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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 12 avr. 2022, n° 19/14232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/14232 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
5ème chambre 1ère section
JUGEMENT N° RG 19/14232 – rendu le 12 Avril 2022 N° Portalis 352J-W-B7D-CRIIH
N° MINUTE :
Assignation du : 21 Mars 2019
DEMANDEUR
Monsieur Z Y […]
représenté par Me Matthieu ESCANDE de l’AARPI LEXONE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0473
DÉFENDEUR
Monsieur B X […]
représenté par Me Matthieu ODIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0105
COMPOSITION DU TRIBUNAL
J K, Vice-Présidente Lise DUQUET, Vice-Présidente Sarah CASSIUS, Vice-Présidente
assistées de H I, Greffière
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Décision du 12 Avril 2022 5ème chambre 1ère section
N° RG 19/14232 – N° Portalis 352J-W-B7D-CRIIH
DÉBATS
A l’audience du 09 Mars 2022 tenue en audience publique devant Lise DUQUET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux partie que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 avril 2022.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
*************
FAITS ET PROCÉDURE
Avec d’autres personnes, Monsieur Z Y a participé à un jeu en ligne nommé « ENiGMA TREASURE », publié sur le site internet http://enigmatreasure.com, dont Monsieur B X est l’organisateur.
Sur la première page du règlement du jeu, il est mentionné que « ENiGMA est une expérimentation, gratuite et accessible pour tous (Version 1.2 Beta test) », qu’il s’agit d’un « jeu-concours sous la forme d’un jeu de sagacité », devant se dérouler à compter du 20 juin 2017 jusqu’au « jour où un joueur personne physique aura été déclaré gagnant (…) ou, au plus tard, le 25 décembre 2017 à minuit (heure GMT+1) » (article 3), dont le principe (article 4) est la résolution de 17 énigmes permettant de « déterminer l’emplacement du trésor situé quelque part dans le monde (Point GPS – Énigme Finale)». Il est ajouté que « l’indication GPS et les solutions aux énigmes suffisent à remporter le trésor et bénéficier d’un virement en Bitcoin versé vers un compte indiqué par le gagnant », les articles 6 et 7 exposant respectivement la valeur et les modalités de remise du gain.
Estimant que la 17 énigme ne pouvait sciemment pas être élucidéeF par un joueur normalement informé, raisonnablement attentif et avisé, de sorte qu’aucun gagnant ne pouvait être désigné et que l’offre de jeu était une supercherie, Monsieur Z Y a fait délivrer à Monsieur B X un courrier de son conseil, par acte d’huissier de justice du 23 août 2018, aux termes duquel il sollicitait une indemnisation à hauteur de la somme équivalente à 20 Bitcoins, outre un dédommagement pour les frais d’avocat.
Suivant courrier du 4 septembre 2018, le conseil de Monsieur B X a refusé d’y donner une suite favorable, rejetant les accusations de déloyauté et de tromperie.
Suivant courrier du 13 septembre 2018, le conseil de Monsieur Z Y a sollicité de Monsieur B X qu’il « révèle toutes les informations utiles pour apaiser la situation » et notamment la méthodologie pour résoudre la 17 énigme, à défaut de quoi il avaitF
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pour instructions de saisir la ou les juridictions compétentes. Il y a également invoqué le fait que Monsieur B X s’était engagé par écrit, sans s’exécuter, à verser 1 000 dollars US à ceux qui auraient résolus les 16 premières énigmes comme son client.
Le 27 septembre 2018, le conseil de Monsieur B X a répondu à Monsieur Z Y qu’il convenait de soumettre les réponses des 16 premières énigmes avec la méthodologie utilisée, à l’aide d’un formulaire pour pouvoir prétendre à l’obtention du lot de 1 000 dollars US. Il lui a aussi indiqué l’une des possibilités afin de découvrir « la table de correspondance D E » pour la résolution de la 17 énigme.F
C’est dans ces circonstances que, par acte du 21 mars 2019, Monsieur Z Y a fait assigner Monsieur B X devant ce tribunal, aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 237 676,40 euros, équivalent à 20 Bitcoins à la date du 25 décembre
2017 avec les intérêts de retard au taux légal à compter du 23 août
2018, la somme de 842 euros au titre des gains résultant des solutions des 16 premières énigmes, la somme de 35 euros en remboursement de son sacrifice financier, la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de la pratique commerciale déloyale et trompeuse, ainsi que la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par ordonnance du 4 décembre 2019, le juge de la mise en état a sanctionné la carence des parties par la radiation de la procédure du rôle du tribunal.
