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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 3 juil. 2025, n° 2024008732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024008732 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Delay-Peuch Nicole Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
LRAR AUX PARTIES
В9
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 03/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024008732
ENTRE :
SARL de droit étranger Initiation Bulk SPV1 LLC, dont le siège social est [Adresse 1] Iles Marshall [Localité 1]
Partie demanderesse : assistée de Maître Yann COLIN et Maître Serge DUROX de la Société Civile Atallah Colin Michel Verdot et autres – Avocat (P0008) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)
ET :
SA CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 304187701 Partie défenderesse : assistée de Maître Julian COAT de l’AARPI CABINET COAT HAUT DE SIGY DE ROUX MINOR – Avocat (A0297) et comparant par Me DELAY-PEUCH Nicole Avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société de droit étranger INITIATION BULK SPV1 LLC (« INITIATION ») est une société immatriculée aux Îles Marshall. La société CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK SA (« CACIB ») est la banque de financement et investissement du groupe Crédit Agricole. CACIB finance notamment l’acquisition du navire de commerce Kacey par INITIATION le 2 février 2022.
Le 1 er décembre 2021, INITIATION confie à la société Technomar Shipping Inc. – hors cause – la gestion du navire Kacey. INITIATION, en tant qu’affréteur, met le navire à disposition de la société Black Sand Commodities FZ-LLC – hors cause – dans le port d'[Localité 2] pour une période limitée en vue d’une livraison de charbon en provenance de Russie vers la Turquie. INITIATION facture à la société Black Sand les loyers correspondants pour un montant total de 595.360,51USD, laquelle les verse sur le compte courant d’INITIATION chez CACIB.
INITIATION demande à CACIB de disposer de ces fonds. Compte tenu de son analyse de la chaîne de détention du capital de la société Black Sand où apparaît, selon elle, une personnalité russe bien identifiée par l’Union européenne, CACIB refuse, affirmant que ces fonds sont gelés par la Direction Générale du Trésor (« DGT ») en application des mesures restrictives appliquées à la Russie par l’Union européenne depuis le 17 mars 2014 suite à l’occupation de la Crimée.
C’est ainsi qu’INITIATION introduit la présente instance à l’encontre de CACIB.
LA PROCEDURE
Par acte signifié à personne habilitée le 19 janvier 2024, INITIATION assigne CACIB.
Par cet acte, INITIATION demande au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 544 du Code civil, Vu le dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l’article 1221 du Code civil,
Vu les articles 1231-1, 1231-2, 1231-3, 1231-4 du Code civil,
* Ordonner la restitution des sommes débitées pour un montant total de 595.360,51USD ;
* Condamner CACIB au paiement d’intérêts au taux de 5% à compter de la date du débit des fonds jusqu’à la date de leur remise effective, correspondant à la perte de chance de percevoir un intérêt si les fonds avaient été placés auprès d’un établissement de crédit ;
* La condamner au paiement de la somme de 100.000€ au titre de dommagesintérêts correspondant au préjudice moral subi par INITIATION qui prend en l’espèce la forme d’une atteinte à l’image et une atteinte à sa réputation, notamment vis-à-vis de ses contreparties bancaires ;
* Ordonner l’exécution immédiate de l’ensemble des demandes sous astreinte de 10.000€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
* Condamner CACIB au paiement de la somme de 80.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner CACIB aux entiers dépens.
Par conclusions en défense n°3 régularisées à l’audience du 9 avril 2025, CACIB demande au Tribunal de :
Vu le Règlement (UE) n°269/2014 du Conseil du 17 mars 2014, dans sa version applicable depuis le 4 juin 2022, et en particulier les articles 1, 2, 10 et 17,
Vu les articles L. 562-1 et suivants du Code monétaire et financier, et en particulier les articles L. 562-4 et L. 562-10 ;
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article 459, 1 bis, du Code des douanes,
In limine litis,
Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de « restitution » des sommes débitées pour un montant total de 595.360,51USD formée par INITIATION, la Direction Générale du Trésor étant la seule autorité nationale compétente pour autoriser le déblocage de fonds gelés par CACIB en application du Règlement (UE) n°269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ;
A titre subsidiaire,
* Débouter INITIATION de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
Condamner INITIATION à payer à CACIB la somme de 50.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner INITIATION aux dépens.
