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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 30 avr. 2025, n° 2025000691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025000691 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 30/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025000691
ENTRE :
SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris B 552 120 222
Partie demanderesse : assistée de Me Grégoire AZZARO de JCD Avocats (C0880) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocats (P240)
ET :
M. [T] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne commercial Entreprise [J] [T].[Q] dont le siège social est chez ABC LIV [Adresse 2] – RCS B [Numéro identifiant 1] Partie défenderesse : non comparante
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Monsieur [T] [J] exerce l’activité de travaux d’installation d’eau et de gaz sous l’enseigne « Entreprise [J] [T].[Q] », immatrculé auprès du RNS sous le numéro SIREN [Numéro identifiant 1].
Selon la Société Générale (ci-après « SG ») :
* Monsieur [J] a souscrit un compte courant professionnel et, le 2 juin 2020 un prêt garanti par l’Etat auprès de Crédit du Nord, établissement fusionné avec la SG
* S’agissant du compte courant professionnel : après plusieurs courriers restés sans effet, la SG a notifié le 24 avril 2024 par courrier RAR la clôture du compte et a mis en demeure Monsieur [J] de rembourser la somme de 499,24 Euros correspondant au solde débiteur du compte au moment de sa clôture
* S’agissant du prêt garanti par l’état : suite au défaut de règlement de mensualités, la SG a prononcé le 4 juin 2024 par courrier RAR l’exigibilité anticipée du prêt et a mis en demeure Monsieur [J] de lui régler 17 071,23 Euros
* Sans réponse, le 16 juillet 2024, la SG a signifié par l’intermédiaire d’un commissaire de justice une sommation à payer, restée sans effet
C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance.
LA PROCEDURE
SG assigne Mr [J] devant le Tribunal de Commerce de Paris par acte extrajudiciaire du 11 décembre 2024, à domicile certifié.
Par cet acte, la. SG demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 du code civil, Vu l’article 1343-2 du même code
* Condamner Monsieur [T] [J], entrepreneur individuel, à payer à la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord les sommes suivantes :
* 509,75 € outre intérêts au taux légal sur la somme de 497,86 € à compter du 29 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement au titre du solde débiteur,
* 17 308,03 € outre intérêts au taux de 0,57 % l’an sur la somme de 16.469,95 € à compter du 29 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement au titre du contrat de prêt garanti par l’Etat du 2 juin 2020,
* Ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamner Monsieur [T] [J], entrepreneur individuel, à payer à la Société Générale la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL JCD Avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
* Rejeter tout demande visant à écarter l’exécution provisoire.
Le défendeur, bien que régulièrement assigné et convoqué, n’a jamais comparu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions de l’article 472 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 23 janvier 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 11 mars 2025.
Après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement, réputé contradictoire, sera prononcé le 30 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante ;
Moyens développés par SG :
Sur la compétence du Tribunal de Commerce de Paris, la SG considère que le compte courant professionnel et le prêt garanti par l’Etat avaient pour objet le financement de l’activité professionnelle de Monsieur [J], le Prêt Garanti par l’Etat (« PGE ») étant par nature un dispositif de soutien aux entreprises pour les besoins de leurs activités.
Sur les manquements contractuels de Monsieur [J]
* S’agissant du compte courant : le Crédit du Nord a procédé à la fermeture du compte et à la demande de remboursement du solde débiteur au jour de la clôture, suite à des mises en demeures restées sans effet
* S’agissant du prêt garanti par l’Etat : conformément aux conditions générales du contrat signé par Monsieur [J], la SG a exigé le remboursement anticipé du prêt suite au non-paiement d’une échéance et a appliqué le montant des indemnités prévues aux conditions générales dans ce cas de figure
Le défendeur non comparant n’a pas fait valoir de moyens pour sa défense.
SUR CE :
Il sera rappelé à titre liminaire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de DIRE et JUGER qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas à ce titre figurer dans le dispositif des écritures des Parties.
Sur la régularité et la recevabilité de la demande :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; il précise que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière
* Conformément à l’article 655 du code de procédure civile, la signification à destinataire s’avérant impossible, le commissaire de justice a laissé un avis de passage à la société de domiciliation de Monsieur [J], celui-ci ayant préalablement vérifié la conformité de l’adresse;
* Conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, un avis de passage a été laissé à l’adresse de la société et une lettre, copie de l’acte de signification, a été adressée dans les délais prévus
Concernant la compétence d’attribution et territoriale du Tribunal de Commerce de Paris, l’article L721-3 alinéa 1er du code de commerce dispose : « Les tribunaux de commerce connaissent : 1. Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2. De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3. De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes »
En l’espèce
* Le litige porte sur un contrat de prêt garanti par l’Etat souscrit par Monsieur [J] dans le cadre de son activité professionnelle, tel que l’atteste notamment le tampon sous la signature de Monsieur [J] en page 14 de l’acte de prêt (« Entreprise [J] [T], Dépannage Plomberie Chauffage Gaz »)
* Le litige porte par ailleurs sur un compte courant professionnel ouvert par Monsieur [J]
* L’adresse de Monsieur [J] est située à [Localité 1]
Enfin, la qualité à agir du demandeur n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste, tel que l’atteste notamment le traité de fusion entre le Crédit du Nord et la Société Générale (pièce 7).
Le tribunal dira la demande de SG régulière et recevable.
Sur les demandes de SG :
Selon l’article 1103 du Code Civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
Le tribunal remarque en premier lieu que s’abstenant de se défendre et de comparaitre à l’audience du juge, Mr [J] a renoncé à articuler tout moyen tendant à démontrer sa bonne foi ou qu’il a soldé sa dette.
