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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 2, 27 avr. 2026, n° 2026033053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2026033053 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/56/60/59*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le lundi 27 avril 2026
Chambre 2-2
SAS DIGITAL COLLEGE [Adresse 1]
R.G.
: 2026033053
P.C.
: P202601435
CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
SAS DIGITAL COLLEGE, dont le siège social est [Adresse 1] (RCS de [Localité 1] n°797 546 660) représentée par son président la SAS à associé unique COLLEGE DE [Localité 1], elle-même représentée par sa présidente la SAS BARIACUM, elle-même représentée par son président M. [Y] [I] demeurant [Adresse 2], présent, assisté de Me Gérard Cohen, avocat (L38) ;
* Mme [M] [V], demeurant [Adresse 3], représentante des salariés, présente ;
* SELARL BCM en la personne de Me [C] [N], [Adresse 4], et la SELARL [L] PARTNERS en la personne de Me [K] [G], [Adresse 5], administrateurs judiciaires, présentes ;
* SCP BTSG en la personne de Me [A] [R], [Adresse 6], et la SELARL [T] ASSOCIES en la personne de Me [P] [T], [Adresse 7], mandataires judiciaires, présents.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 30 mars 2026, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce.
Par requête en date du 9 avril 2026, enregistrée au greffe le 10 avril 2026, la SELARL BCM en la personne de Me [C] [N] et la SELARL [L] PARTNERS en la personne de Me [K] [G] demandent au tribunal de faire application des dispositions de l’alinéa 3 de l’article L.631-22 du code de commerce.
Le débiteur, les administrateurs, les mandataires judiciaires, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du 27 avril 2026 pour être entendus. Madame le Procureur de la République a été avisée de la date de l’audience.
MOYENS ET MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il ressort du rapport des administrateurs et des explications des parties que le redressement est manifestement impossible du fait de la baisse de l’activité consécutive aux difficultés avec le DRIEETS Île-de-France et les campagnes médiatiques dans un contexte de baisse du soutien à l’apprentissage et de l’allongement des délais de paiement de l’OPCO.
Le maintien de l’activité jusqu’au 31 mai 2026, avec paiement partiel, seulement possible, des salaires (1/2 en mars) permettra d’essayer de proposer aux 900 étudiants une solution pour passer leurs examens et valider leurs années.
LRAR: -SAS à associé unique Collège de [Localité 1], elle-même représentée par sa présidente la SAS Bariacum, ellemême représentée par son président M. [Y] [I], [H]. Mme [M] [V] Copies : -TPG -SELARL BCM en la personne de
* SELARL BCM en la personne de Me [C] [N] -SELARL [L] PARTNERS en la personne de Me [K] [G] -SCP BTSG en la personne de Me [A] [R] -SELARL [T] ASSOCIES en la personne de Me [P] [T] -Parquet
SUR CE,
Attendu que la société se trouve en état de cessation des paiements et ne dispose pas des capacités de financement suffisantes pour lui permettre de poursuivre son activité, qu’un redressement est manifestement impossible ;
Attendu que les mandataires judiciaires ont rappelé le montant du passif Passif exigible 5 298 847 € et se déclarent favorables à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Attendu que le juge commissaire, entendu en son rapport oral, se déclare favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation avec une poursuite de l’activité jusqu’au 31 mai 2026 ;
Attendu que le représentant des salariés a déclaré qu’il était informé de la situation et qu’il a indiqué les conséquences administratives potentiellement graves pour les étudiants étrangers qui ne valideraient pas leurs années ;
Attendu que le dirigeant indique qu’il n’y a pas d’autres solutions,
Mme [W] [F], substitut du Procureur de la République a été entendue en ses observations et a requis la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire avec une poursuite de l’activité jusqu’au 31 mai 2026 tout en soulignant la situation inacceptable pour les 900 étudiants ;
Qu’il convient de statuer ainsi qu’il suit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré,
Sur le rapport oral du juge-Commissaire,
Met fin à la période d’observation,
En application des dispositions de l’article L.631-22 alinéa 3 du code de commerce,
Prononce la liquidation judiciaire, avec une poursuite de l’activité jusqu’au 31 mai 2026, de la
SAS DIGITAL COLLEGE
[Adresse 1]
Activité : Le conseil, la formation, l’enseignement ou toutes autres prestations intellectuelles en particuliers dans les domaines ayant trait au numérique ; Les activités de formation en alternance pour les jeunes et notamment par apprentissage, dans le respect de la réglementation en vigueur.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 797546660
Etablissement(s)
* RCS [Localité 2] – RCS [Localité 3]-Métropole – RCS [Localité 4] – RCS [Localité 5] – RCS [Localité 6] – RCS [Localité 7] – RCS [Localité 8] – RCS [Localité 9] – RCS [Localité 10] – RCS [Localité 11] – RCS [Localité 12] – RCS [Localité 13] (Guadeloupe)
Maintient M. Pascal Gagna, juge commissaire.
Maintient la mission de la SELARL BCM en la personne de Me [C] [N] et la SELARL [L] PARTNERS en la personne de Me [K] [G], en qualité d’administrateurs judiciaires pendant la durée de la poursuite de l’activité.
Nomme la SCP BTSG en la personne de Me [A] [R], [Adresse 6], et la SELARL [T] ASSOCIES en la personne de Me [P] [T], [Adresse 7], mandataires judiciaires en qualité de liquidateurs.
Désigne la SELAS [O] en la personne de Me [U] [E], [Adresse 8], commissaire de justice, pour procéder à un récolement de l’inventaire déjà réalisé, conformément à l’article L.622-6 du code de commerce. Fixe le délai du dépôt de l’inventaire à trois semaines à compter du présent jugement.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 27/04/2026 où siégeaient :
M. Joël Cosserat, juge présidant l’audience, Mme Nathalie Buquen, juge, et M. Jean-Luc Bour, juge.
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l’audience publique supplémentaire où siégeaient M. Joël Cosserat, juge présidant l’audience, Mme Nathalie Buquen, juge, M. Jean-Luc Bour, juge, assistés de Mme Jocelyne Miré, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Joël Cosserat, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.
Le greffier
Le président.
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