Confirmation 18 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 18 mai 2021, n° 20/03270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/03270 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 20 juillet 2020, N° 20/04266 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 18 MAI 2021
(Rédacteur : Isabelle DELAQUYS, conseillère)
N° RG 20/03270 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LVTF
D E Y
c/
B Z
Nature de la décision : AU FOND
27F
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 juillet 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BORDEAUX (cabinet , RG n° 20/04266) suivant déclaration d’appel du 04 septembre 2020
APPELANTE :
D E Y
née le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
Représentée par Me Nadine PLA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
B Z
né le […] à BORDEAUX
de nationalité Française, demeurant […]
Représenté par Me Caroline BRIS de la SELARL CBS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 avril 2021 en chambre du conseil, devant la Cour composée de :
1
Président : Danièle PUYDEBAT
Conseiller: Isabelle DELAQUYS
Conseiller : Françoise ROQUES
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Valérie DUFOUR
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Des relations entre Mme D Y et M. B Z est issu un enfant, X, né le […], reconnu par ses père et mère, lesquels vivent séparément.
Sur assignation à bref délai délivrée par Mme Y et selon jugement du 20 juillet 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a, pour l’essentiel :
- constaté que Mme Y et M. Z exercent en commun l’autorité parentale,
- fixé la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord :
* hors vacances scolaires chez la mère les semaines paires du mercredi 9h30 au domicile du père au lundi matin rentrée des classes et les semaines paires et impaires du mercredi matin 9h30 au domicile du père au vendredi matin rentrée des classes, chez le père les semaines paires et impaires du lundi sortie des classes au mercredi latin 9h30 et semaines impaires du vendredi matin rentrée des classes au mercredi matin 9h30 de telle sorte que l’enfant sera tous les lundis et mardis soirs avec le père, tous les mercredis et jeudis soirs avec la mère,
* la moitié des vacances scolaires en alternance : les années paires première moitié chez le père et deuxième moitié chez la mère, et les années impaires première moitié chez la mère, deuxième moitié chez le père, et par quinzaines l’été, sauf le mois d’août 2020 qui sera partagé par alternance de 7 jours,
- fixé à 400 euros par mois la contribution que doit verser le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant, en sus de la prise en charge des frais de scolarité, selon l’indexation d’usage,
- dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Par déclaration au greffe en date du 04 septembre 2020, Mme Y a interjeté appel de ce jugement dans ses dispositions relatives à la fixation de la résidence de l’enfant en alternance et ses modalités. M. Z a formé appel incident.
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 décembre 2020, Mme Y demande à la cour de :
- débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et notamment de celles formées à titre d’appel incident,
- à titre liminaire, rejeter la pièce adverse n°20,
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- réformer partiellement la décision déférée,
- fixer la résidence habituelle de X au domicile de la mère,
- dire que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera au gré des parties et à défaut d’entente :
* en période scolaire : un week-end sur deux, du vendredi soir sortie de l’école jusqu’au lundi matin rentrée des classes,
* durant les vacances scolaires : les petites vacances scolaires seront partagées par moitié avec alternance (première moitié chez la mère les années paires et seconde moitié les années impaires chez la mère) et les grandes vacances seront partagées par moitié par période de 15 jours selon la même alternance.
- à titre subsidiaire sur le droit de visite, dire que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera au gré des parties et à défaut d’entente :
* en période scolaire : en semaine, du lundi soir sortie des classes au mardi matin rentrée des classes, une semaine sur deux ; un week-end sur deux du vendredi soir sortie de l’école jusqu’au mardi matin rentrée des classes,
* durant les vacances scolaires : les petites vacances scolaires seront partagées par moitié avec alternance (première moitié chez la mère les années paires et seconde moitié les années impaires chez la mère) et les grandes vacances seront partagées par moitié par période de 15 jours selon la même alternance,
- confirmer le jugement entrepris en ce que M. Z a été condamné à payer à Mme Y la somme de 400 euros au titre de la contribution due à l’éducation et l’entretien de l’enfant ainsi qu’à régler la totalité des frais de scolarité,
- à titre subsidiaire, sur la contribution à l’entretien et l’éducation, condamner M. Z à payer à Mme Y la somme de 500 euros au titre de la contribution due à l’éducation et à l’entretien de l’enfant, et dire que les frais de scolarité privé seront supportés à proportion de 1/3 pour Mme Y et 2/3 pour M. Z,
- en tout état de cause, condamner M. Z à payer à Mme Y la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme Y a réitéré ses demandes par des conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2021, dont l’intimé demande le rejet.
