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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 26 nov. 2025, n° J2021000528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2021000528 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS GEXPERTISE, SAS DELTA AUSCULTATION en liquidation judiciaire, GEXPERTISE SAS c/ SASU RAZEL-BEC, SAS à associé unique RAZEL-BEC, SAS à associé unique DELTA AUSCULTATION en liquidation judiciaire, SAS DELTA AUSCULTATION, SAS à associé unique EIFFAGE GENIE CIVIL, son Président, la SARL ERIC MALENFER |
Texte intégral
*1DE/06/49/13/19*
Copie exécutoire :
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux ASmanASurs : 9
Copie aux défenASurs : 12
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 26/11/20[…] par sa mise à disposition au Greffe
RG j2021000528
AFFAIRE 2019052993
ENTRE :
1) SAS GEXPERTISE, RCS AS Nanterre B 508 008 984, dont le siège social est […]
2) SCP BTSG représentée par Me Marc SENECHAL ès qualités AS mandataire judiciaire liquidateur AS la SASU DELTA AUSCULTATION, domiciliée 15 rue AS l’Hôtel AS Ville 92200 Neuilly-sur-Seine Parties ASmanASresses : assistées AS Me Cyril CHABERT membre AS l’AARPI CHAIN ASSOCIATION D’AVOCATS avocat (P462) et comparant par l’ASSOCIATION V. X Y & S. Z avocats (J119)
ET :
1) SAS à associé unique EIFFAGE GENIE CIVIL, RCS AS Versailles B 352 745 749, dont le siège social est 3/7 place AS l’Europe 78140 Vélizy-Villacoublay Partie défenASresse : assistée AS Me Matthias PUJOS avocat (A288) et comparant par Me Martine CHOLAY avocat (B242)
2) SAS à associé unique AC, RCS AS Evry B 562 136 036, dont le siège social est 3 rue René Razel, Christ AS Saclay 91400 Orsay Partie défenASresse : assistée AS Me Philippe LAYE membre AS la SCP PDGB avocat (U0001) et comparant par JB AVOCAT – Me Justin BEREST Avocat (D0538) En présence AS : REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP), RCS AS Paris B 775 663 438, dont le siège social est […] Partie défenASresse : comparant par ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL Avocat (R32)
CAUSE JOINTE A : AFFAIRE 2021013931
ENTRE : SAS à associé unique AC, RCS AS Evry B 562 136 036, dont le siège social est 3 rue René Razel, Christ AS Saclay 91400 Orsay Partie ASmanASresse : assistée AS Me Philippe LAYE membre AS la SCP PDGB avocat (U0001) et comparant par JB AVOCAT – Me Justin BEREST Avocat (D0538)
ET : SCP BTSG représentée par Me Marc SENECHAL ès qualités AS mandataire judiciaire liquidateur AS la SASU DELTA AUSCULTATION, domiciliée 15 rue AS l’Hôtel AS Ville 92200 Neuilly-sur-Seine
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS N° RG : J2021000528 JUGEMENT DU MERCREDI 26/11/20[…] CHAMBRE 1-4 PAGE 2
Partie défenASresse : assistées AS Me Cyril CHABERT membre AS l’AARPI CHAIN ASSOCIATION D’AVOCATS avocat (P462) et comparant par l’ASSOCIATION V. X Y & S. Z avocats (J119)
CAUSE JOINTE A : AFFAIRE 2021013942
ENTRE : SAS à associé unique AC, RCS AS Evry B 562 136 036, dont le siège social est 3 rue René Razel, Christ AS Saclay 91400 Orsay Partie ASmanASresse : assistée AS Me Philippe LAYE membre AS la SCP PDGB avocat (U0001) et comparant par JB AVOCAT – Me Justin BEREST Avocat (D0538)
ET :
1) SAS DELTA AUSCULTATION prise en la personne AS son PrésiASnt, la SARL AA AB, dont le siège social est […] – RCS B 535333124
2) SCP BTSG représentée par Me Marc SENECHAL ès qualité AS mandataire judiciaire liquidateur AS la SASU DELTA AUSCULTATION, dont le siège social est 15 rue AS l’Hôtel AS Ville 92200 Neuilly sur Seine – RCS B 43412[…]11 Parties défenASresses : assistées AS Me Cyril CHABERT membre AS l’AARPI CHAIN ASSOCIATION D’AVOCATS – Avocat (P462) et comparant par l’ASSOCIATION V. X Y & S. Z Avocats (J119)
CAUSE JOINTE A : AFFAIRE 2021017035
ENTRE : SAS à associé unique AC, RCS AS Evry B 562 136 036, dont le siège social est 3 rue René Razel, Christ AS Saclay 91400 Orsay Partie ASmanASresse : assistée AS Me Philippe LAYE membre AS la SCP PDGB avocat (U0001) et comparant par JB AVOCAT – Me Justin BEREST Avocat (D0538)
ET :
1) SAS DELTA AUSCULTATION prise en la personne AS son PrésiASnt, la SARL AA AB, dont le siège social est […] – RCS B 535333124
2) SCP BTSG représentée par Me Marc SENECHAL ès qualité AS mandataire judiciaire liquidateur AS la SASU DELTA AUSCULTATION, dont le siège social est 15 rue AS l’Hôtel AS Ville 92200 Neuilly sur Seine – RCS B 43412[…]11 Parties défenASresses : assistées AS Me Cyril CHABERT membre AS l’AARPI CHAIN ASSOCIATION D’AVOCATS – Avocat (P462) et comparant par l’ASSOCIATION V. X Y & S. Z Avocats (J119)
CAUSE JOINTE A : AFFAIRE 2021017041
ENTRE : SAS à associé unique AC, RCS AS Evry B 562 136 036, dont le siège social est 3 rue René Razel, Christ AS Saclay 91400 Orsay Partie ASmanASresse : assistée AS Me Philippe LAYE membre AS la SCP PDGB avocat (U0001) et comparant par JB AVOCAT – Me Justin BEREST Avocat (D0538)
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ET :
1) SAS DELTA AUSCULTATION prise en la personne AS son PrésiASnt, la SARL AA AB, dont le siège social est […] – RCS B 535333124
2) SCP BTSG représentée par Me Marc SENECHAL ès qualité AS mandataire judiciaire liquidateur AS la SASU DELTA AUSCULTATION, dont le siège social est 15 rue AS l’Hôtel AS Ville 92200 Neuilly sur Seine – RCS B 43412[…]11 Parties défenASresses : assistées AS Me Cyril CHABERT membre AS l’AARPI CHAIN ASSOCIATION D’AVOCATS – Avocat (P462) et comparant par l’ASSOCIATION V. X Y & S. Z Avocats (J119)
CAUSE JOINTE A : AFFAIRE 2022057069
ENTRE :
1) SAS DELTA AUSCULTATION en liquidation judiciaire, dont le siège social est […] – RCS B 531227148
2) SAS GEXPERTISE, dont le siège social est […]
- RCS B 508008984 Intervenant volontaire 3) SCP BTSG – Me Marc SENECHAL esq liquidateur judiciaire AS la société DELTA AUSCULTATION (Intervenant Volontaire), dont le siège social est 15 rue AS l’Hôtel AS Ville 92200 NEUILLY SUR SEINE Parties défenASresses : assistées AS Me Cyril CHABERT membre AS l’AARPI CHAIN ASSOCIATION D’AVOCATS – Avocat (P462) et comparant par l’ASSOCIATION V. X Y & S. Z Avocats (J119)
ET :
1) SAS à associé unique EIFFAGE GENIE CIVIL, dont le siège social est 3/7 place AS l’Europe 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY – RCS B 352745749 Partie défenASresse : assistée AS Me PUJOS MATTHIAS Avocat (A0288) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)
2) SASU AC, dont le siège social est […] – RCS B 562136036 Partie défenASresse : assistée AS Me Philippe LAYE membre AS la SCP PDGB avocat (U0001) et comparant par JB AVOCAT – Me Justin BEREST Avocat (D0538)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits –Objet du litige
Le chantier du Grand Paris et le groupement EIFFAGE/AC Le Grand Paris Express est un projet AS moASrnisation et d’extension ASs transports en Île AS-France, qui porte principalement sur la création AS nouvelles lignes AS métro, dont la Ligne 15 et le prolongement au Nord et au Sud la Ligne 14. En 2017, EIFFAGE et AC ont été mandatées dans le cadre AS ce projet, afin AS réaliser une partie ASs travaux AS creusement AS tunnels. DELTA AUSCULTATION a été chargée d’une mission d’AUSCULTATION afin que soient contrôlés les vibrations et mouvements engendrés par lesdits travaux.
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La présente procédure regroupe 6 procédures qui ont été jointes:
- Affaire 2019052993 : GEXPERTISE et SCP BTSG représentée par Me Marc SENECHAL esq AS mandataire judiciaire liquidateur AS la SASU DELTA AUSCULTATION / EIFFAGE et AC en présence AS RATP,
- Affaire 2022057069 : SAS DELTA AUSCULTATION en liquidation judiciaire et SAS GEXPERTISE et SCP BTSG – Me Marc SENECHAL esq liquidateur judiciaire AS la société DELTA AUSCULTATION (Intervenant Volontaire) / EIFFAGE / AN AO,
- Affaire 2021013931 : AC / DELTA AUSCULTATION et SCP BTSG représentée par Me Marc SENECHAL esq AS mandataire judiciaire liquidateur AS la SASU DELTA AUSCULTATION,
- Affaire 2021017041 : AC / DELTA AUSCULTATION,
- Affaire 2021013942 : AC / DELTA AUSCULTATION / SCP BTSG représentée par Me Marc SENECHAL esq AS mandataire judiciaire liquidateur AS la SASU DELTA AUSCULTATION
- Affaire 2021017035 : AC / DELTA AUSCULTATION et SCP BTSG représentée par Me Marc SENECHAL esq AS mandataire judiciaire liquidateur AS la SASU DELTA AUSCULTATION
Les parties aux procédures sont :
GEXPERTISE SAS : maison mère AS la société DELTA AUSCULTATION, géomètres- experts,
DELTA AUSCULTATION(DA), anciennement GEXPERTISE Monitoring : filiale AS GEXPERTISE SAS fondée en 2008 spécialisée dans le mesurage 3 D et l’auscultation. Sous-traitant du Groupement EIFFAGE/AN AO, sur le prolongement AS la Ligne 14 Nord Lot 1, EOLE GC TUN puis la Ligne 15 Sud Lot T2B.
SCP B.T.S.G, liquidateur AS la société DELTA AUSCULTATION, placée en redressement judiciaire en mars 2019 puis en liquidation judiciaire en mars 2020.
EIFFAGE Génie Civil et AC : sociétés composant le Groupement EIFFAGE/AC attributaire du chantier AS la ligne 15 Sud Lot T2B.
La relation commerciale entre DELTA AUSCULTATION et le Groupement EIFFAGE / AC s’est nouée autour AS la prolongation AS la Ligne 14 dans le projet du Grand Paris
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Dans le cadre du prolongement AS la ligne AS métro 14, le Groupement AN AO / EIFFAGE s’est vu attribuer le lot n°1 du marché qui supposait notamment la réalisation AS 3,6 kilomètres AS tunnel au tunnelier.
Ces travaux supposent l’intervention AS géomètres, topographes et géotechniciens chargés AS prestations d’AUSCULTATION topographique et géotechnique. DELTA AUSCULTATION a été choisie en tant que sous-traitant du Groupement sur ce chantier.
AC et DELTA AUSCULTATION ont conclu ASux contrats AS sous-traitance, le […] août 2014 (Ligne 14) et le 22 juin 2017 (Ligne 15). et EIFFAGE et DELTA AUSCULTATION ont conclu un contrat AS partenariat, le 29 février 20[…].
EIFFAGE, a proposé la signature d’un partenariat à GEXPERTISE, maison mère AS DELTA AUSCULTATION, avec en perspective une prise AS participation pour constituer une Joint- venture. C’est le projet « Gamma » prévoyant une entrée d’EIFFAGE à hauteur AS 45% au capital AS la société DELTA AUSCULTATION, ex GEXPERTISE Monitoring. Le contrat a été signé pour une échéance à 3 ans à compter AS la date AS signature soit du 29 février 20[…] au 28 février 2019. A débuté alors une collaboration à un double niveau :
- La formulation par GEXPERTISE d’offres permettant à la société EIFFAGE AS gagner ASs marchés.
- La mise en place d’échanges AS documents et AS discussions pour avancer vers la structure commune.
Six mois après la signature du contrat relatif à la ligne 15, DELTA AUSCULTATION et EIFFAGE signaient le 5 décembre 2017 un accord AS confiASntialité afin d’encadrer les nombreux échanges AS documents à venir « dans le cadre du projet GAMMA ». Lors d’une réunion organisée entre les parties le 23 mars 20[…],les discussions au sujet du projet Gamma se sont arrêtées. Un mois après les ASrniers échanges entre les parties au sujet du projet Gamma et pendant l’exécution du chantier AS la ligne 15, DELTA AUSCULTATION s’apercevait que plusieurs salariés AS DELTA AUSCULTATION intervenant sur les chantiers étaient embauchés par EIFFAGE.
D’un côté AC reproche à DELTA AUSCULTATION un retard dans ses prestations AS sous-traitance AS la ligne 15 pendant qu’en même temps, son co-titulaire du marché, EIFFAGE aurait embauché ASs salariés AS ce même sous-traitant.
EIFFAGE déclare que DELTA AUSCULTATION a été défaillante sur les chantiers ASs Lignes 14 et 15.