L’affaire a été rétablie au rôle à la demande de Monsieur Z Y.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 novembre 2020, Monsieur Z Y demande au tribunal, au visa des articles 1117, 1134, 1147, 1153 et 1967 de l’ancien code civil, ainsi que des articles 1103, 1104, 1193, 1231-1, 1231-6, 1304-2 et 1967 du nouveau code civil, de : À titre principal
- condamner Monsieur B X au paiement de la somme de 234 676,40 euros (l’équivalent des 20 Bitcoins à la date du 25 décembre
2017) ainsi qu’aux intérêts de retard au taux légal à compter du 23 août
2018 ;
- condamner Monsieur B X au paiement de la somme de 842 euros (l’équivalent de 1 000 $ USD au 25 décembre 2017) au titre des gains résultant des solutions des 16 premières énigmes ; À titre subsidiaire
- condamner Monsieur B X à lui payer la somme de 35 euros au titre du remboursement de son sacrifice financier ; En tout état de cause
- condamner Monsieur B X à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de la pratique commerciale déloyale et trompeuse ;
- condamner Monsieur B X à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
- condamner Monsieur B X à lui payer 8 000 euros d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
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- condamner Monsieur B X aux entiers dépens ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Pour établir le bien fondé de son action, Monsieur Z Y expose, en premier lieu, les règles contractuelles applicables au litige, à savoir les articles 1110, 1171 et 1190 nouveaux du code civil, et celles issues du code de la consommation contestées par Monsieur B X. Or, selon lui, soit le défendeur a proposé un jeu dans l’illégalité la plus totale, soit il a proposé un jeu qui entre dans le champ d’application du code de la consommation.
En deuxième lieu, Monsieur Z Y soutient que la fin de non recevoir relative à son droit à agir soulevée par Monsieur B X est dénuée de toute portée puisqu’il est constant qu’il a participé et répondu aux questions du jeu, ce qui lui donne un intérêt et une qualité à agir.
En troisième lieu, Monsieur Z Y se prévaut d’une perte de chance de résoudre la 17 énigme du jeu, faisant valoir que MonsieurF B X n’a jamais eu l’intention de délivrer un gain à quiconque.
A ce titre, il indique tout d’abord plus précisément que Monsieur B X, organisateur du jeu, a violé son propre règlement, dès lors que ce document :
- annonce un huissier de justice pour contrôler l’offre de jeu, son absence consistant en une pratique commerciale déloyale et trompeuse au sens du code de la consommation ;
- prévoit les modalités de la remise des gains c’est-à-dire officielle, publique et médiatique (article 7) alors qu’en réalité aucune information n’a été communiquée à ce propos malgré l’existence d’un gagnant puisque le défendeur a lui-même écrit dans le cadre de leurs échanges amiables que plusieurs personnes avaient résolu la 17 énigme. F
Monsieur Z Y indique ensuite que Monsieur B X ne lui a jamais fourni les indices nécessaires pour parvenir à la résolution de la 17 énigme et remporter le gain, sa résolution faisantF intervenir des nombres connus uniquement de l’organisateur, si bien qu’avec son équipe, il a été privé de la chance de gagner.
Il se prévaut de ce que cela est constitutif pour lui d’un préjudice réparable, soulignant que ce manquement de Monsieur B X est grave « puisqu’il s’agit de l’inexécution de son obligation substantielle ayant pour but de communiquer les indices nécessaires, aux participants et à tous les participants, afin qu’ils soient en mesure de résoudre l’ultime énigme. »
En quatrième lieu, Monsieur Z Y fait état de la mauvaise foi de Monsieur B X qui a été l’auteur d’une pratique commerciale trompeuse sanctionnée par le code de la consommation.