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 mars 2021, M. Z demande à la cour de :
- confirmer la décision en ce qu’elle a fixé la résidence de l’enfant de manière alternée entre les deux domiciles,
- dire, en conséquence, que la résidence de l’enfant sera fixée de manière alternée sur le mode : 5 nuits/2 nuits/2 nuits/5 nuits soit :
* pour la mère les semaines paires : mercredi 9h30 au domicile du père au lundi matin rentrée des classes et les semaines paires et impaires du mercredi matin 9h30 domicile du père au vendredi matin rentrée des classes (de telle sorte que l’enfant sera tous les mercredis soirs et jeudis soirs avec la mère),
* pour le père les semaines paires et impaires du lundi sortie des classes au mercredi matin 9h30 à charge pour la mère de récupérer l’enfant au domicile du père et semaines impaires du vendredi matin rentrée des classes au mercredi matin 9h30 à charge pour la mère de récupérer l’enfant au domicile du père (de telle sorte que l’enfant sera tous les lundis soirs, mardis soirs avec le père),
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* la moitié des vacances scolaires en alternance : les années paires première moitié chez le père, deuxième moitié chez la mère, et les années impaires première moitié chez la mère, deuxième moitié chez le père, et par quinzaines l’été, étant précisé que les vacances scolaires sont partagées du vendredi soir sortie des classes au samedi 18 heures de la semaine suivante et du samedi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures de la semaine suivante
* étant précisé que M. Z ne s’oppose pas, si Mme Y le souhaite, à un partage des vacances d’été par semaine pour l’été 2021,
- réformer pour le surplus,
- dire que le père prendra en charge l’intégralité des frais de scolarité (école Montessori, frais de scolarité et cantine) outre le règlement d’une pension alimentaire au titre de l’éducation et l’entretien de l’enfant à hauteur de 150 euros par mois.
Si la demande de Mme Y était acceptée et la décision réformée sur le mode de résidence, M. Z demande à la cour de :
- dire que le père exercera un droit de visite et d’hébergement les semaines paires du vendredi soir sortie des classes au mardi matin rentrée des classes, les semaines impaires du lundi soir sortie des classes au mercredi soir au domicile du père, et la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires pour le père et deuxième moitié les années impaires pour la mère et par périodes de quinze jours l’été,
- fixer dans cette hypothèse la pension alimentaire à la somme de 300 euros par mois outre la prise en charge des frais de l’école Montessori.
En tout état de cause, M. Z prie la cour de condamner Mme Y au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 22 septembre 2020, la clôture a été fixée 15 jours avant la débat, soit le 22 mars 2021.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la clôture des débats
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. L’article 803 du même code précise toutefois que s’il se révèle une cause grave, cette ordonnance peut être révoquée.
En l’espèce Mme Y a communiqué un nouveau jeu d’écritures daté du 2 avril 2021, soit douze jours après l’ordonnance de clôture et trois jours avant les débats d’audience pour y annexer de nouvelles pièces.
En l’absence de cause grave, il n’y a pas lieu de reporter la date de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries. Les écritures et pièces communiquées par l’appelante le 2 avril 2021 seront par conséquent écartées des débats
Sur la demande de rejet de la pièce n° 20 produite par l’intimé
C’est vainement que Mme Y demande le rejet de cette pièce consistant en l’attestation de la médiatrice rencontrée par les parties avant la procédure engagée, Mme A, membre du
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Collectif Médiation, car celle-ci ne porte pas atteinte à la confidentialité des échanges entre les intéressés, comme cela est reproché, mais ne fait seulement qu’indiquer l’organisation des rencontres et les conditions factuelles de l’interruption du processus de médiation.
Sur la résidence de l’enfant
Ce sont aux motifs essentiels de la mésentente entre les parents, de la nécessité d’éviter toute fatigue à l’enfant que causeraient des déménagements réguliers entre les deux domiciles et du mal être dont souffrirait l’enfant, que Mme Y entend voir infirmer le principe de la résidence alternée décidée par la décision querellée. M. Z, qui souligne le parfait développement de l’enfant, ne voit pour sa part dans ces motifs avancés que l’illustration de la volonté de la mère de l’évincer de la vie de leur fils. Il la soupçonne par ailleurs d’avoir sollicité des demandes de mutations professionnelles dans le Lot et Garonne et en Haute Garonne pour mieux l’éloigner et réduire d’autant sa place de père.
Il convient à ce stade de rappeler que l’article 373-2-9 du code civil prévoit la possibilité de fixer la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. Le législateur laisse cependant au juge le soin, en cas de désaccord entre les parents sur ce point, de choisir, conformément à la prescription générale de l’article 373-2-6, la mesure la plus appropriée pour sauvegarder les intérêts de l’enfant.
A cet égard, l’article 373-2-11 du code civil dispose que le juge doit, lorsqu’il se prononce sur les modalités de l’autorité parentale, prendre notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements qui ont été recueillis dans le cadre de l’enquête sociale, les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Des pièces produites il résulte les éléments suivants :
- la capacité éducative des deux parents n’est remise en cause par aucune des parties. Mme Y est professeur des écoles et M. Z ingénieur en informatique. Ils ont la possibilité tous deux de dégager du temps pour prendre en charge l’enfant, l’accompagner dans son développement intellectuel et les conditions matérielles d’accueil de celui-ci chez chacun d’eux ne font pas débat.
