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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2025F00360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00360 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Décembre 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA BNP PARIBAS [Adresse 1] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 2] et par Me Pierre-François ROUSSEAU [Adresse 3]
DEFENDEUR
M. [D] [C] [Adresse 4] Chez Madame [H] [F] [X] [Localité 1] comparant par Me Arnaud GRASSET [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 8 Octobre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Décembre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé en dates des12 et 14 janvier 2021, Monsieur [D] [C] s’est porté caution solidaire de la société PAPAGHALO de l’ensemble des engagements de cette dernière, à l’encontre de la société BNP PARIBAS (ci-après dénommée BNP ou la Banque), dans la limite de 25 875 €, incluant frais et intérêts, d’une part et 16 920 € d’autre part.
Par jugement du 12 janvier 2023, la société PAPAGHALO a été admise au bénéfice d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Le 15 février 2023, la BNP déclarait ses créances de 11 077,44 € et 63 344,73 €.
Les 31 juillet, puis 31 octobre 2023, enfin le 21 janvier 2024, la Banque, par l’intermédiaire de son mandataire, la société MCS & ASSOCIES mettait vainement en demeure Monsieur [C] d’avoir à régler, en sa qualité de caution, les sommes dues à la Banque.
C’est dans ces conditions qu’est née la présente affaire.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025 (signification remise à personne), auquel il conviendra de se reporter dans l’exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la SA BNP PARIBAS assigne Monsieur [D] [C] devant le tribunal des Activités Economiques de Nanterre pour le 27 mars 2025.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025F00360 a été appelée pour mise en état à plusieurs audiences.
Par ses conclusions dites en demande N°1 du 28 mai 2025, la BNP demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil,
* Condamner Monsieur [D] [C] à payer à la société BNP PARIBAS les sommes suivantes :
* 11 077,44 € au titre du solde du compte bancaire avec intérêts au taux légal professionnel à compter du 12 janvier 2023 (date du prononcé de la liquidation judiciaire de la société PAPAGALHO) ;
* 25 875,00 € au titre du solde du prêt.
* Ordonner la capitalisation des intérêts ;
* Condamner Monsieur [D] [C] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
* Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [D] [C];
* Condamner Monsieur [D] [C] aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions, dites en défense n°2 du 25 juin 2025, Monsieur [C] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les articles L.332-1 du code de la consommation, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
A titre principal,
Constater que le BNP PARIBAS a manqué à son devoir de mise en garde à l’égard du défendeur, caution non avertie ;
Constater le caractère manifestement disproportionné des engagements de caution au jour de leur souscription ;
Dire et juger que les engagements de caution seront dépourvus d’effet, à l’égard du créancier, en application de l’article L.332-1 du code de la consommation ;
Débouter en conséquence la BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes de condamnation formulées à l’égard de monsieur [D] [C] ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire il était fait droit aux demandes de la BNP PARIBAS,
Dire et juger que M. [D] [C] pourra se libérer de son obligation de payer les sommes réclamées, en 24 mensualités égales, la première intervenant à compter de la signification de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
Condamner BNP PARIBAS à payer à M. [D] [C] une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 25 juin 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 8 octobre 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties toutes présentes ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
BNP PARIBAS expose principalement que :
En vertu des actes de cautionnement signés de la main de monsieur [C], selon les décomptes qu’elle produit à la barre, la caution reste redevable d’une somme de 11 077,44 € en principal au titre du solde du compte professionnel de la société PAPAGALHO et celle de 25 875 € en principal au titre du prêt professionnel soit le plafond de son engagement.
La banque s’oppose à tous délais de paiement car monsieur [C] a déjà bénéficié de très larges délais depuis la mise en demeure adressée en juillet 2023.
Elle fait valoir par ailleurs l’absence de disproportion invoquée par son adversaire, faute d’en rapporter la preuve laquelle incombe à monsieur [C].
Les pièces adverses telles que :
* Un contrat d’apprentissage de 5 ans antérieurs à la conclusion du contrat de cautionnement,
* D’autres pièces datant de 2 ans auparavant ou non signés,
* Un avis d’imposition 2024
Sont non concluantes pour caractériser la disproportion au visa de l’article L.332-1 du code de la consommation.
Au contraire, la fiche de renseignements complétée à quelques jours auparavant la signature du cautionnement permet de justifier d’un patrimoine proportionné à l’engagement souscrit.
En réponse, Monsieur [C] rétorque que :
La Banque a manqué à son obligation de renseignement, préalable nécessaire à l’octroi d’un prêt bancaire et à celui de son devoir de mise en garde, face à une caution non avertie.
Il indique que l’engagement souscrit a été manifestement disproportionné au jour de sa souscription, puisqu’il était sans emploi et ne percevait aucun revenu.
La BNP n’a fait aucune vérification de sa situation alors même que le code de consommation impose d’apprécier la proportionnalité à la date de son engagement.
Subsidiairement, il sollicite de plus larges délais pour s’acquitter de sa dette dans la limite de 24 mois.
