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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 10 janv. 2024, n° 23/00499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00499 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. OSCARO.COM, S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.R.L. MEL, Compagnie d'assurance L' AUXILIAIRE en sa qualité d'assureur de la société MEL S.A. ALLIANZ IARD, S.C.I. SCI DU TEMPS PRESENT |
Texte intégral
a dus calar! joy Enl oli neursuit: Du 10 janvier 2024 Minute numéro :
N° RG 23/00499- N° Portalis DB3U-W-B7H-NDDT
S.A. OSCARO.COM
C/
S.C.I. SCI DU TEMPS PRESENT
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. MEL
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la société MEL S.A. ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur de la société BATI VARTO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
-- 000§o0o=---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
-000§000
ORDONNANCE RÉFÉRÉ EXPERTISE JUDICIAIRE
LE JUGE DES REFERES: Didier FORTON, premier vice-président
LE GREFFIER : Xavier GARBIT, lors des débats
Christelle SIMON, lors du prononcé par mise à disposition
LES PARTIES :
DEMANDEUR(S)
S.A. OSCARO.COM, dont le siège social est sis […] […] représentée par Maître Solange RIVERA, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire 194; Maître Jérémy GENY-LA ROCCA, de la SARL ILIADE AVOCATS, avocat au barreau de METZ
DÉFENDEUR(S)
S.C.I. SCI DU TEMPS PRESENT, dont le siège social est sis 10, rue de la Poste – 95100 ARGENTEUIL représentée par Maître Valérie BAUME, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire 158; Maître Virginie FRENKIAN, de la SELARL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis 313 Terrasses de L’Arche – 92727 NANTERRE représentée par Maître Marie-Noël LYON, de la SCP PETIT MARÇOT HOUILLON et associés, avocats au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 100
1
S.A.R.L. MEL, dont le siège social est sis 4 villa des Passe Crassanes 95390 SAINT-PRIX/FRANCE représentée par Maître Corinne GINESTET-VASUTEK, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire: 198, Maître Guillaume CADIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B667
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la société MEL, dont le siège social est sis […] représentée par Maître Corinne GINESTET-VASUTEK, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire: 198, Maître Guillaume CADIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B667
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est 1[…], ès qualité d’assureur de la société BATI VARTO, représentée par Maître Stéphanie DUPLAINE, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire 210, Maître François PALES, SELARL LEGABAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P548
***000So0o***
Débats tenus à l’audience du : 13 décembre 2023
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024
***000§o0o***
Par actes séparés en date du 17 et 18 avril 2023, la société OSCARO.COM a fait assigner la S.C.I. SCI DU TEMPS PRESENT, la S.A. AXA FRANCE IARD, la S.A.R.L. MEL, la
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE ès qualité d’assureur de la société MEL, la S.A. ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la société BATI VARTO à l’audience des référés, au visa de l’articles articles 145, 834 et 835 alinéa 1 du code de procédure civile, aux fins de voir :
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire Désigner tel expert qu’il plaira pour y procéder, avec pour mission : Se rendre sur place ([…]) après y avoir convoqué les parties; Y faire toutes constatations utiles sur l’existence des manquements évoqués par la partie demanderesse dans l’assignation, les pièces jointes et éventuellement dans ses conclusions ;
Etablir la chronologie des évènements (en précisant les dates de visite préalables, les intermédiaires éventuels intervenus, etc.);
Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige; prendre connaissance de tous documents (contactuels et/ou techniques : contrat de location, plans, devis, marchés et autres concernant d’éventuels travaux réalisés dans l’immeuble en relation avec ces manquements contractuels et vices); Examiner l’immeuble, rechercher la réalité des manquements contractuels et vices et/ou non conformités et allégations de la partie demanderesse dans l’assignation ou ses conclusions ultérieures en produisant des photographies; Relever l’existence de vices, désordres ou problèmes techniques affectant la stabilité du bâtiment loué ;
En indiquer la nature, l’origine et l’importance ; Préciser la cause de chaque allégation des demandeurs ;
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Indiquer si ces vices et/ou manquement et/ou non conformités ou allégations portent atteinte à la solidité de l’immeuble ou le rendent l’immeuble impropre à son usage ou s’ils « diminuent tellement cet usage que le locataire ne l’aurait pas loué ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus »; Préciser les remèdes et les travaux nécessaires pour supprimer le ou les vices, non conformités et manquements;
Fournir au Tribunal tous éléments permettant d’en apprécier l’importance au regard de l’usage attendu de l’immeuble et préciser les solutions et travaux nécessaires pour y remédier en faisant référence à des éléments concrets ; Evaluer les travaux et leur durée ;
Evaluer les préjudices de toute nature résultant de ces vices et/ou non-conformités et allégations, en ce compris le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ; A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties; Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de déssacord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents;
En cas de travaux urgents de sauvegarde : Déterminer si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation du préjudice résultant des vices et/ou non-conformités et allégations et/ou manquements contractuels, soit pour prévenir des dommages aux personnes ou aux biens, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans une note intermédiaire qui devra être déposée dès que possible auprès du Juge chargé du contrôle des expertises ;
Dire que l’Expert déposera son rapport au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de huit mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ; Dire qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif; Dire que l’expert déposera ce rapport au secrétariat-greffe de ce Tribunal dans les 10 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
Rappeler que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de : Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tout sachant qu’il estimera utile ; En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile); En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile); Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction;
En tout hypothèse, Autoriser la SA OSCARO.COM à consigner, totalement ou partiellement à
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hauteur de 50% minimum, les loyers et charges dus à la SCI DU TEMPS PRESENT auprès de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, et ce jusqu’à l’achèvement de l’intégralité des travaux nécessaires tant à la reprise/mise en sécurité des causes du sinistre du 19 avril 2021, au remboursement des sommes exposées à ce titre par la SA OSCARO.COM, ainsi qu’à la reprise de la structure du bâtiment permettant d’établir sa stabilité. Condamner la SCI DU TEMPS PRESENT à verser à la SA OCSCARO.COM la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile; Condamner in solidum la SCI DU TEMPS PRESENT, la SA AXA FRANCE
IARD, la SARL MEL, la Société L’AUXILIAIRE, et la SA ALLIANCE IARD aux entiers frais et dépens de la présente instance.
