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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 3 mars 2026, n° 2026R00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2026R00120 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 03 MARS 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2026R00120
SAS IGLOO FRANCE CELLULOSE – SA POUEY INTERNATIONAL – SA POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI C/ SASU FRANCE CONFORT ISOLATION
DEMANDERESSES
* ◊ SAS IGLOO FRANCE CELLULOSE, [Adresse 1] [Localité 1],
* SA POUEY INTERNATIONAL S A, [Adresse 2],
* SA POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI, [Adresse 3],
Comparaissant, selon pouvoir, par Monsieur [O] [Q], salarié au sein de la SA POUEY INTERNATIONAL, [Adresse 4].
C/
DEFENDERESSE
◊ SASU FRANCE CONFORT ISOLATION, [Adresse 5] [Localité 2] [Z],
Ne comparaissant pas.
Débats à l’audience publique du 3 février 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
Décision rendue en dernier ressort, par défaut,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
ORDONNANCE
La société IGLOO FRANCE CELLULOSE SAS a livré à la société FRANCE CONFORT ISOLATION SASU des matériaux d’isolation pour un montant total de 4.962,96 € TTC, conformément à la facture n°FA031783 du 6 septembre 2024.
Cette dernière, reconnaissant sa dette, a convenu par échange de courriels daté du 17 février 2025 d’un échéancier de paiement en trois fois. La société FRANCE CONFORT ISOLATION SASU a effectué un premier paiement de 1.654,32 € le 17 février 2025.
En raison du défaut de paiement des échéances suivantes, la société POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI SA ci-après dénommée [H], caution de la créance au titre du contrat « SERENITAS », a procédé à l’indemnisation de la société IGLOO FRANCE CELLULOSE à hauteur de 2.367,20 € HT le 1er juillet 2025.
[H] et FRANCE CONFORT ISOLATION ont alors renégocié un nouvel échéancier, que cette dernière a partiellement exécuté en versant deux acomptes de 551,44 € chacun, les 23 juin et 28 juillet 2025.
À ce jour, malgré les relances et la mise en demeure du 16 septembre 2025, POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI SA estime, en sa qualité de titulaire par subrogation, que la société FRANCE CONFORT ISOLATION reste débitrice d’une somme de 2.205,76 €.
C’est dans ce contexte que, par assignation en date du 15 janvier 2026, les sociétés IGLOO FRANCE CELLULOSE SAS, POUEY INTERNATIONAL SA et POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI SA ont fait citer à comparaître la société FRANCE CONFORT ISOLATION SASU devant nous, à l’audience du 03 février 2026, afin de :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI SA.
CONDAMNER la société FRANCE CONFORT ISOLATION SASU à payer à la société POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI SA la somme de 2.205,76 € au titre de la facture impayée.
CONDAMNER la société FRANCE CONFORT ISOLATION SASU à payer à la société SILOG (sic) la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
CONDAMNER la société FRANCE CONFORT ISOLATION SASU à payer à la POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI SA la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, la société FRANCE CONFORT ISOLATION SASU aux entiers dépens.
A l’audience,
Les sociétés IGLOO FRANCE CELLULOSE SAS, POUEY INTERNATIONAL SA et POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI SA se présentent et, à la barre, maintiennent les termes de leur demande.
La société FRANCE CONFORT ISOLATION SASU ne se présente pas, sa non comparution sera constatée.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter à l’assignation des sociétés IGLOO FRANCE CELLULOSE SAS, POUEY INTERNATIONAL SA et POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI SA pour l’exposé de leurs moyens.
SUR CE,
Les pièces versées aux débats (facture, bons de livraison, contrat de cautionnement SERENITAS, échanges de courriels, relevés de paiement et mise en demeure) attestent de l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible.
La créance de la société [H] découle de sa subrogation dans les droits de la société IGLOO FRANCE CELLULOSE SAS, par suite de l’indemnisation d’un impayé garanti par contrat de cautionnement.
La société FRANCE CONFORT ISOLATION SASU a reconnu à plusieurs reprises l’existence de sa dette, notamment par échange de courriels du 17 février 2025, et a entamé son paiement par deux échéanciers successifs. Le défaut de paiement des échéances ultérieures, malgré les relances et la mise en demeure du 16 septembre 2025, rend la créance exigible. Le montant de 2.205,76 € correspond au solde restant dû après déduction des paiements effectués, soit 2.757,20 € sur un total de 4.962,96 €. L’obligation étant clairement établie et non sérieusement contestée, il y a lieu d’ordonner le paiement provisionnel de la créance.
En conséquence,
Nous condamnerons la société FRANCE CONFORT ISOLATION SASU à payer à la société POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI SA la somme de 2.205,76 € au titre de la facture impayée.
Nous condamnerons la société FRANCE CONFORT ISOLATION SASU à payer à la société POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI SA la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.(la demande pour le compte de SILOG résultant d’une erreur de plume manifeste).
La présente instance ayant occasionné à la société POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI SA des frais irrépétibles
qui justifient un dédommagement équitable, il sera donc fait droit à leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais le montant en sera réduit à la somme de 800 € que la société FRANCE CONFORT ISOLATION SASU sera condamnée à leur payer.
Succombant à l’instance, la société FRANCE CONFORT ISOLATION SASU sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non-comparution de la société FRANCE CONFORT ISOLATION SASU.
CONDAMNONS la société FRANCE CONFORT ISOLATION SASU à payer à la société POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI SA la somme de 2.205,76 € (DEUX MILLE DEUX CENT CINQ EUROS ET SOIXANTE SEIZE CENTIMES) au titre de la facture impayée.
CONDAMNONS la société FRANCE CONFORT ISOLATION SASU à payer à la société POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI SA la somme de 40 € (QUARANTE EUROS) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
CONDAMNONS la société FRANCE CONFORT ISOLATION SASU à payer à la société POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI SA la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société FRANCE CONFORT ISOLATION SASU aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 70,98 €
Dont T.V.A. : 11,83 €.
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