Selon lui, la mauvaise foi du défendeur résulte :
- de ce que Monsieur B X écrit dans ses conclusions avoir développé un modèle économique désintéressé, ce qui n’a pas de sens alors qu’il a en réalité conçu un jeu d’argent sans aucune autorisation « dans lequel il avait la ferme intention de s’enrichir » ;
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- du procès-verbal de constat d’huissier de justice du 18 novembre 2018 qui prouve que Monsieur B X a modifié le code source de son site internet [ideesdesiteweb.com] postérieurement à la naissance du litige, afin de se constituer une fausse preuve et d’obtenir un jugement favorable ;
- du fait que Monsieur B X a proposé des solutions alternatives postérieurement à la fin du concours, inventées après coup et en contradiction tant avec le règlement qu’avec ses propres affirmations initiales sur l’existence d’une seule et unique solution.
En cinquième lieu, Monsieur Z Y fait encore valoir que malgré la preuve rapportée de la résolution des 16 premières énigmes, de la transmission à l’organisation ENiGMA TREASURE et de la validation par celle-ci, Monsieur B X refuse de payer le gain de 1 000 dollars US sur lequel il s’était engagé.
Subsidiairement, Monsieur Z Y sollicite le remboursement de la somme de 35 euros remise à Monsieur B X afin de se voir communiquer des indices supplémentaires, soulignant que ceci a fait l’objet d’échanges à l’amiable et que la réception des fonds n’est pas contestée en défense.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, Monsieur Z Y fait valoir que Monsieur B X fait preuve d’une déloyauté particulièrement détestable à son endroit en ce qu’il a résisté à communiquer les indices pour la résolution de la 17 énigme, voire a falsifié les indices après coup,F d’une part, et a résisté à lui remettre la somme équivalente à 1 000 dollars US, d’autre part, et n’a même pas daigné rembourser son sacrifice de 35 euros, enfin.
Dans ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 3 février 2021, Monsieur B X demande au tribunal, « à titre liminaire et principal », de :
- dire et juger Monsieur Z Y irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité et intérêt à agir ; Au fond et à titre subsidiaire,
- débouter Monsieur Z Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre ; A titre infiniment subsidiaire,
- réduire l’indemnisation du préjudice de Monsieur Z Y en raison de sa perte de chance à de plus justes proportions ; A titre reconventionnel et en tout état de cause,
- condamner Monsieur Z Y à lui verser la somme de 5 000 à titre de dommages et intérêts ;
- condamner Monsieur Z Y à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur Z Y aux entiers dépens.
A titre liminaire, Monsieur B X soutient que Monsieur Z Y est dépourvu de toute qualité et de tout intérêt à agir dans le cadre de la présente action car il n’a jamais communiqué la totalité des réponses aux énigmes, alors qu’il ressort pourtant très clairement du règlement du jeu que chaque joueur n’acquiert de droit personnel qu’à raison des réponses qu’il a lui-même soumises à validation durant le jeu.
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Il fait ainsi état de ce que la participation de Monsieur Z Y s’est réduite à sa simple inscription au jeu, n’ouvrant droit à aucune récompense en tant que telle.
Il souligne que Monsieur Z Y sollicite tout au long de ses écritures sa condamnation à son profit et à celui de son équipe.
Au fond, Monsieur B X réitère le fait que Monsieur Z Y n’a jamais personnellement envoyé la réponse aux 16 premières énigmes, de sorte qu’il n’est « pas même éligible au gain de la totalité du lot mis en jeu et ne saurait à ce titre invoquer une perte de chance de résoudre la 17ème énigme, ce dernier n’ayant pas suffisamment avancé dans le jeu pour avoir la possibilité de valider la réponse de cette ultime énigme. »
Monsieur B X se prévaut de dispositions du code de la consommation, faisant valoir qu’il n’est plus obligatoire de déposer le règlement d’un jeu-concours chez un huissier de justice, qu’il a organisé le jeu ENiGMA TREASURE, totalement gratuit, en qualité de non-professionnel et à titre récréatif, et en quoi il a parfaitement respecté le règlement.
Il indique démontrer qu’il était parfaitement possible de trouver la solution de la 17 et dernière énigme et que le demandeur n’a subiF aucune perte de chance de gagner le jeu organisé, soulignant que Monsieur Z Y est d’ailleurs le seul participant à avoir imaginé ce subterfuge pour tenter d’obtenir par des voies détournées « ce qu’il n’est pas parvenu à obtenir dans le jeu par son talent, son interprétation, ou son esprit de déduction ».
