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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 11 mai 2026, n° 2025094475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025094475 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 11/05/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025094475
ENTRE :
S.A BNP PARIBAS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 662 042 449
Partie demanderesse : assistée de Maître CHAMBREUIL Betrand Avocat, avocat et comparant par Maître Véronique Hourblin, avocat (J017)
ET :
J-TRUCKS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 502 339 674
Partie défenderesse : assistée de Maître [N] [Z], avocat et comparant par Maître Herné Pierre, avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Introduite par acte en date du 21 octobre 2025 signifiée à personne habilitée, la S.A BNP PARIBAS assigne [C]TRUCKS.
A l’audience du 9 avril 2026, la demanderesse se fait représenter par son conseil, lequel dépose des conclusions aux fins d’homologation d’un protocole d’accord transactionnel.
A cette audience, le tribunal a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Sur ce
Attendu que les parties, au cours de la présente instance, ont signé le 20 février 2026 et le 28 février 2026 un protocole d’accord, ont déposé les deux copies de protocole à l’audience, en application de l’article 2044 du code civil, dont elles sollicitent l’homologation par ce tribunal ;
Attendu que le protocole d’accord conclu contient des concessions réciproques des parties, a pour objet de mettre fin au litige existant entre elles et ne contient aucune disposition contraire à l’ordre public ;
Dès lors, le tribunal statuera dans les termes ci-après, la copie du protocole d’accord sera annexée au présent jugement vu l’absence d’une clause de confidentialité, dira que chaque partie conservera à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l’occasion du présent litige.
Par ces motifs
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Homologue le protocole d’accord signé le ont signé le 20 février 2026 et le 28 février 2026 un protocole d’accord, conclu dans les termes de l’article 2044 du code civil, disant que le protocole restera annexé au présent jugement vu l’absence d’une clause de confidentialité.
Dit que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l’occasion du présent litige, ainsi que les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.
Retenu, délibéré à l’audience publique du 9 avril 2026 où siégeaient : Mme Nadine Michotey président président l’audience, M. Thierry Faugeras et M. Cédric Payrard, juges, assistés de Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, président et Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président.
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