Par conclusions récapitulatives n°2 régularisées à l’audience du 29 janvier 2025, INITIATION demande au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 544 du Code civil, Vu le dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu l’article 1221 du Code civil,
Vu les articles 1231-1, 1231-2, 1231-3, 1231-4 du Code civil,
* Débouter la défenderesse de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la demanderesse ;
* Faire sommation à CACIB de communiquer l’avis négatif du 24 février 2023 ainsi qu’une preuve fiable de sa réception ;
* Ordonner la restitution des sommes débitées pour un montant total de 595.360,51USD ;
* Condamner CACIB au paiement d’intérêts au taux de 5% à compter de la date du débit des fonds jusqu’à la date de leur remise effective, correspondant à la perte de chance de percevoir un intérêt ou une autre modalité de rémunération si les fonds soustraits avaient été investis ;
* Condamner CACIB au paiement de la somme de 150.000€ au titre de dommagesintérêts correspondant au préjudice moral subi par INITIATION qui prend en l’espèce la forme d’une atteinte à l’image et une atteinte à sa réputation, notamment vis-à-vis de ses contreparties bancaires ;
* Ordonner l’exécution immédiate de l’ensemble des demandes sous astreint de 15.000€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
* Condamner CACIB au paiement de la somme de 80.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner CACIB aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures. Celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience du 9 avril 2025, le Tribunal désigne un juge chargé d’instruire l’affaire et convoque les parties à son audience du 28 mai 2025.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au Greffe le 3 juillet 2025. Les parties en sont avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du Code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement comme suit.
In limine litis, CACIB, demanderesse à l’exception, soutient :
Qu’elle est soumise à la règlementation européenne en matière de gel d’avoirs en application des mesures restrictives appliquées à la Russie suite à l’occupation de la Crimée ;
* Que les fonds proviennent de la société Black Sand dont l’analyse de la chaîne de détention fait apparaître les noms de deux personnes inscrites en annexe du Règlement européen, l’origine des fonds suffisant à obliger CACIB à faire une déclaration de gel à la DGT ;
* Que seule la DGT est compétente en matière de gel de fonds ainsi que leur dégel éventuel ;
* Que le Tribunal de céans doit donc se déclarer incompétent.
INITIATION, défenderesse à l’exception, réplique :
* Que Black Sand n’étant pas une entité sanctionnée, la DGT n’est pas compétente pour statuer, d’autant que les fonds sont désormais, depuis les virements sur son compte courant chez CACIB, propriété d’INITIATION qui n’est pas sous sanction ;
* Que l’avis de la DGT sur le gel des fonds n’est d’ailleurs pas aussi clair que le prétend CACIB.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence matérielle soulevée par CACIB
Attendu qu’elle est soulevée in limine litis avant tout débat au fond et que CACIB désigne l’entité compétente, selon elle, pour connaître du litige ;
En conséquence,
Le Tribunal dira recevable l’exception d’incompétence matérielle soulevée in limine litis par CACIB.