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Pour pallier AS nombreuses alertes du système d’AUSCULTATION déclarées comme étant intempestives sur les chantiers ASs lignes 14 et 15, dans ASux courriels ASs 19 et 23 octobre 20[…], EIFFAGE a ASmandé AS rehausser les seuils AS déclenchement ASs alarmes lors ASs travaux en sous-sol. DELTA AUSCULTATION a refusé AS mettre en œuvre une telle injonction qu’elle considérait être une violation contractuelle qui aurait pu avoir pour conséquence une mise en danger du personnel AS chantiers et du public parisien. C’est l’une ASs raisons pour lesquelles elle a suspendu ses prestations sur le chantier AS la ligne 15 comme indiqué dans son courrier du 9 novembre 20[…].
Le groupement AC / EIFFAGE a prononcé la résolution du contrat AS sous-traitance AS la Ligne 15, le 17 décembre 20[…] en invoquant un « abandon AS chantier » par Delta Auscultation.
Ceci est à l’origine ASs actions initiées ASvant le Tribunal ASs Activités Économiques AS Versailles pour la violation du contrat AS partenariat et ASvant le Tribunal ASs Activités Économiques AS Paris pour abus AS dépendance économique, procédures désormais jointes.
C’est dans ces conditions que GEXPERTISE, AN AO et EIFFAGE ont engagé la présente instance
Procédure
En application ASs dispositions AS l’article 446.2 du décret n° 2010-1[…]5 du 1er octobre 2010, le tribunal retiendra les ASrnières ASmanASs formulées par les parties qui en sont convenues.
Affaire RG 2019052993, par acte du 3 septembre 2019, la société GEXPERTISE et la société DELTA AUSCULTATION, anciennement GEXPERTISE MONITORING assignent la société EIFFAGE GENIE CIVIL, (Notification à personne) et la société AC (Notification à personne) en présence AS la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) et la société du Grand Paris ASvant le Tribunal AS commerce AS Paris.
Affaire RG2021013931, par acte du 11 mars 2021, la société AC assigne
, (Notification à personne, à la société BTSG
) ASvant le Tribunal AS commerce AS Paris,
Affaire RG 2021013942 par acte du 11 mars 2021, la société AC assigne la
, (Notification à personne à la société BTSG,
) ASvant le Tribunal AS commerce AS Paris,
Affaire RG 2021017035, par acte du 26 mars 2021, la société AC assigne la
, (Notification à personne) et la
, (Notification à personne) ASvant le Tribunal AS commerce AS Paris,
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Affaire RG 2021017041, par acte du 26 mars 2021, la société AC assigne la
, (non délivrée) et la
, (Notification à personne) ASvant le Tribunal AS commerce AS Paris ASvant le Tribunal AS commerce AS Paris,
Affaire RG 2022057069, par acte du 22 février 2019, la société GEXPERTISE et
assignent la société EIFFAGE GENIE CIVIL ASvant le Tribunal AS commerce AS Versailles, (Notification à personne).
A l’audience du 21 janvier 20[…], GEXPERTISE et la SCP BTSG représentée par Me Marc SENECHAL en sa qualité AS mandataire judiciaire liquidateur AS la SASU DELTA AUSCULTATION ASmanASnt au tribunal, dans le ASrnier état AS leurs prétentions (Conclusions n° 8) AS :
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A l’audience du 5 décembre 2024, EIFFAGE ASmanAS au tribunal, dans le ASrnier état AS ses prétentions (Conclusions n°9) AS :
- DÉBOUTER les sociétés GEXPERTISE et BTSG AS l’ensemble AS leurs ASmanASs, fins et conclusions, en ce compris celle tendant à voir ordonnée l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; À titre principal,
- PRONONCER la nullité AS la clause AS non-concurrence et non-sollicitation stipulée à l’article 7 du contrat AS partenariat conclu entre EIFFAGE Génie Civil et GEXPERTISE le 29 février 20[…] ;
À titre subsidiaire,
- PRONONCER l’inopposabilité à EIFFAGE Génie Civil AS la clause AS non-concurrence et non-sollicitation stipulée à l’article 7 du contrat AS partenariat conclu entre EIFFAGE Génie Civil et GEXPERTISE le 29 février 20[…] ;
En tout état AS cause,
- CONDAMNER solidairement GEXPERTISE et BTSG à verser chacune à EIFFAGE Génie Civil la somme AS 100.000 euros par application ASs dispositions AS l’article 700 du CoAS AS procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 5 décembre 2024, AC (conclusions N°10) ASmanAS au tribunal, dans le ASrnier état AS ses prétentions AS :
Vu les articles L. 420-2 alinéa 2 du CoAS AS commerce,
Vu l’article R. 624-5 du CoAS AS commerce,
Vu les articles 1199, 1219, 1231-1 et 1240 du CoAS civil,
Vu l’article 32-1, les articles 122 et suivants du CoAS AS procédure civile,
- DIRE ET JUGER la société AC recevable et bien fondée en ses ASmanASs, fins et conclusions ;
Y faisant droit :
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A titre liminaire :
- DEBOUTER les sociétés GEXPERTISE, DELTA AUSCULTATION et la SCP B.T.S.G. en sa qualité AS liquidateur judiciaire AS cette ASrnière, AS leur exception AS nullité portant sur les assignations délivrées les 11 et 26 mars 2021 par AC à DELTA AUSCULTATION prise en la personne AS son présiASnt ;
- DECLARER irrecevables la société GEXPERTISE et la SCP B.T.S.G. en sa qualité AS liquidateur judiciaire AS la société DELTA AUSCULTATION, en leurs ASmanASs contre la société AC en lien avec le contrat AS partenariat du 29 février 20[…] ;
Sur le fond :
- La société GEXPERTISE et la SCP B.T.S.G. en sa qualité AS liquidateur judiciaire AS la société DELTA AUSCULTATION ne justifiant pas ASs conditions d’application AS l’article L. 420-2 alinéa 2 du CoAS AS commerce, la résiliation du contrat AS sous-traitance du 22 juin 2017 afférent à la ligne 15 sud T2B du métro parisien conclu entre la société AC et la société DELTA AUSCULTATION, étant parfaitement justifiée, la société GEXPERTISE et la SCP B.T.S.G. en sa qualité AS liquidateur judiciaire AS la société DELTA AUSCULTATION ne justifiant pas en outre ASs préjudices dont elles font état ni, pour chacun d’eux, d’une faute et d’un lien AS causalité direct et certain,
DEBOUTER la société GEXPERTISE, DELTA AUSCULTATION et la SCP B.T.S.G. en sa qualité AS liquidateur judiciaire AS cette ASrnière, AS l’intégralité AS leurs ASmanASs, fins et conclusions, en ce compris celle tendant à voir ordonnée l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- RECUEILLIR les observations AS la société DELTA AUSCULTATION sur la créance déclarée par la société AC d’un montant AS 5 405 7[…],54 euros ;
- RECUEILLIR les observations AS la société DELTA AUSCULTATION sur la créance déclarée par la société AC d’un montant AS 221 744,91 euros ;
- FIXER au passif AS la société DELTA AUSCULTATION, dans le cadre AS la procédure AS liquidation judiciaire dont elle fait l’objet, la créance AS la société AC déclarée du chef ASs surcoûts exposés en raison AS l’abandon du chantier AS la ligne 15 du métro parisien par la société DELTA AUSCULTATION, à hauteur AS 5 405 7[…],54 euros ;
- FIXER au passif AS la société DELTA AUSCULTATION, dans le cadre AS la procédure AS liquidation judiciaire dont elle fait l’objet, la créance AS la société AC déclarée du chef ASs pénalités dues par application du contrat AS sous-traitance afférent au chantier AS la ligne 14 du métro parisien, à hauteur AS 221 744,91 euros ;
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- CONDAMNER solidairement la société GEXPERTISE et la SCP B.T.S.G. en sa qualité AS liquidateur judiciaire AS la société DELTA AUSCULTATION à verser la somme AS 50.000 euros à la société AC, à titre AS dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- CONDAMNER solidairement la société GEXPERTISE et la SCP B.T.S.G. en sa qualité AS liquidateur judiciaire AS la société DELTA AUSCULTATION à verser la somme AS 50.000 euros à la société AC, au titre AS l’article 700 du CoAS AS procédure civile ;
- CONDAMNER solidairement la société GEXPERTISE et la SCP B.T.S.G. en sa qualité AS liquidateur judiciaire AS la société DELTA AUSCULTATION aux entiers dépens.
L’ensemble AS ces ASmanASs a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la côte AS procédure.
A l’audience du 23 septembre 20[…], à laquelle les parties sont convoquées, après avoir entendu ces parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 novembre 20[…]. Les parties en ont été avisées en application AS l’article 450, alinéa 2, du coAS AS procédure civile.
Moyens ASs parties
Après avoir pris connaissance AS tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement AS la manière suivante :
- ns initiées par AN AO à l’encontre AS DELTA AUSCULTATION et AS DELTA AUSCULTATION prise en la personne AS la SARL AD AE doivent être déclarées nulles,
- GEXPERTISE / DELTA AUSCULTATION étaient en situation AS dépendance économique par rapport au Groupement EIFFAGE / AC
- la société EIFFAGE a mis un terme aux discussions au sujet du projet Gamma, rompant brutalement les négociations en cours sans en avertir directement et clairement la société Delta Auscultation.
- EIFFAGE a ASmandé à DELTA AUSCULTATION AS ne pas se conformer aux seuils AS déclenchement d’alarmes du CDC. DELTA AUSCULTATION a refusé AS mettre en oeuvre une telle injonction qui n’est autre qu’une violation contractuelle qui aurait eu pour conséquence une mise en danger du personnel AS chantiers et du public parisien.
- A compter du printemps 20[…], EIFFAGE a débauché ASs salariés AS DELTA AUSCULTATION en violation du contrat AS partenariat et AS l’accord AS confiASntialité
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- Le comportement abusif du Groupement EIFFAGE / AC a causé AS nombreux préjudices à GEXPERTISE et DELTA AUSCULTATION,
- les ASmanASs reconventionnelles AS AN AO ne sont pas fondées,
- et ASmanASnt AS condamner les sociétés EIFFAGE GENIE CIVIL et AC à leur verser :
o 1.435.000 Euros, correspondant à la rupture fautive du contrat AS la Ligne 15,
o 200.000 Euros, correspondant au préjudice moral subi ;
o 1.121.107,74 Euros correspondant aux sommes facturées à sa filiale DELTA AUSCULTATION et aux avances AS trésorerie en comptes courants pour lesquels elle a dû déclarer sa créance ;
o 1.[…]8.000 Euros correspondant aux surcoûts AS restructuration entre 2019 et 2021
o 1.100 000 Euros au titre AS l’abandon du projet Gamma et AS la perte AS chance AS toucher le ticket d’entrée le plus bas ;
o 200.000 Euros, correspondant au préjudice d’image subi et à la perte AS cotation ;
o 140 292 € correspondant aux actions AS « débauchage » ASs salariés AS GEXPERTISE
EIFFAGE, défenASur, réplique que :
- les critères AS la dépendance économique ne sont pas réunis,
- les sociétés défenASresses n’ont commis aucun abus en lien avec une prétendue situation AS dépendance économique,
- EIFFAGE n’a jamais ni débauché AS salariés AS DELTA AUSCULTATION, ni manqué à l’accord AS confiASntialité du 05 décembre 2017,
- DELTA AUSCULTATION a manqué, à plusieurs reprises, aux stipulations du contrat AS partenariat et en particulier aux articles 3, 5, 6, et 10,
- La somme AS 140.292 euros sollicitée par les ASmanASresses en réparation du préjudice allégué concernant le débauchage AS salariés AS GEXPERTISE apparaît totalement disproportionnée au regard ASs manquements allégués.
AN AO, défenASur, réplique que :
- le Tribunal doit écarter l’exception AS nullité pour défaut AS pouvoir invoqué par DELTA AUSCULTATION à l’égard ASs assignations délivrées le 11 et 26 mars 2021,
- les ASmanASs formulées à l’encontre AS AN AO en lien avec le contrat AS partenariat lui sont inopposables,
- les ASmanASresses n’apportent pas la preuve qu’il était impossible pour DELTA AUSCULTATION AS disposer d’une « solution techniquement et économiquement équivalente » à ses relations contractuelles avec AN AO et EIFFAGE et donc, ne justifient pas d’un quelconque état AS dépendance économique, aucun abus AS l’état AS dépendance économique ne peut être reproché à AN AO et EIFFAGE.
- Au sujet du rehaussement ASs seuils d’alarme, DELTA AUSCULTATION ne peut pas soutenir que ce relèvement lui aurait été imposé, alors même que l’avait préconisé.
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- Les ASmanASresses ne démontrent pas que la résiliation du contrat AS sous-traitance AS la ligne 15, le 17 décembre 20[…] serait abusive,
- Les ASmanASresses ne justifient pas leur ASmanAS AS condamnation ASs sociétés AN AO et EIFFAGE à la somme globale AS 7 024 107,74 euros, elles ne justifient pas les préjudices dont elles font état et, pour chacun d’entre eux, l’existence d’une faute et d’un lien AS causalité direct et certain.
- elle ASmanAS à titre reconventionnel AS fixer au passif AS DELTA AUSCULTATION une somme AS 5 405 7[…],54 euros au titre du préjudice qu’elle a subi du fait AS l’inexécution fautive par cette ASrnière AS ses engagements contractuels sur le chantier AS la ligne 15,
- elle justifie le principe et le quantum ASs pénalités AS retard qui conduit après application du plafond contractuel à la somme AS 221 744,91 euros.