SUR CE, LE TRIBUNAL
A titre préalable, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « dire et juger », de « dire » ou de « constater » formées ici par les parties, qui ne sont pas, hors les cas prévus par
la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande en principal
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que :
* La BNP PARIBAS a consenti en date du 12 janvier 2021à la société PAPAGALHO, un prêt global de 75 000 € répartis en 2 tranches de 64 000 € et 11 000 € ;
* En annexe du même acte, avec renonciation du bénéfice de discussion, le cautionnement de monsieur [C] envers la société, dans la limite de 25 875 € couvrant le paiement du principal, des intérêts pour une durée de 107 mois,
* Un second cautionnement solidaire daté du 14 janvier 2021, avec renonciation du bénéfice de discussion, le cautionnement de monsieur [C] envers la société, dans la limite de 16 920 € couvrant le paiement du principal, des intérêts pour une durée de 10 ans,
La BNP a déclaré entre les mains de l’étude BTSG, 3 bordereaux de créances, à titre chirographaires, des suites de la procédure de liquidation judiciaire de la société PAPAGALHO puis, a vainement mis en demeure monsieur [C], les 31 octobre 2023 et 21 juin 2024, d’avoir à honorer ses engagements en sa qualité de caution pour les sommes de 31 717,56 € d’une part et 11 077,44 € d’autre part.
Pour venir s’opposer aux sommes qui lui sont réclamées au titre des cautionnements, monsieur [D] [C] alors gérant de la société PAPAGALHO argue du défaut de mise en garde de la Banque des engagements souscrits par la société mais également du caractère qui selon lui, était manifestement disproportionné au jour de sa souscription ;
L’article L.332-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur jusqu’au 1 er janvier 2022 et abrogé depuis lors, énonce que :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Pour apprécier le caractère manifestement disproportionné de l’engagement souscrit, il incombe au débiteur d’en rapporter la preuve, au jour de sa conclusion, ce dont il apparait que les pièces que monsieur [D] [C] verse comme sources de revenus sont toutes à des dates trop éloignées pour apprécier un état de fait conforme aux exigences visées à l’article ci-avant ;
Au demeurant, la Banque quant à elle verse aux débats, une fiche de renseignements remplie et signée de la main de monsieur [C] le 9 décembre 2020 soit quelques jours seulement avant la signature des actes d’engagement de prêt assortis des cautionnements selon lesquels, abstraction faite de revenus professionnels de 0 et d’une activité déclarée sans emploi, il déclare la somme de 38 900 € au Crédit Mutuel comme comptes d’épargne ainsi que celle de 2 500 € en valeurs mobilières chez FORTUNEO ;
Ce faisant, il résulte de ces constations et énumérations que l’épargne de monsieur [C] sur la foi de ses déclarations sont de nature à considérer que les engagements qu’il s’est engagé à honorer envers la Banque était en parfaite adéquation avec l’opération commerciale qu’il avait décidé de mettre en œuvre ;
En conséquence, il sera acquis que la Banque n’a pas manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de monsieur [C], ni même fait souscrire à la caution, un engagement manifestement disproportionné, de sorte que les obligations prises seront déclarées valables à l’égard de la BNP ;
Les tableaux d’amortissements, relevés de comptes et décomptes fournis par la Banque corroborent les moyens articulés en ses écritures ;
Monsieur [D] [C] sera condamné à payer à la BNP PARIBAS les sommes de :
* 11 077,44 € au titre du solde du compte bancaire avec intérêts au taux légal professionnel à compter du 12 janvier 2023 (date du prononcé de la liquidation judiciaire de la société PAPAGALHO);
* 25 875,00 € au titre du solde du prêt.
La Banque demande la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ; cette disposition est de droit ;
En conséquence, le tribunal l’ordonnera dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil dès qu’elles seront réunies et à compter de sa première demande, soit le 19 février 2025, date de signification de son assignation.
Sur la demande de délais formulée par Monsieur [C]
L’article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite [ ]. »
Monsieur [D] verse aux débats ses 2 derniers avis d’imposition laissant apparaître des ressources insuffisantes pour s’acquitter immédiatement de sa dette envers la banque ; il témoigne à la barre qu’en attendant revenir à meilleure fortune, l’aide de sa famille permettra l’apurement de sa dette par son échelonnement sur 2 ans ;
En conséquence, le tribunal dira que Monsieur [D] [C] pourra s’acquitter de sa dette en 24 versements mensuels successifs et égaux d’un montant de 1 539,68 € chacun ;
Le premier versement aura lieu dans les 15 jours de la signification du jugement intervenir, mais que faute par Monsieur [D] de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible ;
Sur les autres demandes
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, conformément à l’article 515 du code de procédure civile.
Pour faire reconnaître ses droits, la Banque a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal, condamnera Monsieur [D] [C] à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [C] est la partie perdante dans la présente affaire, il sera condamné à supporter les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire en premier ressort :
* Condamner Monsieur [D] [C] en sa qualité de caution, à payer à la SA BNP PARIBAS les sommes suivantes :
* 11 077,44 € au titre du solde du compte bancaire avec intérêts au taux légal professionnel à compter du 12 janvier 2023 ;
* 25 875,00 € au titre du solde du prêt.
* Ordonner la capitalisation des intérêts échus à compter du 19 février 2026;
* Dit que Monsieur [D] [C] pourra s’acquitter de sa dette en 24 versements mensuels successifs et égaux d’un montant de 1 539,68 € chacun, le premier versement aura lieu dans les 15 jours de la signification du présent jugement mais que faute par Monsieur [D] de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible ;
* Condamne Monsieur [D] [C] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne Monsieur [D] [C] aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par Monsieur Roland Gouterman, président du délibéré, Madame [E] [A] [Q] et Monsieur [G] [B], (M. [B] [G] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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