Il conteste ensuite, non la validité du constat d’huissier de justice produit en demande pour justifier de ce que la table D E n’apparaîtrait pas dans le code source du site internet au 7 décembre 2017 et n’existerait que postérieurement à cette date, mais la fiabilité du site internet archive.org sur lequel l’huissier de justice s’est connecté, ce qui a été retenu dans plusieurs décisions qu’il cite et ce qui ressort du site en question lui-même.
Il ajoute que, dans l’hypothèse où le tribunal de céans viendrait à accorder une quelconque valeur aux captures effectuées par le biais du site archive.org, il y a lieu de constater que ces captures ne correspondent pas à la totalité de la durée du jeu et que les joueurs disposaient, en tout état de cause, d’autres solutions afin de résoudre la 17 énigme, non contestées en demande, qu’il expose une par une.F
Il évoque en quoi les critiques de Monsieur Z Y sur chacun des cheminements intellectuels menant à la solution sont vaines selon lui.
Monsieur B X conclut que de multiples raisonnements permettaient de résoudre la 17 énigme du jeu et ainsi d’emporter leF gain y afférent, les réponses soumises par les joueurs et l’aide qui leur a été apportée terminant de démontrer le caractère soluble de cette énigme.
A titre infiniment subsidiaire, Monsieur B X se prévaut du
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montant manifestement excessif des demandes de Monsieur Z Y, dès lors que l’indemnisation de sa perte de chance ne pourrait être égale à la valeur de l’avantage que le demandeur aurait tiré de la résolution de la 17 énigme du jeu.F
S’agissant du second prix d’un montant de 1 000 dollars US, Monsieur B X expose n’avoir reçu ni le formulaire prévu, ni les informations permettant d’identifier le joueur requérant et son compte Bitcoin, conditions pourtant indispensables pour obtenir le gain, par application du règlement et en « par pur bon sens ».
Monsieur B X fait ensuite valoir qu’il a proposé de rembourser la somme de 35 euros à Monsieur Z Y, proposition motivée par son regret que ce dernier n’ait finalement pas apprécié sa participation au jeu, malgré ses nombreuses déclarations contraires.
Or, d’une part, il ne lui a jamais répondu, de sorte qu’il ne peut lui reprocher de n’avoir pas effectué un tel remboursement spontanément.
D’autre part, selon lui, le recours aux indices était parfaitement facultatif et ce n’est qu’en raison de ses difficultés à parvenir à trouver les différentes solutions du jeu que Monsieur Z Y a eu recours à ce procédé. Il conteste donc devoir porter le poids des décisions personnelles du demandeur sur la manière dont il a souhaité appréhender le jeu.
Pour s’opposer aux demandes d’indemnisation de Monsieur Z Y, Monsieur B X rappelle que le jeu qu’il a organisé était simplement une version beta, destinée à en tester la viabilité, et qu’il n’avait aucunement l’intention d’en tirer un quelconque bénéfice. Il précise notamment que la modification in fine du scénario n’avait pour seul objectif que de permettre aux joueurs d’obtenir une récompense supplémentaire à celle initialement prévue, qui n’avait pas été remportée en cours de jeu, leur procurant ainsi un nouvel avantage.
Il ajoute que, contrairement aux allégations en demande, il prouve n’avoir aucunement résisté à lui communiquer des indices.
Au-delà d’une absence de caractérisation de sa mauvaise foi, Monsieur B X se prévaut de ce Monsieur Z Y s’est déclaré extrêmement satisfait de son expérience de jeu et que ce n’est qu’après avoir failli à trouver la solution de la dernière énigme du jeu et par appât du gain qu’il a brutalement changé de comportement.
Monsieur B X conteste toute pratique commerciale déloyale et trompeuse de sa part, le jeu litigieux étant à caractère purement récréatif, ayant été créé par lui en qualité de non-professionnel, n’ayant pas donné lieu à la mise en oeuvre d’action de publicité ou de marketing afin de le promouvoir et étant gratuit, seul l’achat d’indices à prix modique étant possible mais non obligatoire.