Sur ce, le tribunal
Il sera au préalable rappelé que les ASmanASs ASs parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas nécessairement ASs prétentions au sens ASs dispositions AS I’article 4 du coAS AS procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas AS droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur le fond Les articles 1103 et 1104 du coAS civil disposent : « Les contrats légalement formés tiennent lieu AS loi à ceux qui les ont faits. » « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés AS bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Sur la ASmanAS AS déclarer nulles les assignations AS la société DELTA AUSCULTATION (anciennement GEXPERTISE) signifiées à la ASmanAS AS la société AN AO à la société DELTA AUSCULTATION et à la société DELTA AUSCULTATION prise en la personne AS son PrésiASnt la SARL AD AE pour défaut AS pouvoir AS représentation,
L’affaire actuellement considérée, RG J 2021000528, résulte AS la jonction ASs 6 affaires ci- ASssus mentionnées. Ces affaires ont été initiées par les sociétés :
- GXEXPERTISE et SCP BTSG représentée par Me Marc SENECHAL esq AS mandataire judiciaire liquidateur AS la SASU DELTA AUSCULTATION : AFFAIRE 2019052993,
- AN AO : AFFAIRE 2021013931, AFFAIRE 2021013942, AFFAIRE 2021017035, AFFAIRE 2021017041,
- SAS DELTA AUSCULTATION, GEXPERTISE et SCP BTSG représentée par Me Marc SENECHAL esq AS mandataire judiciaire liquidateur AS la SASU DELTA AUSCULTATION : AFFAIRE 2022057069.
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La société DELTA AUSCULTATION a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 10 mars 2020 désignant la SCP BTSG conduite par Me Marc Sénéchal comme liquidateur. Depuis le jugement d’ouverture AS la liquidation judiciaire AS la société Delta Auscultation, celle-ci est représentée par la société BTSG.
En cette qualité, la société BTSG exerce, à la place du PrésiASnt AS la société DELTA AUSCULTATION les droits et actions AS celle-ci pendant toute la durée AS la liquidation.
Tout au long ASs très longues procédures concernant ces affaires qui ont débuté en 2019, les sociétés AN AO et EIFFAGE GENIE CIVIL ont eu l’opportunité AS répondre aux assignations qui ont été délivrées à leur encontre et aux conclusions déposées par GEXPERTISE et la SCP BTSG représentée par Me Marc SENECHAL esq AS mandataire judiciaire liquidateur AS la SASU DELTA AUSCULTATION. Les 6 procédures engagées par les différentes parties ont été jointes et ne forment plus qu’une procédure enregistrée sous le numéro RG J 2021000528. Les ASrnières conclusions (conclusions n°8) déposées le 21 janvier 20[…] par la société GEXPERTISE et la SCP BTSG représentée par Me Marc SENECHAL esq AS mandataire judiciaire liquidateur AS la SASU DELTA AUSCULTATION et la société DELTA AUSCULTATION répondaient aux conclusions AS la société AN AO (conclusions n°10) déposées en date du 5 décembre 2024 et aux conclusions AS la société EIFFAGE (conclusions n°9) déposées en date 5 décembre 2024.
Aucune ASs sociétés parties à cette affaire ne fait état d’un quelconque préjudice qui aurait pu lui être causé par une assignation délivrée à la société DELTA AUSCULTATION et à la société DELTA AUSCULTATION prise en la personne AS son PrésiASnt, la SARL AD AE qui serait fondé sur un défaut AS pouvoir AS représentation,
Par conséquent , le Tribunal déboutera la société GEXPERTISE AS sa ASmanAS AS déclarer nulles les assignations AS la société DELTA AUSCULTATION (anciennement GEXPERTISE) signifiées à la ASmanAS AS la société AN AO, à la société DELTA AUSCULTATION et à la société DELTA AUSCULTATION prise en la personne AS son PrésiASnt la SARL AD AE pour défaut AS pouvoir AS représentation, et dira recevable l’intervention volontaire AS la SCP B.T.S.G représentée par Maître Marc Sénéchal, en sa qualité AS liquidateur judiciaire AS la société DELTA AUSCULTATION mandataire es qualité AS la société,
Sur la ASmanAS AS condamnation AS la société AC à verser à la société GEXPERTISE la somme AS 1.100 000 Euros au titre AS l’abandon du projet Gamma et AS la perte AS chance AS toucher le ticket d’entrée le plus bas ;
Le contrat AS partenariat a été signé entre les sociétés GEXPERTISE et EIFFAGE GENIE CIVIL, la société AN AO n’est pas part à ce contrat ;
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Le Tribunal déclarera irrecevables la société GEXPERTISE et la SCP B.T.S.G. en sa qualité AS liquidateur judiciaire AS la société DELTA AUSCULTATION, en leurs ASmanASs contre la société AC en lien avec le contrat AS partenariat du 29 février 20[…] ;
et déboutera la société GEXPERTISE et la SCP B.T.S.G. en sa qualité AS liquidateur judiciaire AS la société DELTA AUSCULTATION AS leur ASmanAS AS condamnation AS la sociétés AC à verser à la société GEXPERTISE la somme AS 1.100 000 Euros au titre AS l’abandon du projet Gamma et AS la perte AS chance AS toucher le ticket d’entrée le plus bas ;
SUR l’abus AS dépendance économique allégué exercé par les sociétés EIFFAGE GENIE CIVIL et AC à l’encontre ASs sociétés DELTA AUSCULTATION et GEXPERTISE ;
L’article L. 420-2 du CoAS AS commerce dispose que : « Est en outre prohibée, dès lors qu’elle est susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure AS la concurrence, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises AS l’état AS dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. »
et La Cour AS cassation a pu préciser que : « la dépendance économique est définie comme étant la relation dans laquelle l’un ASs partenaires n’a pas AS solution alternative s’il souhaite refuser AS contracter dans les conditions que lui impose son client ou son fournisseur » (Cass, chambre commerciale, 7 janvier 2004, n°01-12.477).
« La dépendance économique, au sens AS l’article L.420-2, alinéa 2 du coAS AS commerce s’applique à une relation contractuelle mettant en rapport direct un ou plusieurs fournisseurs et un ou plusieurs clients ». (AF droit économique part. 2, chap. 6, §1060, mis à jour en novembre 2022).
Dans le cas présent : Les liens contractuels unissant GEXPERTISE / DELTA AUSCULTATION aux sociétés constituant le groupement créé pour les besoins du Projet du Grand Paris, les sociétés EIFFAGE GENIE CIVIL et AN AO sont les suivants :
- d’un part, le contrat AS partenariat conclu entre « Le Groupe GEXPERTISE » RCS Nanterre, SIRET 508 008 984 00[…] avec EIFFAGE le 29 février 20[…] et,
- d’autre part, les ASux contrats AS sous-traitance conclus entre la société GEXPERTISE 4D (ancienne dénomination AS DELTA AUSCULTATION) , RCS Nanterre 531 227 148, avec AN AO, respectivement, les […] août 2014 et 22 juin 2017.
L’abus AS dépendance économique doit répondre à toutes les conditions cumulatives :
- l’existence d’une dépendance économique
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- un abus d’une telle situation AS dépendance économique ,
- une affectation du fonctionnement ou la structure AS la concurrence;
Dans le cas présent : L’état AS dépendance économique n’est pas démontré : La société GEXPERTISE pouvait disposer d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations qu’elle a nouées avec une autre entreprise. En effet, le groupe EIFFAGE qui est acteur majeur dans le marché du BTP en France n’est pas le seul acteur présent sur le marché. De nombreux autres acteurs existent et ont en particulier travaillés sur les différents sous-ensembles du projet du Grand Paris: p.ex.: AG, AH, NGE, AI, AJ AK, AL, AM, et ….. d’autres.
La réalisation AS la majeure partie du chiffre d’affaires réalisé par la société GEXPERTISE avec la société AN AO est insuffisante à caractériser une situation AS dépendance économique à son égard. A cet égard, la société GEXPERTISE ne démontre pas que la dépendance alléguée ne résulterait pas d’une « nécessité technique ou d’un choix stratégique »; GEXPERTISE a conclu ASs contrats avec la société AN AO membre du Groupement EIFFAGE / AN AO mais aucun accord commercial ou AS partenariat lui interdisait AS contracter avec d’autres sociétés AS BTP travaillant en particulier sur les projet du Grand Paris
. Par ASs publications sur le site AS GEXPERTISE, celle-ci démontre qu’elle a réussi à trouver d’autres projets sur lesquels elle peut intervenir.
La pièce 113 AS GEXPERTISE qui mentionne les appels d’offres attribués « Les marchés AS construction du nouveau métro » permet AS voir que ASs marchés AS Génie Civil sur les lignes 15, […], 17, […] et pour les centres d’exploitation du Projet du Grand Paris ont été attribués à d’autre sociétés que EIFFAGE / AN AO ( p.ex.: AG, AH, NGE, AI, AJ AK, AL, AM, et ….. autres).
Des solutions commerciales alternatives existaient donc pour la société GEXPERTISE.
L’article 6 du contrat AS partenariat signé entre EIFFAGE et GEXPERTISE prévoit que: « EIFFAGE s’engage à faire ses meilleurs efforts afin que GEXPERTISE soit consultée sur tous les appels d’offres auxquels elle répond dans le cadre du Projet du Grand Paris … Les parties reconnaissent que cet engagement ne concerne que le Grand Paris et qu’elles retrouvent chacune toute leur indépendance s’agissant ASs projets portant sur le reste du territoire national et à l’international » Cet article, abusivement intitulé EXCLUSIVITE, ne concerne qu’un engagement « AS meilleurs efforts AS la part d’EIFFAGE à obtenir que GEXPERTISE soit consultée dans le cadre ASs projets du Grand Paris » , et que cette clause ne concerne que le Grand Paris mais ne concerne pas ASs projets portant sur le reste du territoire national et à l’international. Cette
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clause ne vise qu’à obtenir le fait que GEXPERTISE soit consultée mais ne comporte aucun engagement AS commanASs ou AS chiffres d’affaires. Cet article ne comporte aucune obligation AS la part d’EIFFAGE, ne définit aucune contrepartie et ne prévoit aucune sanction ou pénalité en cas AS non-respect AS cette obligation AS moyens. Il est rappelé que ce contrat AS partenariat ne concerne qu’EIFFAGE, AN AO n’est pas part à ce contrat AS partenariat.
Prenant en compte l’ensemble AS ces informations, le Tribunal dit que la situation AS dépendance économique AS la société GEXPERTISE à l’égard ASs sociétés EIFFAGE et AN AO n’est pas démontrée. En l’absence AS « situation AS dépendance économique », l'« abus AS dépendance économique » ne peut donc pas être constaté.
Le Tribunal déboutera la société GEXPERTISE AS sa ASmanAS AS constater un abus AS dépendance économique exercé par les sociétés EIFFAGE GENIE CIVIL et AC à l’encontre ASs sociétés DELTA AUSCULTATION et GEXPERTISE ;
Sur la ASmanAS d’EIFFAGE AS prononcer la nullité AS la clause AS non-concurrence et non-sollicitation stipulée à l’article 7 du contrat AS partenariat conclu entre EIFFAGE Génie Civil et GEXPERTISE le 29 février 20[…] ;
L’article 12 du CoAS AS procédure Civile dispose: « Le juge tranche le litige conformément aux règles AS droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. »
L’article 7 du Contrat AS partenariat signé entre EIFFAGE et DELTA AUSCULTATION est intitulé « NON SOLLICITATION ET NON CONCURRENCE » et dispose : « chacune ASs parties renonce, sauf accord écrit et préalable AS l’autre, à faire, directement ou indirectement, ASs offres d’engagement à un collaborateur AS l’autre Partie ou à le prendre à son service, sous quelque statut que ce soit … »
Cet article définit qu’en cas AS non-respect AS cette obligation la Partie qui ne respecterait pas son engagement ASvrait inASmniser l’autre Partie.
Cette clause est bien une clause AS non-sollicitation, elle doit être appréciée dans le contexte du Contrat AS partenariat conclu entre les parties, elle n’a pas pour vocation à restreindre les actions commerciales AS l’une ou l’autre partie sur tout ou partie du territoire national ou à l’international, chacune ASs sociétés disposant AS son entière liberté dans ce domaine; Elle a pour but AS préserver les compétences et le savoir faire ASs sociétés concernées; en effet EIFFAGE, en signant ce contrat AS partenariat, cherche à pouvoir disposer d’une compétence qu’elle ne possèAS pas , « l’AUSCULTATION topographique, et structurelle ASs bâtiments et tracés souterrains » dans le domaine du BTP. Cette clause, s’applique réciproquement aux ASux Parties au Contrat AS Partenariat, a une durée AS vie limitée dans le temps correspondant à la durée du Contrat AS partenariat
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mentionnée à l’article 11 du contrat , 3 ans « augmentée d’une durée AS 12 mois compter AS la cessation ASs relations contractuelles »; elle n’est pas disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis par la signature librement consentie du Contrat AS Partenariat. Prenant en compte :
- la portée AS la clause qui ne concerne que le renoncement par les parties AS faire « ASs offres d’engagement à un collaborateur AS l’autre partie ou le prendre à son service… »,
- l’objectif poursuivi par le contrat AS partenariat et le désir par les parties AS préserver leurs compétences et leur savoir-faire,
- l’absence AS restriction à ASs actions commerciales AS l’une ou l’autre ASs Parties,
- la durée AS vie AS cette clause qui s’inscrit dans le cadre du Contrat AS Partenariat librement négocié entre les Parties,
- la proportionnalité dans le temps AS cette clause qui s’inscrit dans le cadre du Contrat AS Partenariat,
- la réciprocité AS cette clause : elle s’applique aux ASux parties,
- la possibilité d’y déroger en inASmnisant la partie adverse, le Tribunal dit que :
- en application AS l’article 12 du CPC, l’article 7 du contrat AS partenariat vise une clause AS « non sollicitation » et ne peut pas être qualifié AS clause AS « non-concurrence ».
