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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 6, 9 févr. 2026, n° 2025110637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025110637 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/52/44/39*
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le lundi 9 février 2026 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-6
SAS YAEL INVESTISSEMENT [Adresse 1]
RECTIFICATIF DE JUGEMENT SUITE A ERREUR MATÉRIELLE
* La SARL KF14, (RCS Bayonne 885 408 641), dont le siège social est [Adresse 2], assistée de la SELAS BREMENS AVOCATS, [Adresse 3], 69006 [Adresse 4], avocat au barreau de Lyon présent, et comparant par la SCP Huvelin & associés, avocat (R285),
M. [H] [X], demeurant [Adresse 5], gérant de la société KF14, absent, comparant par la SELAS BREMENS AVOCATS, [Adresse 6], avocat au barreau de Lyon présent, et comparant par la SCP Huvelin & associés, avocat (R285).
* La SAS YAEL INVESTISSEMENT, (RCS [Localité 1] 885 307 116), société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la en la personne de son président M. [G] [Q] [C], [Adresse 8], absent.
* La SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne Me [V] [N], [Adresse 9], mandataire judiciaire liquidateur, substituée par Me [P] [E] de la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, mandataire judiciaire, présent.
Copies: -SARL KF14 -M. [H] [X] -DGFIP -SELAS BREMENS AVOCATS -SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne Me [V] [N] -SAS YAEL INVESTISSEMENT -M. [G] [Q] [C] -Parquet -B9
R.G. : 2025110637 P.C. : P202503708
FAITS ET PROCEDURE
Sur requête conjointe déposée au greffe le 24 novembre 2025 par la SARL KF14 et M. [H] [X], il est exposé que par jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025 (R.G. 2025029214), une erreur matérielle a été relevée.
Qu’en effet, le tribunal a fixé au 10 mai 2025 la date de cessation des paiements compte tenu de l’exécution forcée au lieu du 10 mai 2024, date de la première saisie attribution sur le compte bancaire du défendeur à la BNP, infructueuse.
Il s’agit manifestement d’une erreur matérielle portant sur la date de la cessation des paiements.
Les parties ont été convoquées à l’audience en chambre du conseil du 30 janvier 2026 pour être entendues à laquelle seuls les requérants et le mandataire judiciaire liquidateur se sont présentés.
Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l’audience.
Il résulte des débats et des documents présentés que les faits invoqués sont établis. M. [T], substitut du procureur de la République, entendu en ses observations, a émis un avis favorable à la demande de rectification.
Sur ce,
Attendu qu’il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son accueil. En conséquence, il y a lieu de rectifier le jugement entrepris en statuant dans les termes ciaprès.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré,
Statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Vu le jugement en date du 10 octobre 2025 (R.G. 2025029214),
Vu la requête qui précède et les motifs y exposés,
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
Déclare la demande bien fondée et dit qu’il convient de rectifier comme suit le jugement entrepris dans son PAR CES MOTIFS :
« Fixe au 10/05/2024, la date de cessation des paiements compte tenu de l’exécution forcée »
en lieu et place de :
« Fixe au 10/05/2025, la date de cessation des paiements compte tenu de l’exécution forcée ».
Le reste demeurant sans changement.
Ordonne que, conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme celui-ci.
La présente décision est exécutoire de plein droit. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 30 janvier 2026 où siégeaient :
M. Guillaume Simon, président présidant l’audience, M. Philippe Bontemps, juge, et M. Henri Tanniou, juge.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Guillaume Simon, président du délibéré, et par Mme Monna Lisa Costantini, greffier.
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