A cette audience, la S.A. OSCARO.COM a developpé ses conclusions et réitéré les termes de son assignation.
A cette audience, la S.C.I. SCI DU TEMPS PRESENT, la S.A. AXA FRANCE IARD, la
S.A.R.L. MEL, la Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, la S.A. ALLIANZ IARD, ont réitéré oralement les termes de leurs conclusions aux termes desquelles elles formulent protestations et réserves d’usage.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de
l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé »;
La SCI DU TEMPS PRESENT conclut au débouté de la demande à son égard aux motifs que le bail prévoit une renonciation du preneur à son égard à tout recours ;
Elle fait valoir par ailleurs, que la demande d’expertise concernant la stabilité du bâtiement en cas de chute exceptionnelle de neige repose sur un rapport unilatéral et non contradictoire de la société HOOKE;
Cependant il apparaît que les clauses du bail prévoyant la non responsabilité du bailleur en page 14 du bail et la renonciation à tour recours de la part du preneur à l’égard du bailleur relèvent de l’appréciation du juge du fond notamment au regard de son obligation de délivrance alors qu’un procés futur sur le non respect de cette obligation n’apparaît pas manifestement illicite;
En outre, l’existence d’un rapport unilatéral et non contradictoire de la société HOOKE justifie, au contraire de ce qui est soutenu par la SCI DU TEMPS PRESENT, la nécessité
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d’une expertise contradictoire afin d’examiner les désordres allégués par la SA OSCARO.COM ;
Dès lors, il apparaît qu’en l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi ; la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après qui prendra en compte le complément de mission sollicité par la SCI DU TEMPS PRESENT ;
Sur les demandes concernant les loyers :
En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile "Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il
s’agit d’une obligation de faire";
Il convient de rappeler à ce titre que le juge des référés est le juge de l’évidence ;
En l’espèce, il est constant que la SA OSCARO.COM à conservé par devers elle la somme de 100 000 euros due par elle au titre du paiement des loyers pour le troisième trimestre
2021;
Or, il convient de rappeler que le défaut d’obligation de délivrance du bien de la part du bailleur relève de l’appréciation du juge du fond et ne justifie une telle rétention ;
Par ailleurs, la preuve de la responsabilité du bailleur dans les désordres constatés n’est pas rapportée puisque la SA OSCARO.COM sollicite une expertise pour connaître l’origine des désordres de sorte que cette rétention n’est pas justifiée à ce titre;
Dès lors, la SA OSCARO.COM ne justifie pas la rétention unilatérale de la somme de 100 000 euros et il y aura lieu dès lors, alors que la défenderesse justifie du non paiement des loyers avecl’évidence requise, de la condamner à payer cette somme à la SCI DU TEMPS PRESENT dans les termes du dispositif alors par ailleurs, qu’il conviendra de dire n’y voir lieu à référ sur la demande de consignation des loyers;
Sur les autres demandes :
Il n’y aura pas lieu de faire droit à la demande de production de documents, celle-ci pouvant se faire utilement dans le cadre des opérations d’expertise ;
La SCI DU TEMPS PRESENT ne peut être qualifiée de partie perdante et il y aura lieu en conséquence de débouter la SA OSCARO.COM de sa demande sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile et de mettre les dépens à sa charge ;
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Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SCI DU TEMPS PRESENT le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner la SA OSCARO.COM à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par de mise
à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert : Monsieur X Y
[…]
Tél.: 01.30.10.59.59 – Mèl.: sloiseauexpert@gmail.com lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, telle celle d’un géomètre,
avec pour mission de :
- Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande
d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties;
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission;
- Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres;
- Se rendre sur les lieux en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
- Relever et décrire les désordres expressément mentionnés dans les conclusions de la SA
OSCARO.COM visées à l’audience le 13 décembre 2023 et affectant l’immeuble litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile;
- En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
- Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination;
- Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les partie, notamment donner son avis sur l’étendue des travaux de sécurisation et de reprise
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exposés par la SA OSCARO.COM et notamment sur le caractère proportionnel par rapport au sinistre allégué ;
- Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties;
- En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
- Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de 12 mois à compter de
l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties);
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure
o Venudit d’instruction et statuer sur tous incidents ;
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DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile;
FIXONS à la somme de 3.600 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la SA OSCARO.COM entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans les 2 mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS la SA OSCARO.COM à payer à la SCI DU TEMPS PRESENT la somme provisionnelle de 100 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
DISONS n’y voir lieu à référ sur la demande de consignation des loyers;
REJETONS la demande de la SA OSCARO.COM sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS la SA OSCARO.COM à payer à la SCI DU TEMPS PRESENT 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
REJETONS le surplus des demandes ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSONS les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Et l’ordonnance est signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
q In conséquence. La République Foncise mande erordonne
à tous huissiers, sur ce requis de mettre les present jugement
à exécution.
Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près las Tribunaux d y tenir la main.
A tous commaneagls et officier de la force publique de préier main forte lorsqudiclaire ment requis
.
En foie quer la presente con 3 eie signée par nous Z AA ef see du sceau du Tribunal recteu
D eleur de Greffe S
- 8
-
REPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 6 ★
★
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