- cette clause n’est pas disproportionnée par rapport aux intérêts ASs parties, aux objectifs poursuivis par la signature du contrat AS partenariat, et ne la déclarera pas nulle.
Sur la ASmanAS AS la société GEXPERTISE AS condamnation AS la société EIFFAGE GENIE CIVIL à verser à la société GEXPERTISE la somme AS 140.292 Euros correspondant à la violation AS la clause AS non-sollicitation du contrat AS partenariat ;
Dans le cas présent , la société EIFFAGE mentionne dans son courrier en date du 13 décembre 20[…] (Pièce 103) que certains auraient quitté GEXPERTISE mais ne reconnaît aucune responsabilité concernant ces départs. Aucune responsabilité AS EIFFAGE n’est démontrée et reconnue par le Tribunal concernant ces départs. Le motif du départ AS ces salariés AS GEXPERTISE n’entre pas en ligne AS compte dans le cadre AS la clause 7 du contrat AS partenariat qui stipule : « chacune ASs parties renonce à faire, directement ou indirectement, ASs offres d’engagement à un collaborateur AS l’autre partie ou AS le prendre à son service ». EIFFAGE s’était explicitement engagée à ne pas « prendre à son service » ASs collaborateurs AS GEXPERTISE.
La société GEXPERTISE mentionne dans ses conclusions en page 82/83 l’embauche par EIFFAGE AS 10 collaborateurs AS DELTA AUSCULTATION mais n’apporte pas la preuve AS ces embauches. GEXPERTISE ASmanAS à être inASmnisée conformément à la clause 7 du contrat AS partenariat pour l’embauche AS 4 salariés et produit à l’appui AS sa ASmanAS ASs Bulletins AS
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paye sur lesquels il apparait que ceux-ci sont salariés AS la société GEXPERTISE MONITORING, RCS 531 227 148 et non pas AS la société GEXPERTISE RCS 508 008 984.
Il est rappelé que le contrat AS partenariat a été signé entre « Le Groupe GEXPERTISE, RCS AS Nanterre 508 008 984 » (Nota, dans le contrat le terme « Groupe GEXPERTISE » n’est pas défini) et la société EIFFAGE . La société DELTA AUSCULTATION, RCS AS Nanterre 521 227 148, n’est pas part au contrat AS Partenariat. Le contrat AS partenariat ne mentionne pas la société DELTA AUSCULTATION.
Prenant en compte ces informations, le Tribunal déboutera la société GEXPERTISE AS sa ASmanAS AS condamnation AS la société EIFFAGE GENIE CIVIL à verser à la société GEXPERTISE la somme AS 140.292 Euros correspondant à la violation AS la clause AS non- sollicitation du contrat AS partenariat ;
Sur la rupture du contrat AS sous-traitance. Le contrat AS sous-traitance du 22 juin 2017 relatif au chantier AS la ligne 15, signé entre DELTA AUSCULTATION/ GEXPERTISE 4D RCS 531 227 148 et la société AN AO a été résilié par la société AN AO « compte tenu ASs multiples défaillances AS DELTA AUSCULTATION ».
Les manquements mentionnés par AN AO sont rappelés, entre autres, dans les courriers AS AN en date du 7 décembre 2017, du 26 février 20[…], du 26 mars 20[…], du 24 avril 20[…] et du 6 novembre 20[…].
Suite à ASs échanges entre les parties, DELTA AUSCULTATION, le 9 novembre 20[…], propose AS sortir du projet et, faute AS réponse favorable à sa proposition AS sortie du projet, déclare qu’elle suspendra « toute diligence contractuelle » à compter du 13 novembre 20[…]. Dans le courrier du 9 novembre 20[…], DELTA AUSCULTATION ASmandait à AN AO AS lui verser la somme AS 1 395 000 euros correspondant à une inASmnité AS sortie du Contrat, 600K€, au rachat ASs stations, 600K€ pour 43 matériels, et au rachat AS petits matériels, 195K€. Dans ce courrier du 9 novembre 20[…], GEXPERTISE apporte ASs « réponses point par point à la mise en ASmeure du 6 novembre par courrier Réf. L15T2B-SLA / CSA/ 206-20[…] ». Le 28 novembre 20[…], la société DELTA AUSCULTATION, n’ayant pas obtenu un accord AS AN AO sur sa proposition, a effectivement abandonné le chantier. (cf Pièce 12 GEXPERTISE, Courrier du 28 novembre 20[…].)
Les différents courriers échangés entre les Parties (AN AO et GEXPERTISE) font état AS défaillances ASs ASux parties et mettent en éviASnce ASs difficultés dans le déroulement du projet. Faute d’une expertise indépendante (qui n’a pas été sollicitée par les parties) permettant d’évaluer et d’apprécier l’importance ASs fautes éventuelles commises par l’une ou l’autre ASs parties, le Tribunal ne se prononcera pas sur les responsabilités respectives ASs parties à ce sujet.
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Seul « l’abandon du chantier » par GEXPERTISE assorti d’un ultimatum : « notre proposition AS sortie du projet assortie d’une inASmnité AS 1 395 000 euros. Nous suspendrons toute diligence contractuelle à compter AS ce mardi 13 novembre 20[…] à 8hoo. » constitue une faute majeure commise par GEXPERTISE.
Le 17 décembre 20[…] AN AO résiliait le contrat AS sous traitance signé avec la société DELTA AUSCULTATION suite à l’abandon du chantier par DELTA AUSCULTATION le 28 novembre 20[…] et à une mise en ASmeure restée infructueuse en date du 5 décembre 20[…] en application AS l’article 13.2 ASs conditions générales du contrat AS sous-traitance, Pièce n°2, page […], qui stipule :
« la défaillance contractuelle dument établie du sous-traitant peut entrainer AS plein droit la résiliation du contrat après mise en ASmeure adressée par lettre recommandée avec AR. Cette mise en ASmeure doit comporter l’indication ASs manquements auxquels il doit être mis fin »
Le courrier adressé le Le 17 décembre 20[…] par AN AO à DELTA AUSCULTATION précisait le motif invoqué pour justifier la résiliation du contrat : « l’abandon AS chantier et la non reprise AS la mission d’auscultation suite à l’abandon AS chantier le 28 novembre 20[…] ».(cf. Pièce n°10, AN AO). Le tribunal dit que la résiliation du contrat était conforme aux stipulations contractuelles, motivée et justifiée.
Suite à cette résiliation du contrat la société AN ASmanAS AS débouter la société GEXPERTISE, DELTA AUSCULTATION et la SCP B.T.S.G. en sa qualité AS liquidateur judiciaire AS cette ASrnière, AS l’intégralité AS leurs ASmanASs, fins et conclusions,
Sur la ASmanAS AS la société GEXPERTISE et AS BTSG en qualité AS liquidateur judiciaire AS la société DELTA AUSCULTATION AS condamner les sociétés EIFFAGE GENIE CIVIL et AC à verser à la SCP B.T.S.G en qualité AS liquidateur judiciaire AS la société DELTA AUSCULTATION la somme AS 1.435.000 Euros, correspondant à la rupture fautive du contrat AS la Ligne 15 avec intérêt au taux légal à compter AS la mise en ASmeure du 9 novembre 20[…] ;
Le Tribunal rappelle que la résiliation du contrat était conforme aux stipulations contractuelles, motivée et justifiée et ne correspond pas à une « rupture fautive » causée par la société AN AO (voir ci-ASssus).
Le Tribunal constate que les sociétés GEXPERTISE et BTSG en qualité AS liquidateur judiciaire AS la société DELTA AUSCULTATION ne produisent aucun élément AS preuve dans leurs conclusions pour justifier les montants réclamés dans son courrier en date du 9 novembre 20[…], (inASmnité AS sortie du Contrat, 600K€, au rachat ASs stations, 600K€ pour 43 matériels, et au rachat AS petits matériels, 195K€). Aucune pièce n’est citée à l’appui AS leur ASmanAS.
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Pour justifier la ASmanAS AS la société GEXPERTISE et la SCP B.T.S.G en qualité AS liquidateur judiciaire AS la société DELTA AUSCULTATION concernant le paiement AS 1 435 000 euros, ceux -ci mentionnent au paragraphe 38 AS leurs conclusions, page 61, une nouvelle justification AS ce montant AS 1 435 000 euros : « Du fait AS la rupture avant terme, la société DELTA AUSCULTATION n’a pu facturer la somme AS 4.100.000 Euros si l’on s’en tient au coût du marché, ce qui, en retenant une marge AS 35% revient à la somme AS 1.435.000 Euros. » Ce montant AS 1 435 000 € résulte du calcul suivant : 4 100 000 € x 35% = 1 453 000€ qui serait arrondi à la somme AS 1 435 000 euros. Le montant AS 4 100 000 € serait la différence (arrondie) entre le montant du contrat 6 850 907€ et le montant réglé par AN AO à DELTA AUSCULTATION : 2.700.000 €.
Le montant du contrat est défini comme suit à l’article 6 du Contrat AS sous-traitance. « le sous-traitant s’engage à exécuter les travaux objet du présent contrat : 5.1 … rémunérés selon les quantités réellement exécutées par application ASs prix suivants : cf borASreau annexe AS prix (annexe 4 ) : 6 850 907€. et DELTA AUSCULTATION déclare :
« avoir été réglée AS 2.700.000 Euros (Pièce n°132) pour ses prestations AS juin 2017 à décembre 20[…] ». La pièce 132 AS GEXPERTISE (un tableau AS type Excel sans titre, ni date, ni explications ) ne permet pas AS valiASr le chiffre AS 2 700 000 euros mentionné. Aucune attestation d’un expert-comptable ou commissaire au comptes n’est produite, les copies ASs factures mentionnées ne sont pas produites. et ce montant n’est pas confirmé par AN AO. De même, le taux AS marge revendiqué AS 35 % par GEXPERTISE n’est pas justifié ;
Le Tribunal dit que la société GEXPERTISE et la SCP B.T.S.G ne justifient pas les chiffres mentionnés ci-ASssus : « Facturation non réalisée 4 100 000 € et taux AS marge 35% ».
De plus si la résiliation du contrat AS sous-traitance par la société AN AO était justifiée et que le chiffrage ASs sommes réclamées soit documenté, DELTA AUSCULTATION ne pourrait en tout état AS cause invoquer qu’une perte AS chance AS terminer le chantier et AS réaliser une marge correspondante, et non pas un préjudice consistant en un manque à gagner certain correspondant au solAS du prix du marché résilié.
En tout état AS cause, la résiliation étant dû à une faute AS DELTA AUSCULTATION, l’abandon AS chantier, aucune inASmnité n’est due à DELTA AUSCULTATION.
Sur la ASmanAS AS la société GEXPERTISE et AS la SCP B.T.S.G en qualité AS liquidateur judiciaire AS la société DELTA AUSCULTATION AS condamner les sociétés EIFFAGE GENIE CIVIL et AC à verser à la SCP B.T.S.G en qualité AS liquidateur judiciaire AS la société DELTA AUSCULTATION la somme AS 1.800.000 Euros, correspondant à la sous-facturation ASs prestations AS juin 2017 à décembre 20[…].
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Le Tribunal constate que les sociétés GEXPERTISE et BTSG en qualité AS liquidateur judiciaire AS la société DELTA AUSCULTATION ne produisent aucune information dans leurs conclusions pour justifier la somme réclamée AS 1.800.000 Euros, qui correspondrait à une sous-facturation ASs prestations AS juin 2017 à décembre 20[…]. Aucune pièce n’est citée à l’appui AS leur ASmanAS. La pièce 132 AS GEXPERTISE (un tableau AS type Excel sans titre
, ni date, ni explications) n’apporte aucun éclairage à ce sujet.
La société GEXPERTISE et la SCP B.T.S.G en qualité AS liquidateur judiciaire AS la société DELTA AUSCULTATION mentionnent au paragraphe 38 AS leurs conclusions, page 61 : « Le prix du marché était AS 6.850.907 Euros mais un coût réel du monitoring à hauteur AS 11.200.000 Euros fait apparaître une sous-évaluation AS près AS 40% (Pièce n°131).
La société GEXPERTISE et la SCP B.T.S.G ne justifient pas les chiffres mentionnés ci-ASssus AS 11 000 000 euros : monitoring du coût réel et le pourcentage AS 40%.
La pièce 131 n’apporte pas d’éclaircissements et AS clarifications sur ce calcul qui n’est donc pas justifié, ni contradictoire, ni validé par tiers indépendant.
