B 414265165
2) SAS CENTRALEMAG, dont le siège social est 123 Quai Jules Guesde 94400 VITRY-SUR-SEINE – RCS B 522249622
Parties demanderesses : comparant par Me Sébastien SEMOUN Avocat au Barreau de Lyon,
(SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocats – P240)
ET :
SAS KARIAN.COM, dont le siège social est 16 route de Barbey 77130 MAROLLES-SUR-SEINE – RCS B 977773308
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 19 décembre 2024, signifiée à personne présente, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS DISTRIBUTION FRANPRIX et la SAS CENTRALEMAG, qui ne peuvent obtenir règlement de factures relatives à des livraisons de marchandises, nous demandent de:
Vu les articles 873 alinéa 2 et 700 du Code de procédure civile, Vu l’article 1104 du Code civil, Vu les éléments défait et de droit produits aux débats ;
In limine litis : Se déclarer compétent ;
Sur le fond des référés :
Dire que l’obligation de paiement de la société KARIAN.COM envers les sociétés DISTRIBUTION FRANPRIX et CENTRALEMAG au titre des livraisons de marchandises et des prestations de service réalisées ainsi qu’au titre de divers frais avancés par ces dernières, n’est pas sérieusement contestable ;
En conséquence,
Condamner la société KARIAN.COM au paiement, à titre provisionnel, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 août 2024, de la somme de :
* 35.521,02 euros TTC à l’égard de la société DISTRIBUTION FRANPRIX ;
* 51.046,39 euros TTC l’égard de la société CENTRALEMAG.
En tout état de cause :
Condamner la société KARIAN.COM à payer, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 3.000 euros au profit de la société DISTRIBUTION FRANPRIX et la somme de 3.000 euros au profit de la société CENTRALEMAG ; Condamner la société KARIAN.COM aux entiers dépens.
Ce jour, la SAS KARIAN.COM ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS DISTRIBUTION FRANPRIX et la SAS CENTRALEMAG nous ont régulièrement saisi de leur demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
la preuve de l’engagement résultant :
* Du contrat de location-gérance signé le 5 septembre 2023
* Du contrat de franchise signé le 5 septembre 2023
le montant demandé étant justifié par :
* Les factures de la société DISTRIBUTION FRANPRIX
* Les factures de la société CENTRALEMAG
Nous relevons que :
* Le courrier de mise en demeure en date du 28 août 2024 (DISTRIBUTION FRANPRIX), dûment réceptionné le 2 septembre 2024
* Le courrier de mise en demeure en date du 23 septembre 2024 (CENTRALEMAG), qui fait courir les intérêts
* Le courrier de mise en demeure en date du 23 septembre 2024 (DISTRIBUTION FRANPRIX), qui fait courir les intérêts
* Le courrier de résiliation anticipée du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société KARIAN.COM en date du 25 septembre 2024
* Le courrier de résiliation anticipée du contrat de location-gérance aux torts exclusifs de la société KARIAN.COM en date du 25 septembre 2024
sont restés vains et non contestés.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS KARIAN.COM qui a reçu l’assignation.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à chacun des demandeurs une somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS KARIAN.COM à payer à la SAS DISTRIBUTION FRANPRIX, à titre de provision, la somme de 35.521,02 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024,
Condamnons la SAS KARIAN.COM à payer à la SAS CENTRALEMAG, à titre de provision, la somme de 51.046,39 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024,
Condamnons la SAS KARIAN.COM à payer à la SAS DISTRIBUTION FRANPRIX et à la SAS CENTRALEMAG la somme de 1.000 € chacun à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS KARIAN.COM aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Antoine Guinet, président, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
M. Antoine Guinet.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faillite personnelle ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cueillette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise commerciale ·
- Interdiction de gérer ·
- Adresses ·
- République ·
- Personne morale ·
- Morale
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Code de commerce ·
- Patrimoine ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Observation ·
- Liquidateur ·
- Créanciers
- Renard ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Urssaf ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Cotisation salariale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Immobilier ·
- Procédure simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Activité économique ·
- Suppléant ·
- Application ·
- Procédure
- Période d'observation ·
- Capacité ·
- Chambre du conseil ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Activité ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Commerce
- Clôture ·
- Adresses ·
- Terme ·
- Délai ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ministère public ·
- Cessation ·
- Ministère
- Crédit industriel ·
- Adresses ·
- International ·
- Situation financière ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Enquête ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire
- Intempérie ·
- Carrelage ·
- Congés payés ·
- Rhône-alpes ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Provision ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Financement ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Location de véhicule ·
- Transport de marchandises ·
- Liquidation judiciaire ·
- Saisine ·
- Mandataire ·
- Insuffisance d’actif
- Transaction ·
- Protocole ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Ags ·
- Mandataire ad hoc ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Homologation ·
- Qualités
- Presse ·
- Facture ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Procédure civile ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Devis ·
- Audience ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.