- les résidences respectives des parents ne sont éloignées que de quelques kilomètres, et le temps de trajet pour conduire X à son école ne connaît pas d’excès.
- le lien affectif de l’enfant avec ses deux parents est démontré par les nombreuses attestations fournies et admis par Mme Y elle même qui indique dans ses conclusions être 'soucieuse de ne pas priver l’enfant de relations privilégiés avec son père'.
Les réserves de l’appelante ne tiennent en réalité que sur la capacité de l’enfant à supporter physiquement et moralement le changement régulier de lieux, propre à la résidence alternée. Elle ne produit cependant aucun élément probant sur un quelconque effet négatif sur l’équilibre de l’enfant qu’induirait ce partage de temps entre les deux domiciles que les parties ont pu mettre à l’épreuve depuis l’été 2020. Les témoignages qu’elle verse émanent pour l’essentiel de membres de sa famille, qui ne résident pas en Gironde mais en Haute Garonne ou sa région, qui ne voient donc pas l’enfant au quotidien, et il est remarquable de relever que tous s’accordent à dire que l’enfant va bien, qu’il est heureux avec sa mère qui s’en occupe parfaitement, sans faire état d’un quelconque mal être de l’enfant. Aucun incident en classe n’est relevé par les maîtres, aucune difficulté notable à s’adapter n’est rapportée, et si Mme Y fait état de pleurs qu’a pu avoir l’enfant en allant à l’école, elle ne démontre pas que ce chagrin ait pris une forme inhabituelle pour un petit enfant confronté à
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l’éloignement du domicile qu’induit l’univers scolaire alors que l’attachement au parent reste encore important.
Si l’appelante en appelle à diverses études ayant pu être rendues sur les bienfaits ou inconvénients de la résidence alternée, c’est avec pertinence que le premier juge, par des motifs que la cour fait siens, a souligné les prises de positions divergentes qui abondent la littérature sur ce sujet, laquelle ne saurait tenir lieu de Loi alors même que le code civil ne fixe aucun condition d’âge pour ce choix de prise en charge, qui ne peut reposer que sur l’intérêt de l’enfant.
Il convient à cet égard d’affirmer que la résidence alternée permet à l’enfant de trouver auprès de ses père et mère une éducation équilibrée dans la coparentalité et de bénéficier plus équitablement de leurs apports respectifs dans le cadre d’une autorité parentale qui, comme le dit avec un peu de maladresse Mme Y dans ses conclusions, 'les condamne à s’entendre'. C’est un engagement conjoint, posé en principe par l’article 371-1 du code civil et auquel les parents sont tenus, destiné à protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité leur enfant et pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect de sa personne.
Par ailleurs, le droit de l’enfant d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents dont il peut être séparé est consacré par l’article 9 de la Convention internationale des droits de l’enfant, l’article 3 § 1 de cette Convention rappelant que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions le concernant.
Par suite, alors que X a désormais plus de quatre ans, que les attestations produites par M. Z établies après l’alternance mise en place, décrivent un enfant heureux et épanoui, que la mésentente entre parents dont fait état la mère ne porte que sur des détails de la vie quotidienne sans remettre en cause les décisions qui comptent pour sa santé ou son éducation, il convient dans l’intérêt de l’enfant de confirmer le jugement qui a décidé d’une résidence alternée dont les modalités seront reconduites, celles-ci étant en correspondance avec ses besoins.
Sur la contribution à l’entretien de l’enfant
Il ressort des pièces produites que M. Z dispose d’un revenu moyen net mensuel de l’ordre de 5000 euros. Il règle un loyer de 1225 euros. Mme Y travaille à 70 %, ce qui a correspondu à un choix éducatif du couple. Elle perçoit 1380 euros par mois et fait face seule à ses charges qu’elle ne détaille cependant pas.
C’est par une juste appréciation des capacités contributives de chacun des parents que le jugement entrepris, au visa de l’article 371-2 du code civil, a fixé à 400 euros le montant de la contribution de M. Z à l’entretien de l’enfant qu’il devra verser à la mère, en sus de la prise en charge des frais de scolarité qui selon l’affirmation non démentie par l’intimé, s’élèvent pour l’heure en moyenne à 420 euros par an s’agissant des frais d’inscription.
Sur les frais irrépétibles et dépens.
La nature familiale du litige commande de confirmer le jugement en ce qu’il a laissé à la charge de chaque parties ses propres dépens et frais, et de décider qu’il en sera de même en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ecarte des débats les conclusions de Mme Y notifiées par RPVA le 2 avril 2021,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 juillet 2020 par le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
6
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu écarter des débats la pièce n° 20 produite par l’intimé,
Dit que chaque partie conservera la charge des se frais et dépens exposés en cause d’appel.
Signé par Madame Danièle Puydebat, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Valérie Dufour Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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