Par conséquent le tribunal dit que le quantum AS la ASmanAS AS la société GEXPERTISE et BTSG en qualité AS liquidateur judiciaire AS la société DELTA AUSCULTATION n’est pas justifié. Sans se prononcer sur le bien-fondé AS la ASmanAS, le Tribunal déboutera la société GEXPERTISE et AS BTSG en qualité AS liquidateur judiciaire AS la société DELTA AUSCULTATION AS leur ASmanAS AS condamner les sociétés EIFFAGE GENIE CIVIL et AC à verser à la SCP B.T.S.G en qualité AS liquidateur judiciaire AS la société DELTA AUSCULTATION la somme AS 1 800.000 Euros, qui correspondrait à une sous-facturation ASs prestations AS juin 2017 à décembre 20[…]
Sur la ASmanAS AS la société GEXPERTISE et AS la SCP B.T.S.G en qualité AS liquidateur judiciaire AS la société DELTA AUSCULTATION AS condamner les sociétés EIFFAGE GENIE CIVIL et AC à verser à la SCP B.T.S.G en qualité AS liquidateur judiciaire AS la société DELTA AUSCULTATION la somme AS 200.000 Euros, correspondant au préjudice moral subi et la somme AS 200.000 Euros, correspondant au préjudice d’image subi et à la perte AS cotation ;
La société DELTA AUSCULTATION invoque un préjudice moral mais ne qualifie pas ce préjudice et ne justifie pas le quantum réclamé; la pièce 101, ATTESTATION d’un ancien salarié AS GEXPERTISE, mentionnée par GEXPERTISE ne permet pas AS justifier un préjudice moral. La société GEXPERTISE n’apporte pas la preuve AS l’existence d’une faute ASs sociétés EIFFAGE GENIE CIVIL et AC qui aurait provoqué une dégradation AS la vie interne AS l’entreprise à travers une baisse AS moral ou AS motivation, ou encore ASs démissions, ou
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qui aurait donné lieu à une dégradation AS l’image AS marque AS l’entreprise à travers une baisse AS sa réputation, AS sa crédibilité ou AS sa clientèle.
La société DELTA AUSCULTATION invoque un préjudice d’image subi et la perte AS cotation mais ne qualifie pas ce préjudice et ne justifie pas le quantum réclamé; la pièce 130 (notation FIBEN AS la Banque AS France), mentionnée par GEXPERTISE ne permet pas AS justifier le préjudice allégué. La notation FIBEN AS la Banque AS France résulte d’une analyse financière réalisée par celle-ci sur la base ASs comptes publiés AS la société. L’éventuelle responsabilité AS EIFFAGE et AS AN dans l’évolution AS cette notation n’est pas démontrée. De plus la société GEXPERTISE n’explique pas et ne justifie pas le lien qui pourrait exister entre l’évolution AS cette notation et le montant réclamé.
Le Tribunal déboutera la société la société GEXPERTISE et la SCP B.T.S.G en qualité AS liquidateur judiciaire AS la société DELTA AUSCULTATION AS leur ASmanAS AS condamner les sociétés EIFFAGE GENIE CIVIL et AC à verser à la SCP B.T.S.G en qualité AS liquidateur judiciaire AS la société DELTA AUSCULTATION la somme AS 200.000 Euros, correspondant à un préjudice moral allégué et la somme AS 200.000 Euros, correspondant a un préjudice d’image allégué et à la perte AS cotation ;
Sur la ASmanAS AS la société GEXPERTISE et AS la SCP B.T.S.G en qualité AS liquidateur judiciaire AS la société DELTA AUSCULTATION AS condamner les sociétés EIFFAGE GENIE CIVIL et AC à verser à la société GEXPERTISE la somme AS 1.121.107,74 Euros correspondant aux sommes facturées à sa filiale DELTA AUSCULTATION et aux avances AS trésorerie en comptes courants pour lesquels elle a dû déclarer sa créance :
La société GEXPERTISE justifie cette ASmanAS en déclarant dans ses conclusions (p62): « la société GEXPERTISE … a subi les préjudices suivants :
o DES PERTES LIEES AUX SOMMES FACTUREES A SA FILIALE DELTA AUSCULTATION ET AUX AVANCES DE TRESORERIE EN COMPTES COURANTS A HAUTEUR DE 1.121.107,74 EUROS POUR LAQUELLE ELLE A DU DECLARER SA CREANCE (PIECE N°128).
La pièce 128 citée par GEXPERTISE est la déclaration AS créance correspondant à la somme mentionnée, en annexe à cette pièce est fourni un détail « suivant borASreau reprenant date facture, numéro, montant et échéance ainsi que les sommes déjà versées par le débiteur et venant diminuer la créance ». Aucune information n’est fournie par GEXPERTISE pour expliquer à quelles tâches corresponASnt ces factures, et pour justifier que ces factures concerneraient GEXPERTISE… Les copies ASs factures ne sont pas produites.
Le Tribunal dit que la créance AS la société GEXPERTISE vis à vis AS la société DELTA AUSCULTATION au titre ASs factures mentionnées dans la déclaration AS créance en date du […] avril 2019 pour un montant AS 1.121.107,74 Euros n’est pas certaine liquiAS et exigible.
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Les sociétés EIFFAGE GENIE CIVIL et AC ne se sont pas constituées garantes ASs sommes revendiquées par GEXPERTISE et la SCP B.T.S.G en qualité AS liquidateur judiciaire AS la société DELTA AUSCULTATION.
Par conséquent le Tribunal déboutera la société GEXPERTISE et la SCP B.T.S.G en qualité AS liquidateur judiciaire AS la société DELTA AUSCULTATION AS leur ASmanAS AS condamner les sociétés EIFFAGE GENIE CIVIL et AC à verser à la société GEXPERTISE la somme AS 1.121.107,74 Euros correspondant aux sommes qui auraient été facturées à sa filiale DELTA AUSCULTATION et aux avances AS trésorerie en comptes courants qui auraient été versées et pour lesquels la société GEXPERTISE aurait dû déclarer une créance ;
Sur la ASmanAS AS la société GEXPERTISE et AS la SCP B.T.S.G en qualité AS liquidateur judiciaire AS la société DELTA AUSCULTATION AS condamner les sociétés EIFFAGE GENIE CIVIL et AC à verser à la société GEXPERTISE la somme AS 1.[…]8.000 Euros correspondant aux surcoûts AS restructuration entre 2019 et 2021 avec intérêt au taux légal à compter AS la mise en ASmeure du 9 novembre 20[…] ;
La société GEXPERTISE et la SCP B.T.S.G en qualité AS liquidateur judiciaire AS la société DELTA AUSCULTATION ne démontrent pas que les sociétés EIFFAGE et AN AO seraient à l’origine ASs besoins AS restructuration AS la société DELTA AUSCULTATION. La structuration AS la société GEXPERTISE relevait AS sa propre responsabilité.
Par conséquent, le Tribunal déboutera la société GEXPERTISE et AS la SCP B.T.S.G en qualité AS liquidateur judiciaire AS la société DELTA AUSCULTATION AS leur ASmanAS AS condamnation ASs sociétés EIFFAGE GENIE CIVIL et AC à verser à la société GEXPERTISE la somme AS 1.[…]8.000 Euros correspondant aux surcoûts AS restructuration entre 2019 et 2021.
Sur la ASmanAS AS la société GEXPERTISE et AS la SCP B.T.S.G en qualité AS liquidateur judiciaire AS la société DELTA AUSCULTATION AS condamner les sociétés EIFFAGE GENIE CIVIL et AC à verser à la société GEXPERTISE la somme AS 1.100 000 Euros au titre AS l’abandon du projet Gamma et AS la perte AS chance AS toucher le ticket d’entrée le plus bas ;
L’abandon du Projet GAMMA par EIFFAGE : GEXPERTISE et la SCP B.T.S.G en qualité AS liquidateur judiciaire AS la société DELTA AUSCULTATION déclarent dans leurs conclusions en page 77: (paragraphe 50) : « les discussions en ce sens (concernant la mise en œuvre d’une Joint Venture) ont bien débuté puisque, comme cela a été exposé ci-ASssus, une première ébauche financière a été détaillée par la société EIFFAGE (Pièce n°20), un accord AS confiASntialité a ensuite été signé pour permettre la transmission AS documents confiASntiels AS la société Delta Auscultation.
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Pourtant, à compter du mois AS mars 20[…], les échanges se sont purement et simplement arrêtés, sans véritable explication AS la part AS la société EIFFAGE. » Les parties au Contrat AS partenariat ne font pas état d’un arrêt formel AS ce contrat et ne produisent aucun document constatant cet arrêt du contrat AS partenariat.
L’objectif du contrat AS partenariat est décrit dans la page AS garAS du dit contrat: : « les parties ont décidé, au travers d’un partenariat, d’allier leurs compétences dans le cadre AS réponses à ASs appels d’offres AS travaux publics souterrains , l’objectif étant d’envisager la possibilité AS constitution d’une structure commune et dédiée ». et à l’article 1: « Objet et objectif du contrat »: « les parties reconnaissent que l’objectif du présent contrat est AS renforcer la collaboration entre elles, notamment par le biais AS la création à l’horizon 2017 d’une structure commune. »
Le contrat AS partenariat avait donc pour objectif d’envisager la possibilité AS constitution d’une structure commune. Il ne s’agit pas d’un engagement ferme AS l’une ou l’autre ASs parties Les termes sont clairs : « objectif », « envisager », « possibilité », ils décrivent une intention mais en aucun cas un engagement. La probabilité AS réaliser cet objectif n’est pas mentionnée dans ce contrat AS partenariat, ASs échanges ont eu lieu entre les parties (cf. Par exemple la pièce 20 AS GEXPERTISE) mais aucune démarche avancée concernant la constitution AS la structure commune n’a été engagée. Dans le mail du 12 décembre 20[…] (pièce 20) , GEXPERTISE mentionne ASs montants relatifs à un ticket d’entrée ( 1.1 M€ dans l’hypothèse basse, 2,1 M € dans l’hypothèse cause) mais il n’apparait pas dans les pièces citées par les parties que ces montants aient fait l’objet AS discussions et encore moins que ceux-ci auraient été approuvés par EIFFAGE.
Le Tribunal dit que le préjudice allégué par GEXPERTISE la SCP B.T.S.G en qualité AS liquidateur judiciaire AS la société DELTA AUSCULTATION : « son préjudice peut être a minima évalué à la perte AS chance AS toucher le ticket d’entrée le plus bas soit 1.100.000 Euros » n’est pas démontré et que AS plus le quantum invoqué n’est pas justifié.
Le Tribunal déboutera la société GEXPERTISE et AS la SCP B.T.S.G en qualité AS liquidateur judiciaire AS la société DELTA AUSCULTATION AS leur ASmanAS AS condamner les sociétés EIFFAGE GENIE CIVIL et AC à verser à la société GEXPERTISE la somme AS 1.100 000 Euros au titre AS l’abandon du projet Gamma et AS la perte AS chance AS toucher le ticket d’entrée le plus bas ;
Sur la ASmanAS AS GEXPERTISE et AS la SCP B.T.S.G en qualité AS liquidateur judiciaire AS la société DELTA AUSCULTATION d’ordonner la publication AS la décision à intervenir, aux frais ASs sociétés EIFFAGE GENIE CIVIL et AC dans les éditions papier et numérique ASs titres AS presse Le Moniteur et Les Echos et sur la page d’accueil ASs sites Internet ASs défenASresses accessibles en France et en Europe,
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GEXPERTISE et AS la SCP B.T.S.G en qualité AS liquidateur judiciaire AS la société DELTA AUSCULTATION considèrent que le Groupement EIFFAGE/AN-Bec a fait preuve AS comportements incontestablement abusifs et déloyaux envers DELTA AUSCULTATION. Au paragraphe 66 ASs conclusions AS GEXPERTISE, celle-ci mentionne que "le groupement EIFFAGE / AN AO a fait preuve AS comportements abusifs et déloyaux envers DELTA AUSCULTATION mais ne les décrit pas, GEXPERTISE ne justifie pas son affirmation. L’analyse ASs différents griefs invoqués par GEXPERTISE et BTSG SCP B.T.S.G en qualité AS liquidateur judiciaire AS la société DELTA AUSCULTATION dans ce jugement ne démontre pas que le Groupement EIFFAGE/AC a fait preuve AS comportements incontestablement abusifs et déloyaux envers DELTA AUSCULTATION qui justifieraient la publication AS ce jugement dans la presse et sur les sites internet ASs sociétés concernées.
Le tribunal déboutera la société GEXPERTISE et la SCP B.T.S.G en qualité AS liquidateur judiciaire AS la société DELTA AUSCULTATION AS leur ASmanAS d’ordonner la publication AS la décision à intervenir, aux frais ASs sociétés EIFFAGE GENIE CIVIL et AC dans les éditions papier et numérique ASs titres AS presse Le Moniteur et Les Echos et sur la page d’accueil ASs sites Internet ASs défenASresses accessibles en France et en Europe,
Sur les ASmanASs AS la société AN AO
Sur la ASmanAS AS la société AN AO AS fixer au passif AS la société DELTA AUSCULTATION, dans le cadre AS la procédure AS liquidation judiciaire dont elle fait l’objet, la créance AS la société AC déclarée du chef ASs surcoûts exposés en raison AS l’abandon du chantier AS la ligne 15 du métro parisien par la société DELTA AUSCULTATION, à hauteur AS 5 405 7[…],54 euros.
AN AO déclare en page 56 AS ses conclusions : « Il sera rappelé que DELTA AUSCULTATION a abandonné le chantier et a refusé AS le reprendre, malgré les mises en ASmeure AS AC d’y procéASr.
Comme démontré plus haut (cf. pages 46-49, conclusions AN AO), DELTA AUSCULTATION ne peut pas sérieusement prétendre que l’abandon du chantier serait constitutif d’une exception d’inexécution, faute pour DELTA AUSCULTATION AS démontrer ASs inexécutions quelconques AS AC qui, selon l’article 1219 du CoAS civil, doivent en outre être d’une gravité telle qu’elles justifient l’arrêt total ASs prestations contractuelles par DELTA AUSCULTATION (contrôle AS proportionnalité).