A l’appui de sa demande reconventionnelle, Monsieur B X G de la mauvaise foi patente de Monsieur Z Y en ce qu’il :
- agit dans le cadre de la présente instance sans qualité ni intérêt à agir
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et se positionne de manière abusive à titre personnel et en qualité de « mandataire » de l’équipe de joueurs dont il faisait partie ;
- forme des demandes pécuniaires particulièrement importantes sans aucun fondement sérieux;
- n’a pas mis fin à ses menaces procédurières alors qu’il lui a été indiqué comment résoudre la 17 énigme.F
Monsieur B X soutient qu’en agissant de la sorte, il lui fait subir un préjudice moral tenant au stress engendré par des demandes d’un tel montant, qui l’a conduit à « suspendre ses projets de vie ».
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 15 septembre 2021, les plaidoiries étant prévues le 8 décembre 2012 puis reportées au 9 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Suivant l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité et d’intérêt ».
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.»
La qualité comme l’intérêt à agir ne sont pas subordonnés à la démonstration préalable du bien fondé de l’action.
En l’espèce, le respect ou non du règlement du jeu en cause (et plus spécifiquement de son article 2) par Monsieur Z Y n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
Il n’y a donc pas lieu de déclarer l’action de Monsieur Z Y irrecevable et la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur B X est rejetée.
Sur les demandes en paiement de la somme de 234 676,40 euros (l’équivalent des 20 Bitcoins à la date du 25 décembre 2017) et de la somme de 842 euros (équivalent de 1 000 dollars US)
Il s’agit d’un contrat postérieur au 1 octobre 2016 relevant deer l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
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En l’espèce, l’article 2 intitulé « Participation » du règlement du jeu en ligne « ENiGMA TREASURE » stipule que « la participation de toute personne physique est nécessairement individuelle. Les joueurs peuvent néanmoins se réunir en collectif, ou mise en association, ou groupement de quelque nature que ce soit, mais seul le joueur déclarant les réponses aux énigmes percevra le gain final, et s’il le souhaite, le partagera selon ses conditions ».
A l’article 5 intitulé « Déroulement – Désignation du gagnant », il est ainsi prévu que « sera déclarée gagnante la personne qui cumulativement : 1/ aura retrouvé les coordonnées GPS de l’emplacement du trésor, 2/ aura donné les solutions à l’ensemble des 17 énigmes, 3/ aura transmis son identité et coordonnées pour être contactée (… ) ».
Il en résulte que chaque joueur n’acquiert de droit personnel qu’à raison des réponses qu’il a lui-même soumises à validation durant le jeu.
Or, en l’espèce, seule l’inscription au jeu de Monsieur Z Y est constante, le tribunal ne disposant pas d’éléments sur les réponses aux énigmes qu’il a effectivement communiquées. En tout état de cause, Monsieur Z Y ne conteste pas le fait qu’il n’a pas lui-même déclaré toutes les solutions aux énigmes.
Par ailleurs, il est notable que Monsieur Z Y développe l’ensemble de ces moyens et arguments dans ses écritures non seulement en son nom mais aussi en celui de l’équipe de joueurs à laquelle il appartenait lors de sa participation au jeu litigieux. Certaines demandes dans la motivation de ses conclusions sont même expressément formées pour lui et son équipe. Tel est le cas de la demande au titre d’une perte de chance : « Par conséquent, Monsieur X sera condamné au paiement de 20 Bitcoins soit 234 676,40 euros (valeur EUR au 25 déc. 2017) en réparation du préjudice subi par Monsieur Y et son équipe ».
Au vu de ces éléments, Monsieur Z Y ne peut pas demander la condamnation de Monsieur B X à l’indemniser d’un préjudice de perte de chance de résoudre la 17 et dernière énigme duF jeu en cause et à lui payer la somme de 842 euros (équivalent de 1 000 dollars US) au titre de la résolution des 16 premières énigmes.
Le tribunal relève qu’il importe peu que ce règlement n’ait pas été « déposé chez un Huissier de justice » contrairement à ce que prévoit le règlement du jeu liant les parties en son article 10, s’agissant d’une inexécution contractuelle d’ordre formelle sans lien avec le préjudice invoqué, ce d’autant que cette formalité n’est plus obligatoire depuis la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014.