Sur son mérite
Attendu que la chaîne de détention de la société Black Sand n’est pas contestée à l’audience, comme suit : Black Sand Commodities FZ-LLC (EAU) est détenue à 100% par la société IC SUEK LTC LLC (Russie), qui est détenue à 100% par la société JSC SUEK (Russie), qui est détenue à 82,2% par la société AIM CAPITAL (Chypre), qui est détenue à 99,9% par le trust LINEA (CY) LTD (Chypre), qui est détenue à 24,9% par Madame [S] [H] et à 75,1% par le trust FIRSTLINE TRUST (Chypre) , lequel a pour propriétaire bénéficiaire la même Madame [S] [H] ;
Attendu que le navire Kacey a été mis à disposition de Black Sand dans le port d'[Localité 2] et, dès lors, utilisé en totalité ou en partie sur le territoire de l’Union européenne ;
Attendu que l’Union européenne a adopté un Règlement (UE) n°269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, lequel a été régulièrement mis à jour depuis ;
Que l’époux de Madame [S] [H], Monsieur [J] [P] [H], a été inscrit le 9 mars 2022 à l’annexe 1 dudit Règlement ;
Que Madame [S] [H] a été, elle aussi, inscrite le 3 juin 2022, avec mise à jour le 14 avril 2023 ;
Attendu que CACIB produit le formulaire unique de déclaration à la DGT de gel des avoirs de Madame [S] [H] en date du 2 juin 2023 pour un montant de 595.360,50 USD
dont INITIATION est le bénéficiaire du paiement, Black Sand Commodities le donneur d’ordre, correspondant à 4 paiements de 270.500 USD du 17 février 2023, 169.062,50 USD du 6 mars 2023, 67.827,65 USD du 17 mars 2023 et 87.970,35 USD du 14 avril 2023, pour le paiement de transport de charbon entre la Russie et la Turquie, expressément interdit par l’article 3 undecies du Règlement (UE) 833/2014 ;
Que, par courriel du 26 juillet 2023, la Direction Générale du Trésor (« DGT ») a écrit à CACIB « Nous vous confirmons que, en vertu du Règlement 269/2014 tel que modifié, les fonds appartenant à Black Sand Commodities doivent être gelés dans la mesure où, d’après les informations que vous nous transmettez, cette entité est détenue à 100% et sous contrôle de l’entité JSC SUEK. L’entité JSC SUEK est elle-même considéré comme contrôlée par les époux [H], tous deux listés à l’annexe 1 du Règlement 269/2014, ce qui implique de geler tous les fonds et ressources économiques qu’ils possèdent, détiennent ou contrôlent, dont les fonds provenant de l’entité Black Sand Commodities. » ;
Attendu enfin que, par arrêt du 26 février 2025, le Tribunal de l’Union européenne a rejeté la demande de Madame [S] [H] d’annuler les décisions d’inscrire et de maintenir son nom sur la liste de sanction du Règlement ;
Attendu qu’il ressort de tout ce qui précède que CACIB, en gelant les fonds en provenance de Black Sand, n’a fait qu’appliquer la règlementation qui la contraint ;
Attendu que l’annexe II du Règlement renvoie, s’agissant de la France, au site internet officiel du ministère des Affaires Etrangères qui indique « L’autorité nationale compétente de référence pour la mise en œuvre de l’ensemble des sanctions sectorielles, financières et gel des avoirs est la Direction Générale du Trésor. » ;
Que la DGT est seule habilitée pour statuer sur une demande de déblocage de fonds gelés en application du Règlement et que la juridiction administrative est seule compétente pour statuer sur la légalité et les conséquences d’un éventuel refus – y compris implicite – de la DGT ;
En conséquence,
Le Tribunal dira l’exception d’incompétence recevable et bien fondée, et se déclarera matériellement incompétent pour statuer sur la demande de restitution des sommes débitées pour un montant total de 595.360,51 USD et invitera INITIATION à mieux se pourvoir.
Sur les dépens
Attendu qu’INITIATION succombe ;
Le Tribunal condamnera INITIATION aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que, pour faire reconnaître ses droits, CACIB a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Le Tribunal condamnera INITIATION à verser à CACIB la somme de 20.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :
* Déclare l’exception d’incompétence recevable et bien fondée ;
* Se déclare matériellement incompétent pour statuer sur la demande de restitution des sommes débitées pour un montant total de 595.360,51 USD et invite la société de droit étranger INITIATION BULK SPV1 LLC à mieux se pourvoir ;
* Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ;
* Dit que, en application de l’article 84 du Code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de sa notification ;
* Condamne la société de droit étranger INITIATION BULK SPV1 LLC aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 96,73 € dont 15,91 € de TVA.
* Condamne la société de droit étranger INITIATION BULK SPV1 LLC à payer à la société CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK SA la somme de 20.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mai 2025, en audience publique, devant M. Patrick Blain, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de MM. Patrick Blain, Maxime Goldberg et Pierre Liautaud.
Délibéré le 04 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Blain, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président.
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