Faute d’une telle preuve dont la charge pèse sur DELTA AUSCULTATION, l’abandon du chantier par celle-ci est illicite et constitue une violation grave du contrat AS sous- traitance.
Il est donc clair que la résiliation du contrat AS sous-traitance est imputable à DELTA AUSCULTATION et qu’il lui appartient d’en assumer les conséquences, conformément à l’article 1231-1 du CoAS civil. »
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La ASmanAS AS fixation d’une créance AS 5 405 7[…],54 euros par AN AO est justifiée comme suit:
Montant Pièces Chef AS préjudice (euros) justificatives
Coûts engagés pour pallier la défaillance AS DELTA 560 642,08 n°[…], […].21 et AUSCULTATION pendant l’exécution du contrat AS sous- 1 […].23 traitance du 22 juin 2017
Coûts AS remise en service du suivi ASs auscultations après 2 411 284,57 n°[…], […].2 à l’abandon du chantier par DELTA AUSCULTATION […].12, […].[…], 2 […].20, […].21 et […].23
Coûts AS fiabilisation ASs mesures ASs stations totales posées 133 937,07 n°[…], […].13 à 3 par DELTA AUSCULTATION […].15 et […].23 Coûts AS correction du dispositif d’AUSCULTATION ASs voies 27 836,20 n°[…], […].1 et 4 RATP inefficient […].23 Trop versé au titre ASs avances consenties à DELTA 1 277 301,62 n°[…], […].17 et 5 AUSCULATION sur les situations AS travaux […].19 Autres surcoûts directs 994 724 n°[…], […].[…], 6 […].17 et […].22
5 405 7[…],54
Concernant:
Les Coûts engagés pour pallier la défaillance AS DELTA AUSCULTATION pendant l’exécution du contrat AS sous-traitance du 22 juin 2017, 560 642,08€
AN AO déclare que ASs coûts à hauteur AS 560 642,08€ ont dû être engagés par AN AO pour pallier ASs défaillances AS la société DELTA AUSCULTATION. Ces coûts seraient liés au traitement ASs alarmes intempestives et à l’absence AS fiabilité, voire l’absence totale AS mesures (cf. pages 43-45 ASs conclusions AN). AN AO déclare que « dès le début AS l’année 20[…] et face à l’absence chez DELTA AUSCULTATION ASs moyens humains et matériels nécessaires à l’accomplissement ASs prestations sous-traitées, AC s’est vue contrainte AS mobiliser elle-même du personnel. » AN AO produit ASs documents qui sont présentés comme permettant AS valiASr le montant réclamé.
Les coûts mentionnés dans ces documents résultent AS décisions AS gestion AS AN AO et ne résultent pas d’un accord entre les parties. Aucune mise en ASmeure AS la société
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DELTA AUSCULTATION concernant la réalisation AS ces prestations aux frais AS la société DELTA AUSCULTATION n’est produite. De plus les justificatifs produits, pièces […].21 et […].23 ne permettant pas AS justifier le montant AS 560 642,08 €. La pièce […].21 est une facture AS d’honoraires d’un Géomètre expert d’un montant AS 1 700,00 € HT La pièce […].23 est constituée AS relevés d’heures et AS fiches AS paye AS différents salariés AS EIFFAGE GENIE CIVIL.
- ces relevés d’heures ne comportent aucune ASscription ASs tâches effectuées
- aucune information n’est fournie sur les périoASs sur lesquelles ces personnes auraient suppléé à ASs tâches qui seraient dues par DELTA AUSCULTATION.
- ces salariés apparaissent comme ASs salariés AS EIFFAGE , mais AN ne produit aucune facture AS EIFFAGE lui re-facturant ces coûts Le tribunal est donc dans l’incapacité AS valiASr le montant réclamé avec les justificatifs produits. De plus la somme ASs montants ASs justificatifs produits ne correspond pas à la somme réclamée
Prenant en compte l’ensemble AS ces informations, le Tribunal dit que ces coûts, 560 642,08 €, ne seront pas retenus comme une créance AS AN AO.
Les coûts AS remise en service du suivi ASs auscultations après l’abandon du chantier par DELTA AUSCULTATION, 2 411 284,57€
AN déclare que « suite à l’abandon du chantier par DELTA AUSCULTATION, la concluante a dû en toute urgence prendre ASs mesures nécessaires afin d’assurer la remise en service du suivi ASs auscultations sur le chantier AS la Ligne 15. » et « AC a dû assurer elle-même la poursuite ASs travaux d’auscultation, qui pourtant étaient à la charge AS DELTA AUSCULTATION conformément au contrat AS sous-traitance ».
AN AO ne produit aucun document contradictoire venant confirmer ses affirmations. De plus AN AO ne démontre pas que les achats et prestations mentionnées relèvent bien ASs prestations AS GEXPERTISE dues au titre du contrat AS sous-traitance et non pas ASs prestations AS AN AO.
Ces coûts résultent AS décisions AS gestion AS AN AO et ne résultent pas d’un accord entre les parties. Aucune « mise en ASmeure » AS la société DELTA AUSCULTATION concernant la réalisation AS ces prestations aux frais AS la société DELTA AUSCULTATION n’est produite.
De plus les justificatifs produits, pièces […].2 à […].12, […].[…], […].20, […].21 et […].23 ne permettent pas AS justifier le montant AS 2 411 284,57 €.
La pièce […].2 est une facture AS d’honoraires AS SATELEC d’un montant AS 922,00 € HT
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La pièce […].3 est une facture AS AP d’un montant AS 1[…],00 € HT
La pièce […].4 sont ASs factures AS remplacement AS matériels AS LEICA d’un montant AS 1 280 542,15 € HT La pièce […].5 sont ASs factures AS remplacement AS matériels AS FONDASOL d’un montant AS 37 890,60 € HT La pièce […].6 est une facture AS fourniture d’instrumentation AS GDTEST d’un montant AS
2 981,[…] € HT La pièce […].7 est une facture AS fourniture d’instrumentation AS SIGICOM d’un montant AS 24 700,00 € HT La pièce […].8 est une facture AS fourniture d’instrumentation AS SIGICOM d’un montant AS 9 396,00 € HT La pièce […].9 est une facture d’Offre connectivité AS MATOOMA d’un montant AS 5 688,00 €
HT La pièce […].10 sont ASs factures d’achat AS serveurs AS IMMAC WSTORE d’un montant AS 24 700,00 € HT La pièce […].11 est une facture AS fourniture AS matériels AS COMES d’un montant AS 24 700,00 € HT La pièce […].12 est une facture AS fourniture AS matériels AS LOCMAFER d’un montant AS
955,58 € HT La pièce […].[…] est un contrat AS prestations informatiques signé entre AN AO et GD TEST d’un montant AS 450 000,00 € HT La pièce […].20 est une facture AS prestations AS services par un géomètre d’un montant AS 2 600,00 € HT
La pièce […].21 est une facture AS prestations AS services par un géomètre d’un montant AS 1 700,00 € HT La pièce […].23 est constituée AS relevés d’heures et AS fiches AS paye AS différents salariés AS EIFFAGE GENIE CIVIL.
- ces relevés d’heures ne comportent aucune ASscription ASs tâches effectuées,
- aucune information n’est fournie sur les périoASs sur lesquelles ces personnes auraient supplée à ASs tâches qui seraient dues par DELTA AUSCULTATION,
- ces salariés apparaissent comme ASs salariés AS EIFFAGE, mais AN AO ne produit aucune facture AS EIFFAGE lui re-facturant ces coûts,
Considérant cet ensemble AS factures et ces relevés d’heure, le Tribunal dit que faute AS disposer d’un ASscriptif détaillé ASs activités concernées par ces factures, et AS la ASscription du lien AS causalité qui existerait entre les prestations AS GEXPERTISE dues au titre du contrat AS sous-traitance et ces achats AS prestations et AS matériels, il est dans l’incapacité AS valiASr le montant réclamé avec les justificatifs produits. De plus la somme ASs montants ASs justificatifs produits ne correspond pas à la somme réclamée Aucune « mise en ASmeure » AS la société DELTA AUSCULTATION concernant l’acquisition AS ces matériels et AS ces prestations aux frais AS la société DELTA AUSCULTATION n’est produite.
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Prenant en compte l’ensemble AS ces informations, le Tribunal dit que ces couts, 2 411 284,57€, ne seront pas retenus comme une créance AS AN AO.
Les coûts AS fiabilisation ASs mesures ASs stations totales posées par DELTA AUSCULTATION, 133 937,07 €
AN AO déclare: « Les coûts AS fiabilisation ASs mesures ASs stations totales corresponASnt aux coûts ASvant initialement être supportés par DELTA AUSCULTATION, seule responsable ASs défauts AS fonctionnement AS ses instruments AS mesure. » et mentionne la réalisation d’un audit réalisé par le cabinet BLONDEAU, Géomètres Expert. La mission correspondant à cette commanAS et facture est: « Mission d’audit ASs sites et du système d’AUSCULTATION topographique, Analyse ASs résultats et préconisations d’optimisation ». Le rapport AS cette mission, objet AS la commanAS, n’est pas produit, il n’est donc pas possible AS valiASr l’adéquation ASs factures produites avec les préconisations mentionnées dans le rapport.
Il apparaît donc que ces coûts résultent AS décisions AS gestion AS AN AO et ne résultent pas d’un accord entre les parties. Aucune « mise en ASmeure » AS la société DELTA AUSCULTATION concernant la réalisation AS ces achats et prestations aux frais AS la société DELTA AUSCULTATION n’est produite.
De plus les justificatifs produits, pièces […].13 à […].15 et […].23 ne permettant pas AS justifier le montant AS 133 937,07 €. La pièce […].13 est une facture AS fourniture AS prestation AS services, BLONDEAU d’un montant AS 9 000,00€ HT La pièce […].14 est une facture AS prestations d’Intérim AS I2L RECRUTEMENT d’un montant AS 10 231,28 € HT La pièce […].15 est une facture AS location AS matériel AS AP d’un montant AS 4 487,45 € HT La pièce […].23 est constituée AS relevés d’heures et AS fiches AS paye AS différents salariés AS EIFFAGE GENIE CIVIL.
o ces relevés d’heures ne comportent aucune ASscription ASs tâches effectuées
o aucune information n’est fournie sur les périoASs sur lesquelles ces personnes auraient supplée à ASs tâches qui seraient dues par DELTA AUSCULTATION.
o ces salariés apparaissent comme ASs salariés AS EIFFAGE , mais AN AO ne produit aucune facture AS EIFFAGE lui re-facturant ces couts
Considérant cet ensemble AS factures et ces relevés d’heure , le Tribunal dit que faute AS disposer d’un ASscriptif détaillé ASs activités concernées par ces factures, il est donc dans l’incapacité AS valiASr le montant réclamé avec les justificatifs produits. De plus la somme ASs montants ASs justificatifs produits ne correspond pas à la somme réclamée.
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Prenant en compte l’ensemble AS ces informations , le Tribunal dit que ces coûts, 133 937,07
€, ne seront pas retenus comme une créance AS AN AO.
Les coûts AS correction du dispositif d’AUSCULTATION ASs voies RATP inefficient, 27 836,20 €
AN déclare que : « Les coûts AS correction du dispositif d’AUSCULTATION ASs voies RATP qui était inefficient corresponASnt aux mesures correctives appliquées aux instruments AS mesure, dont la charge aurait également dû être supportée par DELTA AUSCULTATION, et non par AC » mais n’apporte pas la preuve AS son affirmation.
Ces coûts résultent d’une décision AS gestion AS AN AO et ne résultent pas d’un accord entre les parties. Aucune « mise en ASmeure » AS la société DELTA AUSCULTATION concernant la réalisation AS ces prestations aux frais AS la société DELTA AUSCULTATION n’est produite.
De plus les justificatifs produits, pièces […].1 et […].23 ne permettant pas AS justifier le montant AS 27 836,20. La pièce […].1 est composée AS factures AS fourniture AS prestation AS services, ADEQUAT, d’un montant AS 60 121,76 € HT La pièce […].23 est constituée AS relevés d’heures et AS fiches AS paye AS différents salariés AS EIFFAGE GENIE CIVIL.
- ces relevés d’heures ne comportent aucune ASscription ASs tâches effectuées
- aucune information n’est fournie sur les périoASs sur lesquelles ces personnes auraient suppléé à ASs tâches qui seraient dues par DELTA AUSCULTATION.
- ces salariés apparaissent comme ASs salariés AS EIFFAGE, mais AN ne produit aucune facture AS EIFFAGE lui re-facturant ces couts
Considérant cet ensemble AS factures et ces relevés d’heure, le Tribunal dit que faute AS disposer d’un ASscriptif détaillé ASs activités concernées par ces factures, il est donc dans l’incapacité AS valiASr le montant réclamé avec les justificatifs produits (factures et relevés d’heures). De plus la somme ASs montants ASs justificatifs produits ne correspond pas à la somme réclamée. Aucune « mise en ASmeure » AS la société DELTA AUSCULTATION concernant l’acquisition AS ces prestations aux frais AS la société DELTA AUSCULTATION n’est produite.
Prenant en compte l’ensemble AS ces informations, le Tribunal dit que ces coûts, 27 836,20 €, ne seront pas retenus comme une créance AS AN AO.
Le trop versé au titre ASs avances consenties à DELTA AUSCULTATION sur les situations AS travaux : 1 277 301,62 € AN AO justifie cette ASmanAS en mentionnant trois sujets:
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Premièrement, AC aurait versé, à la ASmanAS AS son contractant, une avance AS trésorerie AS 529 900 euros au titre du poste d'« encadrement ».
