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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 9 févr. 2026, n° 2025025403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025025403 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 09 février 2026
PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU, [Localité 1] DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
la SAS ANTIONA PATRIMOINE
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 15/01/2026 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Bruno FORGUE, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 01/12/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la :
SAS ANTIONA PATRIMOINE
,
[Adresse 1], [Localité 2] : 877 552 695
Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELARL, JULIEN, [G] prise en la personne de Me, [V], [G] Juge-commissaire : Monsieur, [J], [U]
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 15/01/2026 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu’il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d’observation.
Lors de l’audience du 15/01/2026 :
Madame, [M], [P], représentant légal, n’ayant pas comparu, il y aura lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.
Ont comparu et été entendus en leurs observation : la SELARL, [V], [G] prise en la personne de Me, [V], [G], ès qualités, et Monsieur, [J], [U], juge-commissaire.
Le mandataire a sollicité la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire après avoir exposé :
qu’à date aucune déclaration de créance ne lui est parvenue mais qu’à minima le montant du passif serait de 12456 euros correspondant à l’assignation délivrée par le créancier poursuivant,
que les courriers recommandés, doublés de lettres simples, en date du 31.12.2025 qui ont été envoyés au siège social et au domicile de la dirigeante, sont revenus avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »,
que la dirigeante ne s’était pas présentée à l’audience d’ouverture mais avait fait part au tribunal, dans un mail daté du 25.11.2025 de ses difficultés tant professionnelles que personnelles et avait indiqué être désormais domiciliée dans sa famille au Maroc,
que depuis elle a confirmé dans un mail daté du 12.01.2026 que la société n’avait plus d’activité ni d’actif et qu’elle sollicitait la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le ministère public a également émis par écrit un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment :
que la procédure de redressement judiciaire n’a été ouverte que sur assignation d’un créancier,
que la SAS ANTIONA PATRIMOINE n’était pas en mesure de s’acquitter du paiement de ses dettes exigibles depuis déjà de nombreux mois antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, sans que le dirigeant social n’en tire, à aucun moment, toutes les conséquences sur le plan juridique,
que déjà défaillante à ce titre antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, Madame, [M], [P], dirigeant social de la SAS ANTIONA PATRIMOINE, le demeure depuis le début de la période d’observation en se trouvant dans l’incapacité de remettre le moindre document au mandataire judiciaire,
* que Madame, [M], [P] n’a donc transmis aux organes de la procédure aucun document comptable, ni aucun relevé bancaire, ni aucune liste des créanciers, ni aucun prévisionnel d’activité ou de trésorerie concernant la SAS ANTIONA PATRIMOINE; de sorte que ces derniers ne sont en possession d’aucun élément d’information leur permettant d’apprécier la situation financière actuelle de ladite société ainsi que ses éventuelles perspectives de redressement,
* que cependant dans un mail adressé au mandataire judiciaire le 12.01.2026, la dirigeante a confirmé que la société n’avait plus d’activité ni d’actif et qu’elle sollicitait la conversion en liquidation judiciaire.
Il y aura lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS ANTIONA PATRIMOINE, ce faisant de mettre fin à la période d’observation.
Par jugement en date du 01/12/2025, la SELARL, [V], [G] prise en la personne de Me, [V], [G] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce.
En application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public en son avis écrit.
Décide de la liquidation judiciaire de la
SAS ANTIONA PATRIMOINE
,
[Adresse 1], [Localité 2] : 877 552 695
Met fin à la période d’observation.
Maintient Monsieur, [J], [U] en qualité de juge commissaire et Monsieur, [I], [H] en qualité de juge commissaire suppléant.
Nomme la SELARL, [V], [G] prise en la personne de Me, [V], [G] en qualité de liquidateur.
Nomme Maître, [R], [F], [Adresse 2] afin de procéder au récolement de l’inventaire initial dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement.
Dit que, conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d’un délai de deux ans.
Dit que conformément à l’article L 641-9 du code de commerce Madame, [M], [P], représentant légal, demeure en fonction en vue d’accomplir les actes et d’exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d’adresse.
Dit qu’en application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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