A titre superfétatoire, il convient enfin de rappeler qu’une perte de chance ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle avait été réalisée.
Monsieur Z Y est donc débouté de sa demande en paiement de la somme de 234 676,40 euros (l’équivalent des 20 Bitcoins à la date du 25 décembre 2017) comme de sa demande au paiement de la somme de 842 euros (l’équivalent de 1 000 $ USD au 25 décembre 2017) au
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titre des gains résultant des solutions des 16 premières énigmes.
Sur la demande subsidiaire de remboursement de la somme de 35 euros
Il n’est pas contesté par Monsieur B X que Monsieur Z Y a payé la somme de 35 euros, personnellement, pour obtenir un indice, même si la demande était encore ici faite pour « Monsieur Y et son équipe ». Monsieur B X précise dans ses conclusions avoir proposé de rembourser cette somme, proposition qui était motivée par son regret que Monsieur Z Y « n’ait finalement pas apprécié sa participation au jeu, malgré ses nombreuses déclarations contraires », à laquelle le joueur n’a pas donné suite.
Pour autant, ce paiement de 35 euros, dont le montant modique exclut la qualification employée en demande de « sacrifice financier », a été fait dans le cadre du jeu de la propre volonté du joueur. Il est constant dans les écritures des parties que le recours à l’achat d’indices pour aider à la résolution des énigmes était facultatif.
Dans ces conditions, rien ne justifie la condamnation de Monsieur B X à rembourser Monsieur Z Y la somme de 35 euros.
Monsieur Z Y est donc débouté de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la pratique commerciale déloyale et trompeuse
A l’appui de cette demande, Monsieur Z Y se prévaut des dispositions du code de la consommation et plus spécifiquement de l’article L. 121-1 du code la consommation qui dispose que « les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service. Le caractère déloyal d’une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s’apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe. Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7 ».
Toutefois, Monsieur Z Y ne démontre pas que ces dispositions sont applicables au présent litige et plus généralement au jeu organisé par Monsieur B X.
En effet, il ne prouve pas que le défendeur a agi en qualité de professionnel, le jeu n’étant par ailleurs pas payant, à l’exception des indices facultatifs que les participants pouvaient choisir d’acheter ou non.
En outre, l’assertion de Monsieur Z Y selon laquelle soit le
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jeu litigieux est soumis au code de la consommation soit il est illégal en vertu des articles L. 320-1 et L. 320-6 7° du code de la sécurité intérieure, se heurte au fait que ces articles du code de la sécurité intérieur n’étaient pas applicables au moment des faits pour avoir été modifié (L. 320-1) ou créé (L. 320-6 7°) par l’ordonnance n°2019-1015 du 2 octobre 2019 qui est en vigueur depuis le 1 janvier 2020. er
Par conséquent, Monsieur Z Y est débouté de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le fait que Monsieur B X se serait rendu coupable d’une pratique commerciale déloyale et trompeuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Au vu des motifs adoptés, Monsieur Z Y est débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’abus ne peut toutefois résulter de la seule appréciation erronée par une partie du bien fondé de ses demandes, ce qu’allègue en réalité Monsieur B X dans ses conclusions à l’appui de sa demande.
Il ne communique par ailleurs aucune pièce pour établir le préjudice moral qui en serait résulté pour lui.
Monsieur B X est donc débouté de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
Partie perdante, Monsieur Z Y est condamné aux dépens.
Il est également condamné à payer à Monsieur B X une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 4 000 euros.
L’exécution provisoire est sans objet au vu des motifs adoptés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de Monsieur B X tendant à voir déclarer l’action de Monsieur Z Y irrecevable pour défaut de qualité et intérêt à agir ;
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Déboute Monsieur Z Y de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute Monsieur B X de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur Z Y à payer à Monsieur B X la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur Z Y aux dépens ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 12 Avril 2022
La Greffière La Présidente
H I J K
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1. D M N O
2 Expéditions exécutoires:
- Me Matthieu ESCANDE
- Me Matthieu ODIN délivrées le: 1 copie dossier
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