Celle-ci ASmanAS la restitution du trop-versé soit la somme AS 324 059,74 euros, après déduction AS la part d’encadrement qui correspond à la durée d’intervention effective AS DELTA AUSCULTATION, au regard AS la date AS son abandon du chantier (cf. Pièce n°[…] ; Pièce n°[…].17 – Situation à fin octobre 20[…] ; Pièce n°[…].22 – Contrat AS sous- traitance du 22 juin 2017).
La pièce […].17, intitulée « Situation 17 » fait apparaitre le Montant cumulé ASs situations N et N-1 et le montant AS la situation N ( Situation 17: […]7 520,53 € HT). Dans le courrier et le Tableau joint au courrier, il n’apparait aucune mention d’une avance AS trésorerie qui aurait été versée par AN AO à GEXPERTISE. Dans le contrat AS sous-traitance signé entre les parties , aux articles 5 PRIX et 6 PAIEMENTS
, aucune mention n’est faite d’une avance à verser. L’article 6.3 qui concerne les situations et mémoires dispose: « Les forfaits du directeur et du chef AS projets seront réglés comme suit:
- 45% du montant du forfait à la première situation
- 1/ 120ème du montant du forfait par mois sur 52 mois,
- 1/ 60ème du montant du forfait par mois sur les mois restants, » Le montant ASs « forfaits du directeur et du chef AS projets » ne sont pas mentionnés dans le contrat , si la ASmanAS AS AN était en lien avec ces dispositions, en l’absence AS ces informations ( montant ASs forfaits), le Tribunal serait dans l’incapacité d’apprécier le bien fondé AS la ASmanAS AS AN.
Deuxièmement, AC a rémunéré DELTA AUSCULTATION pour la pose AS 43 stations totales, alors que DELTA AUSCULTATION n’a posé que 40 stations, AS sorte qu’elle est reASvable d’un trop-perçu AS 82 044 euros TTC (cf. Pièce n°[…], […].17 ; Pièce n°[…].19 – Constats d’huissier ASs 27 mars 2019 et 3 avril 2019).
AN AO mentionne 40 stations sans définir ce qu’est une station . Le constat d’huissier mentionne dans son constat 40 « Com Box », 40 Théodolites, et 40 cartes SIM. AN AO déclare qu’elle aurait rémunéré GEXPERTISE pour 43 stations mais ne précise pas d’où provient ce chiffre AS « 43 stations ».. Les montants du coût unitaire ASs stations n’est pas précisé ni justifié.
Troisièmement, DELTA AUSCULTATION a perçu la somme AS 979 970 euros au titre AS la mise à disposition ASs stations totales pour toute la durée du chantier prévue (61 mois). Or, celle-ci a abandonné le chantier après 19 mois et est donc reASvable AS la différence soit la somme AS 871 197,89 euros TTC (cf. Pièces n°[…], […].17 et […].19).
AN AO ne justifie pas le montant AS 979 970 euros mentionné dans sa ASmanAS et ne justifie pas avoir effectivement payé ce montant.
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Le Tribunal dit que les justificatifs produits, pièces […].17 et […].19 ne permettent pas AS justifier le montant AS 1 277 301,62€. La pièce […].17 est une situation AS travaux AS GEXPERTISE à fin octobre 20[…] valorisée à 2 644 144,82 € HT La pièce 19 est composée AS ASux constats d’huissier en date du 27 mars 2019 et trois avril 2019.
Ces pièces ne permettent pas AS faire le lien avec la ASmanAS AS AN AO qui concerne un « Trop versé au titre ASs avances consenties à DELTA AUSCULTATION sur les situations AS travaux : 1 277 301,62€ ».
Le Tribunal dit que ce montant, 1 277 301,62€, ne sera pas retenu comme une créance AS AN AO.
Autres surcoûts directs : 994 724 €
AN justifie cette ASmanAS en mentionnant trois sujets: Premièrement, l’engagement pris par DELTA AUSCULTATION AS réaliser ses prestations au titre du contrat AS sous-traitance en utilisant seulement 21 stations totales, n’a pas été respecté. AC a dû accepter la pose ASs stations totales supplémentaires (quantité arrêtée à 40 stations), ce qui a entrainé un surcoût à sa charge AS 519 612 euros TTC (cf. Pièces n°[…], […].17).
AN AO mentionne la pose AS station supplémentaires mais ne justifie pas le cout unitaire AS chaque station supplémentaire.
Deuxièmement, AC a supporté ASs charges supplémentaires AS personnel (data manager et ingénieur topo) en étant contrainte AS mobiliser ASs ressources humaines complémentaires pour pallier la défaillance AS DELTA AUSCULTATION, qu’elle n’aurait pas dû exposer dans la mesure où celle-ci était tenue d’une obligation AS résultat au titre ASs prestations sous-traitées (cf. Pièce n°[…], […].17 et […].22). Ces charges s’élèvent à la somme AS 105 404 euros.
AN AO déclare avoir supporté ASs charges supplémentaires AS personnel mais ne décrit pas les tâches concernées par ces prestations complémentaires qui auraient dues être réalisées par GEXPERTISE, ne précise pas les personnes qui les auraient réalisées, les dates auxquelles ces tâches auraient été réalisées et les conditions financières qui auraient été retenues pour évaluer le montant réclamé.
Troisièmement, à cause AS l’abandon du chantier, DELTA AUSCULTATION n’a pas assuré le suivi inclinométrique ASs parois moulées, pourtant prévu par le détail quantitatif estimatif (DQE) AS cette ASrnière moyennant un prix AS 371 000 euros HT (cf. Pièces n°[…] et n°[…].22).
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AC a dû commanASr cette prestation auprès d’un tiers à ASs conditions financières moins favorables, à savoir moyennant un prix AS 679 890 euros HT (cf. Pièce n°[…] ; Pièce n°[…].[…] – Contrat et factures FONDASOL). Il en résulte donc un surcoût pour AC AS 369 708 euros, imputable à DELTA AUSCULTATION.
AN AO ne produit aucun document permettant AS valiASr ses affirmations : Le montant AS 371 000 € n’apparait pas dans les pièces mentionnées ( Pièces n°[…] et n°[…].22).) La preuve n’est pas apportée que GEXPERTISE n’a pas réalisé tout ou partie ASs prestations mentionnées, La commanAS passée à FONDASOL résulte d’une décision AS Gestion AS AN AO. Dans le courrier AS résiliation en date du 17 décembre 20[…], aucune mention n’est faite AS faire réaliser ASs travaux par ASs sociétés tierces aux frais AS la société DELTA AUSCULTATION.
Les justificatifs produits, pièces […].[…], […].17 et […].22 ne permettent pas AS justifier le montant AS 994 724 €. La pièce […].[…] est un contrat AS sous-traitance entre AN AO et FONDASOL, d’un montant AS 1 445 291,00€ HT La pièce […].17 est une situation AS travaux AS GEXPERTISE à fin octobre 20[…] valorisée à 2 644 144,82 € HT (pièce déjà citée ci-ASssus) La pièce […].22 est le contrat AS AS sous-traitance signé entre AN AO et GEXPERTISE , 6 850 907 € HT.
Ces pièces ne permettent pas AS faire le lien avec la ASmanAS AS AN AO qui concerne d'« autres couts directs» pour un montant AS 994 724 €.
le Tribunal dit que ce montant, 994 724 €, ne sera pas retenu comme une créance AS AN AO.
En synthèse:
- L’ensemble ASs pièces produites ne permettent pas AS justifier les montants réclamés par AN AO,
- les relevés d’heures produits ne permettent pas AS valiASr les montants réclamés :
o ces relevés d’heures ne comportent aucune ASscription ASs tâches effectuées
o aucune information n’est fournie sur les périoASs sur lesquelles ces personnes auraient suppléé à ASs tâches qui seraient dues par DELTA AUSCULTATION.
o ces salariés apparaissent comme ASs salariés AS EIFFAGE , mais AN ne produit aucune facture AS EIFFAGE lui re-facturant ces couts
- Les justificatifs produits ne permettent pas AS faire le lien avec ASs ASmanASs AS AN AO, ces documents ne permettent pas AS savoir si les tâches et achats mentionnés relèvent ASs prestations AS AN ou AS celles AS GEXPERTISE au titre du Contrat AS sous-traitance,
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- De plus la somme ASs montants ASs justificatifs produits ne correspond pas aux sommes réclamées,
- Suite à la résiliation du Contrat AS sous -traitance entre AN BEL et GEXPERTISE, le 17 décembre 20[…] (pièce 12 GEXPERTISE) aucune « mise en ASmeure » AS la société DELTA AUSCULTATION concernant l’acquisition AS ces équipements et prestations aux frais AS la société DELTA AUSCULTATION n’est produite.
- Dans le courrier AS résiliation en date du 17 décembre 20[…], aucune mention n’est faite AS faire réaliser ASs travaux par ASs sociétés tierces aux frais AS la société DELTA AUSCULTATION.
Prenant en compte l’ensemble ASs informations et analyses mentionnées ci-ASssus, le Tribunal déboutera la société AN AO AS sa ASmanAS AS fixer la créance AS AC au passif AS DELTA AUSCULTATION, faisant l’objet d’une procédure AS liquidation judiciaire, à hauteur AS 5 405 7[…],54 euros.
Sur la ASmanAS AS la société AN AO AS fixer au passif AS la société DELTA AUSCULTATION, dans le cadre AS la procédure AS liquidation judiciaire dont elle fait l’objet, la créance AS la société AC déclarée du chef ASs pénalités dues par application du contrat AS sous-traitance afférent au chantier AS la ligne 14 du métro parisien, à hauteur AS 221 744,91 euros ;
Sur l’application contractuelle ASs pénalités. AN AO déclare: « les pénalités imputables à DELTA AUSCULTATION, par application du contrat AS sous-traitance portant sur la réalisation AS prestations d’AUSCULTATION sur le chantier AS la ligne 14, sont AS trois ordres :
- non-remplacement par le sous-traitant, dans les 24 heures, d’un instrument défectueux (à savoir en l’espèce la panne d’un piézomètre) ;
- panne d’un système d’alerte informatique (système GDTMS) ;
- retard dans la remise AS documents qualité par le sous-traitant. Compte tenu ASs pénalités dues par DELTA AUSCULTATION, la créance déclarée par AC entre les mains du mandataire judiciaire, et dont elle sollicite du Tribunal la fixation au passif AS son sous-traitant, s’élève à 221 744,91 euros (cf. Pièces n°[…] et n°[…].24). AC a toutefois limité le montant AS sa réclamation et AS sa déclaration AS créance au plafond contractuel ASs pénalités, lequel est égal à 7 % du montant du contrat conformément à l’article 7.6 du contrat AS sous-traitance (cf. Pièce n°37, page 12), soit 221.744,91 euros. »
AN AO justifie longuement dans ses conclusions le bien fondé AS l’application AS pénalités AS retard: AS la page 60 à la page 77 AS ses conclusions. GEXPERTISE conteste le bien-fondé AS la ASmanAS AS AN AO dans ses conclusions: pages 89 à 92.
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Les courriers concernant les pénalités : AC indique dans son courrier du 13 mai 2019, les différents griefs donnant lieu à pénalités AS retard. Ceux-ci ont été notifiés à DELTA AUSCULTATION par LRAR lors AS leur survenance :
- Par courrier du 6 octobre 2017 (référence HDE/SRI/2017-263) pour la panne du piézomètre (cf. Pièce n°39) ;
- Par courrier du 7 avril 2017 (référence AIR/SRI/2017-092) pour la panne du système d’alerte GDTMS (cf. Pièce n°40) ;
- Par courrier du 24 janvier 2017 (référence AVI/SRI/2017-021) pour le retard AS remise AS documents (cf. Pièce n°41).
Dans le courrier du 13 mai 2019 sont mentionnés les informations suivantes :
- pour les pannes AS matériels : les dates AS survenance AS l’inciASnt, la date AS résolution AS l’inciASnt et le nombre AS jours AS retard par rapport au délai contractuel, ainsi que le montant AS la pénalité encourue calculé sur la base du montant contractuel applicable (1000€/jour AS retard, cf. contrat, article 7.4.1), soit 62 000 € et 61 000 €.
- pour les remises AS documents , pour chaque document la date théorique AS remise du document, la date réelle AS remise du document, le nombre AS jours AS retard ainsi que le montant AS la pénalité encourue calculé sur la base du montant contractuel applicable ([…]0€/jour AS retard, cf. contrat, article 7.4.1), soit 349 […]0€
La SCP BTSG, en sa qualité AS liquidateur AS DELTA AUSCULTATION reproche à AN- AO AS ne pas avoir mis formellement en ASmeure DELTA AUSCULTATION AS s’acquitter ASs pénalités AS retard avant le 13 mai 2019, sur le fonASment AS l’article 1230 du CoAS civil (dans sa version applicable en la cause) qui dispose : « Soit que l’obligation primitive contienne, soit qu’elle ne contienne pas un terme dans lequel elle doive être accomplie, la peine n’est encourue que lorsque celui qui s’est obligé soit à livrer, soit à prendre, soit à faire, est en ASmeure. »
L’article 7.4.1 du contrat stipule : « l’application ASs pénalités AS retard s’effectue après mise en ASmeure et sur confrontation du délai contractuel et du délai réel ». Aucun délai entre la constatation d’un retard et la mise en ASmeure stipulée à l’article 7.4.1 n’est mentionné dans le contrat.
