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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce jeudi, 12 mars 2026, n° 2025102492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025102492 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL PBM AVOCATS – Me Augstin BILLOT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 12/03/2026
PAR M. BERTRAND KLEINMANN, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. JEROME COUFFRANT, GREFFIER, par mise à disposition au greffe
RG 2025102492 09/02/2026
ENTRE :
SAS [I] [O] [R] (Cloud santé), dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 408760130
Partie demanderesse : comparant par Me Augstin BILLOT membre de la SELURL BILLOT AVOCAT, avocat (X1)
[…]
SAS [G], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 908684673
Partie défenderesse : comparant par Me Alexia ROUX, avocat au barreau de Lyon et Me Martine LEBOUCQ-BERNARD membre de la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, avocat (R285)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 16 décembre 2025, déposée en l’étude, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS [I] [O] [R] ([R] santé) qui ne peut obtenir règlement de factures, nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* JUGER recevable et bien fondée l’action intentée par la société [I] [O] [R] ([R] Santé), à l’encontre de la société [G] ;
* JUGER que la créance de la société [I] [O] [R] ([R] Santé), à l’encontre de la société [G] est certaine, liquide et exigible ;
En conséquence,
CONDAMNER la société [G] à régler à la société [I] [O] [R] ([R] Santé), une provision à hauteur de 10 749,15 € assortie de l’intérêt légal, à compter du 18 octobre 2024 jusqu’au complet règlement ;
* CONDAMNER la société [G] à régler à la société [I] [O] [R] ([R] Santé), la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* RAPPELER l’exécution provisoire de plein droit de l’ordonnance à intervenir ;
* CONDAMNER la société [G] aux dépens.
A l’audience du 9 février 2026,
Le conseil de la SAS [G] se constitue et sollicite un renvoi pour conclure.
L’affaire est renvoyée au 23 février 2026.
A cette audience,
Le conseil de la SAS [G] dépose des conclusions et nous demande de :
Vu l’article 1343-5 du code civil,
* JUGER que la société [G] ne dispose pas de la trésorerie suffisante pour honorer en une seule fois le règlement de la somme de 10.749,15 € auprès de la société [I] [O] [R],
* ACCORDER à la société [G] des délais de paiement d’une durée de vingtquatre (24) mois pour le paiement de la somme de 10.749,15 € au titre des factures réclamées par [I] [O] [R],
En conséquence,
* JUGER que la société [G] s’acquittera de sa dette auprès de la société [I] [O] [R] en vingt-quatre (24) mensualités de 447,88 € chacune, et le solde sur la dernière échéance,
* JUGER que le premier règlement devra intervenir dans un délai de quinze (15) jour à compter de la signification du jugement (sic) à intervenir,
* DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles,
* Dire que les dépens d’instance resteront à la charge de la société [I] [O] [R]
A la barre le conseil de la SAS [I] [O] [R] s’oppose à tous délais de paiement.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026
SUR CE,
Sur la demande principale
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur la demande de délais
Nous relevons que [J] [V] reconnait devoir la somme demandée et demande uniquement l’échelonnement du paiement.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, [J] [V] justifie d’une situation financière ne lui permettant pas d’honorer en une seule fois le paiement de la somme due : résultat d’exploitation négatif de (44 572) € pour l’exercice 2025 et solde débiteur de son compte courant.
Cependant, [J] [V] ne justifie aucunement d’un plan prévisionnel pouvant lui permettre de surmonter ses difficultés financières et d’apurer la dette d'[I] [O] [R].
Sur la demande à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 500 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, débouterons pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Nous,
Vu l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile.
Condamnons la SAS [G] à payer à la SAS [I] [O] [R] ([R] santé), à titre de provision, la somme de 10.749,15 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2024.
Rejetons la demande de délais formulée par la SAS [G].
Condamnons la SAS [G] à payer à la SAS [I] [O] [R] ([R] santé) la somme de 500 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la SAS [G] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Bertrand Kleinmann président et M. Jérôme Couffrant greffier.
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