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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, affaires courantes, 7 mars 2025, n° 2023001928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2023001928 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
JUGEMENT DE DESISTEMENT D’INSTANCE prononcé le 7 mars 2025 CONTENTIEUX GENERAL – PREMIERE CHAMBRE par mise à disposition au Greffe
OCEAN INVEST (SAS) c/ SARL ICOFLUIDES INGENIERIE
DEMANDEUR (S) : OCEAN INVEST (SAS) [Adresse 1] RCS [Localité 1] : 898 321 351 REPRESENTANT(S) : SELARL P. & A.
Représentée à l’audience par Me JAOUEN, Avocat au Barreau de VANNES Demanderesse à l’opposition
DEFENDEUR (S) : SARL ICOFLUIDES INGENIERIE [Adresse 2] RCS [Localité 2] : 484 688 403 REPRESENTANT(S) : Sarl Groupe JM CONSEIL Me [M] [L]
Représentée à l’audience par le cabinet LBG, Avocat au Barreau de VANNES Demanderesse à l’injonction de payer et défenderesse à l’opposition
Composition du Tribunal lors de l’audience publique du 07/02/2025 : Président : M. J. LACHAUX Juges : Mme K. GERMA M. E. LESENEY Greffier associé : Me O. MALAU
Sur ce, le Tribunal,
Attendu qu’à la requête de la SARL ICOFLUIDES INGENIERIE, une ordonnance, en date du 13 septembre 2023, portant injonction de payer la somme en principal de 4.920,95 euros, outre accessoires, a été signifiée à OCEANE INVEST (SAS);
Attendu que celle-ci a formé opposition, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 octobre 2023, reçue au Greffe le 3 novembre 2023;
Attendu qu’à l’audience, les Conseils des parties ont indiqué qu’il s’agissait d’un désistement d’instance ;
Attendu qu’il y aura donc lieu de prendre acte du désistement d’instance de la SARL ICOFLUIDES INGENIERIE de son acceptation par OCEAN INVEST (SAS);
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 395 du Code de Procédure Civile, il y aura lieu de considérer que ce désistement est parfait, et de constater l’extinction de la présente instance ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 399 du Code de Procédure Civile, aucune convention contraire n’étant versée aux débats, il y aura lieu de laisser à la charge de la SARL ICOFLUIDES INGENIERIE les entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Prend acte du désistement d’instance de la SARL ICOFLUIDES INGENIERIE à l’encontre de OCEAN INVEST (SAS) ;
Prend acte de l’acceptation par OCEAN INVEST (SAS) du désistement d’instance de la SARL ICOFLUIDES INGENIERIE
Constate le caractère parfait de ce désistement d’instance ;
Constate en conséquence l’extinction de la présente instance ;
Laisse à la charge de la SARL ICOFLUIDES INGENIERIE les entiers dépens de l’instance ;
Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 96,87 euros TTC, dont T.V.A. 16,15 euros.
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile, le vendredi sept mars deux mil vingtcinq.
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