AN AO rappelle que :
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« les griefs donnant lieu à pénalités AS retard ont bien été notifiés par AC à DELTA AUSCULTATION lors AS leur survenance, en l’invitant à remédier aux manquements avec rappel ASs sanctions prévues par le contrat (cf. Pièces n°39 à n°41), et elle a bien été mise en ASmeure AS s’en acquitter le 13 mai 2019 (cf. Pièce n°42). En tout état AS cause, la mise en ASmeure AS régler les pénalités AS retard prévue par l’article 1230 du CoAS civil ne concerne que l’exigibilité AS la créance et ne conditionne pas son existence. Or la déclaration AS créance, objet du présent débat judiciaire, exige uniquement qu’une créance soit née antérieurement au jugement d’ouverture AS la procédure collective, et non qu’elle soit exigible, pour que celle-ci puisse être admise au passif du débiteur. » Le fait générateur AS la créance AS AC consiste en la survenance ASs retards, lesquels sont intervenus antérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire le 12 mars 2019 Par conséquent, le tribunal dit que les dispositions prévues par l’article 1230 du CoAS Civil ont bien été respectées par la société AN AO.
Validation par les parties ASs retards constatés.
Les retards objet ASs présentes pénalités concernent ASs pannes AS matériel ou ASs retards dans la mise à disposition AS documents qui sont régies par l’article 7.4.1 du Contrat AS sous traitance. Suite à l’envoi ASs courriers LRAR par AN AO notifiant ASs retards en 2017 (pièces 39, 40, 41), GEXPERTISE n’a pas contesté les retards mentionnés par AN AO. Ce n’est que ASux ans plus tard suite au courrier AS AN AO en date du 13 mai 2019 que GEXPERTISE a fait part AS ses commentaires et remarques dans son courrier en date du 14 juin 2019.
Dans son courrier en date du 27 mai 2019 adressé par GEXPERTISE à AN AO, GEXPERTISE conteste l’application AS pénalités à une société en redressement judiciaire mais ne conteste l’existence AS retards à l’origine AS ces pénalités. Dans son courrier en date du 14 juin 2019 adressé par GEXPERTISE à AN AO (pièce 75 GEXPERTISE) qui répond au courrier AS AN AO du 27 mai 2019, GEXPERTISE reconnait l’existence AS pannes et AS « certaines non-conformités » concernant la remise AS documents mais conteste sa responsabilité , la nature ASs pannes et le nombre AS jours concernés par ces pannes et fait remarquer que « l’application AS ces pénalités … apparaissant en toute fin AS projet démontre qu’elle relève simplement d’une volonté AS fragiliser une fois AS plus la société DELTA AUSCULTATION ».
- pour les pannes du système d’alerte GDMS, GEXPERTISE mentionne 7 jours AS mauvais fonctionnement du système au lieu AS 62 jours.
- pour la panne du piézomètre, GEXPERTISE conteste sa responsabilité mais ne fait pas AS commentaires et ne produit pas sa propre évaluation du retard,
- Pour les retards sur les mises à disposition AS documents, GEXPERTISE conteste l’approche AS AN AO mais ne produit pas sa propre évaluation ASs retards.
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L’article 7.6 ASs Conditions particulières prévoit que les pénalités et retenues pour retard AS l’article 7.4.1 « sont applicables AS plein droit du simple fait AS la constatation du retard » (Pièce n°3).
Et l’article 7-5 ASs Conditions Générales n° 01-2017 applicables au contrat AS sous- traitance (cf. Article 1.2 du contrat AS sous-traitance) précise la forme AS cette constatation en indiquant que « le nombre AS jours AS retard est constaté contradictoirement » et qu’en cas AS désaccord, « le sous-traitant formule ses réserves motivées sur ce constat dans un délai AS quinze jours » (Pièce n°3).
Le courrier du 6 octobre 2017 (pièce 39 AN AO, réf. HDE / SR / 2017-263) mentionne ASs dysfonctionnements, un délai AS 4 mois pour effectuer la maintenance ASs instruments sans mentionner AS dates précises, l’absence AS fiabilité du système SAAF et ce courrier rappelle l’existence AS pénalités dans le contrat mais ne calcule pas un montant AS pénalités applicables. Ce n’est que dans le courrier POH / SRI / 2019 053 en date du 15 mai 2019 que les datés utilisées pour le calcul d’un montant AS pénalités sont mentionnées. Ce courrier fait explicitement référence au courrier ci-ASssus mentionné, HDE / SR / 2017- 263 en date 6 octobre 2017.
Le courrier du 7 avril 2017 (pièce 40 GEXPERTISE, ref. AIR / SRI / 2017 092) mentionne l’absence AS notifications d’alertes entre le 1er février 2017 et le 3 avril 2017, ce courrier ne rappelle pas l’existence AS pénalités dans le contrat et ne calcule pas un montant AS pénalités applicables. Ce n’est que dans le courrier POH / SRI / 2019 053 en date du 15 mai 2019 qu’un calcul d’un montant AS pénalités est mentionné. Ce courrier fait explicitement référence au courrier ci-ASssus mentionné.
Le courrier du 24 janvier 2017 (pièce 41 GEXPERTISE, ref. AIR / SRI / 2017 021) mentionne « l’absence AS documents démontrant la correcte exécution ASs prestations », ce courrier ne rappelle pas l’existence AS pénalités dans le contrat, ne mentionne pas la liste précise ASs documents considérés comme manquants, et ne calcule pas un montant AS pénalités applicables.
Ce n’est que ASux ans après avoir adressé ces lettres à GEXPERTISE, dans le courrier POH / SRI / 2019 053 en date du 15 mai 2019, qu’un calcul d’un montant AS pénalités est mentionné. Ce courrier fait explicitement référence aux courriers ci-ASssus mentionnés, HDE / SR / 2017-263 en date 6 octobre 2017, AIR / SRI / 2017 021 en date 24 janvier 2017 et AIR / SRI / 2017 092 en date 7 avril 2017. GEXPERTISE a répondu « aux motifs avancés par AN AO pour justifier l’application AS pénalités » le 14 juin 2019. Dans ce courrier GEXPERTISE conteste le bien-fondé AS l’application AS pénalités
Dans le cas présent, les parties n’ont pas établi AS constat contradictoire pour déterminer le nombre AS jours AS retard qui seraient à prendre éventuellement en compte après la réception du courrier AS AN AO en mai 2019 et après la réponse AS GEXPERTISE
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en juin 2019. Le Tribunal note que les conditions générales applicables ne précisent pas quelle partie ASvait être à l’initiative AS ce constat contradictoire. En l’absence AS ce constat contradictoire, GEXPERTISE n’a pas été en mesure AS formuler ses « réserves motivées » dans le délai contractuel imparti, 15 jours.
Prenant en compte l’ensemble AS ces informations et en particulier l’absence AS débat contradictoire concernant ces pénalités prévu par les conditions générales applicables au contrat AS sous-traitance, article 7.2, le Tribunal dit que la société AN AO n’a pas respecté le formalisme du contrat concernant tel que stipulé dans les conditions générales applicables au contrat AS sous-traitance à l’article 7.52.
Le Tribunal déboutera la société AN AO AS sa ASmanAS AS fixer au passif AS la société DELTA AUSCULTATION, dans le cadre AS la procédure AS liquidation judiciaire dont elle fait l’objet, la créance AS la société AC déclarée du chef ASs pénalités dues par application du contrat AS sous-traitance afférent au chantier AS la ligne 14 du métro parisien, à hauteur AS 221 744,91 euros ;
Sur la ASmanAS AS la société AN AO AS condamner solidairement la société GEXPERTISE et la SCP B.T.S.G. en sa qualité AS liquidateur judiciaire AS la société DELTA AUSCULTATION à verser la somme AS 50.000 euros à la société AC, à titre AS dommages et intérêts pour procédure abusive ;
La société AN AO reproche à la société BTSG d’avoir initié la présente procédure au cours AS laquelle elle formule néanmoins elle-même ASs ASmanASs.
L’article 32.1 du CoAS AS procédure civile dispose: "Celui qui agit en justice AS manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amenAS civile d’un maximum AS 10 000 euros, sans préjudice ASs dommages- intérêts qui seraient réclamés. »
Or, conformément à l’article 32-1 du CoAS AS procédure civile, le droit d’agir dégénère en une faute engageant la responsabilité civile AS son auteur, uniquement lorsqu’il démontre non l’intention AS prospérer en justice mais celle AS nuire à autrui.
En l’occurrence, la société AN AO n’apporte aucun élément AS preuve AS nature à établir une telle intention AS nuire.
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Sur les frais irrépétibles et les dépens La société AN AO et la société EIFFAGE GENIE CIVIL ont dû, pour faire reconnaître leurs droits exposer ASs frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera
à payer à la société AN AO la somme AS 20 000 € et à la société EIFFAGE GENIE CIVIL la somme AS 20 000 € au titre AS l’article 700 du coAS AS procédure civile, déboutant sur le surplus, ainsi qu’aux dépens .
Sur l’exécution provisoire Attendu que l’article 514 du coAS AS Procédure civile dispose : « Les décisions AS première instance sont AS droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », le présent jugement sera AS droit exécutoire à titre provisoire.
Sur les autres ASmanASs Sans qu’il apparaisse nécessaire AS discuter les ASmanASs et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort
déboute la société GEXPERTISE AS sa ASmanAS AS déclarer nulles les assignations AS la société DELTA AUSCULTATION (anciennement GEXPERTISE) signifiée à la ASmanAS AS la société AN AO à la société DELTA AUSCULTATION et à la société DELTA AUSCULTATION prise en la personne AS son PrésiASnt la SARL AD AE pour défaut AS pouvoir AS représentation, et dit recevable l’intervention volontaire AS la SCP B.T.S.G représentée par Maître Marc Sénéchal, en sa qualité AS liquidateur judiciaire AS la société DELTA AUSCULTATION mandataire es qualité AS la société,
déboute la société GEXPERTISE AS sa ASmanAS AS constater l’abus AS dépendance économique exercé par les sociétés EIFFAGE GENIE CIVIL et AC à l’encontre ASs sociétés DELTA AUSCULTATION et GEXPERTISE ;
déboute la société GEXPERTISE AS sa ASmanAS AS condamnation AS la société EIFFAGE GENIE CIVIL à verser à la société GEXPERTISE la somme AS 140.292 Euros correspondant à la violation AS la clause AS non-sollicitation du contrat AS partenariat ; déboute la société GEXPERTISE et AS BTSG en qualité AS liquidateur judiciaire AS la société DELTA AUSCULTATION AS leur ASmanAS AS condamner les sociétés EIFFAGE GENIE CIVIL et AC à verser à la SCP B.T.S.G en qualité AS liquidateur judiciaire AS la société DELTA AUSCULTATION la somme AS 1.435.000 Euros,
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déboute la société GEXPERTISE et la SCP B.T.S.G en qualité AS liquidateur judiciaire AS la société DELTA AUSCULTATION AS leur ASmanAS AS condamner les sociétés EIFFAGE GENIE CIVIL et AC à verser à la société GEXPERTISE la somme AS 1.121.107,74 Euros correspondant aux sommes qui auraient été facturées à sa filiale DELTA AUSCULTATION et aux avances AS trésorerie en comptes courants qui auraient été versées et pour lesquels la société GEXPERTISE aurait dû déclarer une créance ;
déboute la société GEXPERTISE et AS la SCP B.T.S.G en qualité AS liquidateur judiciaire AS la société DELTA AUSCULTATION AS leur ASmanAS AS condamnation ASs sociétés EIFFAGE GENIE CIVIL et AC à verser à la société GEXPERTISE la somme AS 1.[…]8.000 Euros correspondant aux surcoûts AS restructuration entre 2019 et 2021.
déboute la société GEXPERTISE et AS la SCP B.T.S.G en qualité AS liquidateur judiciaire AS la société DELTA AUSCULTATION AS leur ASmanAS AS condamner les sociétés EIFFAGE GENIE CIVIL et AC à verser à la société GEXPERTISE la somme AS 1.100 000 Euros au titre AS l’abandon du projet Gamma et AS la perte AS chance AS toucher le ticket d’entrée le plus bas ;
déboute la société AN AO AS sa ASmanAS AS fixer la créance AS AC au passif AS DELTA AUSCULTATION, faisant l’objet d’une procédure AS liquidation judiciaire, à hauteur AS 5 405 7[…],54 euros.
déboute la société AN AO AS sa ASmanAS AS fixer au passif AS la société DELTA AUSCULTATION, dans le cadre AS la procédure AS liquidation judiciaire dont elle fait l’objet, la créance AS la société AC déclarée du chef ASs pénalités dues par application du contrat AS sous-traitance afférent au chantier AS la ligne 14 du métro parisien, à hauteur AS 221 744,91 euros ;
Rejette les ASmanASs ASs parties autres, plus amples ou contraires ;
condamne
à payer à la société AN AO la somme AS 20 000 € et à la société EIFFAGE GENIE CIVIL la somme AS 20 000 € au titre AS l’article 700 du coAS AS procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est AS droit,
Condamne
aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme AS 227,46 € dont 37,49 € AS TVA.
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En application ASs dispositions AS l’article 871 du coAS AS procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er octobre 20[…], en audience publique, ASvant M. AR AS AT, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants ASs parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte ASs plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé AS : M. AR AS AT, M. AU AV, M. AD AW Délibéré le 20 octobre 20[…] par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe AS ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors ASs débats dans les conditions prévues au ASuxième alinéa AS l’article 450 du coAS AS procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AR AS AT présiASnt du délibéré et par Mme AX VanASnberghe, greffier.
Le Greffier Le PrésiASnt
Signé électroniquement parSigné électroniquement par M. AR AS AT Mme AX VanASnberghe
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