Au soutien de ses demandes concernant le compte courant professionnel, la SG a produit les pièces et éléments suivants :
* Le courrier RAR du 4 juillet 2023 (pièce 8) réceptionné le 10 juillet, informant qu’à défaut de régularisation du compte courant débiteur, le compte serait clôturé à l’expiration d’un préavis de 60 jours
* Le courrier RAR du 15 décembre 2023 (pièce 9) réitérant l’information
* Le courrier RAR du 4 avril 2024 (pièce 10) notifiant la clôture du compte et la mise en demeure de paiement du solde débiteur de 497,86 Euros
* Le courrier RAR du 24 avril 2024 (pièce 11) réitérant la notification
* Le décompte des sommes dues au titre du contrat de compte courant arrêté au 29 octobre 2024 (pièce 16), faisant apparaître un solde débiteur de 509,75 Euros (497,86 Euros + 11,89 Euros d’intérêts sur la période entre le 4 avril 2024 et le 29 octobre 2024)
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [J] au paiement de 509,75 Euros, correspondant au solde débiteur de son compte au 29 octobre 2024 ainsi qu’aux intérêts au taux légal calculés sur le principal, soit 497,86 Euros, à compter du 29 octobre 2024.
Au soutien de ses demandes concernant le prêt garanti par l’Etat, la SG a produit les pièces et éléments suivants :
* Le contrat de prêt (pièce 2) paraphé et signé par Monsieur [J] (signature page 14) précisant :
* Les frais en cas de retard de paiement des échéances (article 4) : « Toute somme non payée à son échéance normale ou anticipée portera intérêts de plein droit au taux cidessus prévu majoré de trois points du jour de ladite échéance »
* Les conditions d’exigibilité anticipée en cas de non paiement des échéances (article 8) : « Ces sommes seront en outre exigibles, le tout si bon semble à la Banque, dans un des cas suivants : 1) à défaut d’exécution d’un seul des engagements ou d’inexécution d’une des obligations d’information prévues à l’article « Déclarations et garanties » pris au présent acte par l’Emprunteur et notamment en cas de nonpaiement à son échéance d’une somme quelconque devenue exigible, ou en cas de cessation des paiements »
* La procédure d’exigibilité anticipée (article 8) : « Conséquences de l’exigibilité anticipée : L’envoi par la Banque à !'Emprunteur de la lettre recommandée visée ci-
dessus, entraînera automatiquement la résiliation du présent contrat de prêt à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de sa date d’envoi, étant toutefois précisé que les dispositions du contrat opposables à l’Emprunteur continueront à s’appliquer jusqu’au complet règlement des sommes dues à la Banque. »
Les indemnités en cas d’exigibilité anticipée : « En cas d’exigibilité anticipée du prêt pour l’un des motifs énoncés ci- dessus, l’Emprunteur paiera une indemnité égale à 3 % du capital restant dû à la date d’envoi de la lettre recommandée d’exigibilité anticipée »
* Les nouvelles conditions du prêt suite à l’avenant signé le 28 mai 2021 et le nouveau tableau d’amortissement (pièces 5 et 6) suite à la sollicitation par Monsieur [J] de son droit d’option d’amortissement additionnel (pièce 4) : ces conditions préçisant notamment le nouveau taux d’intérêt fixé à 0,57% / an
* Le courrier RAR du 24 avril 2024 (pièce 12) de mise en demeure de paiement des mensualités impayées entre le mois de juin 2023 et mars 2024
* Le courrier RAR du 14 mai 2024 (pièce 13) de mise en demeure de paiement sous 15 jours, indiquant qu’à défaut la déchéance du terme serait prononcée conformément aux dispositions de l’article 8 des conditions générales du prêt signé par Monsieur [J] (pièce 2)
* Le courrier RAR (l’avis de réception indiquant « pli avisé non réclamé » ) du 4 juin 2024 (pièce 14) prononçant l’exigibilité anticipée du prêt et la mise en demeure de paiement de la somme de 17 071,23 Euros
* Le décompte pour la période du 2 juin 2024 au 29 octobre 2024 (pièce n°17) indiquant le montant total dû au 29 octobre 2024 y compris intérêts, accessoires et indemnité forfaitaire (17 308,03 Euros)
Le tribunal constate dans le décompte du 29 octobre 2024 de 17 308,03 Euros se décompose en :
* 16 469,95 Euros en principal : somme correspondant au capital restant dû lors de la déchéance du terme du 4 juin 2024 et conforme à l’échéancier de paiement
* 84 Euros d’intérêts, calculés sur la base d’un taux de 3,57%, conforme aux dispositions de l’article 4 du contrat
* 517,28 Euros d’accessoires et indemnités forfaitaires, soit 3,14% du principal. La SG n’apportant pas de justifications de cette somme et l’article 8 indiquant une indemnité forfaitaire de 3%, le tribunal accordera 494 Euros d’indemnités
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [J] au paiement de 17 047,95 Euros ainsi qu’aux intérêts de 0,57% calculés sur le principal, soit 16 469,95 Euros, à compter du 29 octobre 2024, déboutant pour le surplus.
Sur la capitalisation des intérêts
Conformément à l’article 1343-2 du code du commerce : « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise », le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts.
Sur l’article 700 et les dépens
SG a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera Monsieur [J] à lui payer à la somme de 1000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus, ainsi qu’aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Condamne Monsieur [T] [J], entrepreneur individuel, à payer à la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord les sommes suivantes :
* 509,75 Euros outre intérêts au taux légal sur la somme de 497,86 Euros à compter du 29 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement au titre du solde débiteur,
* 17 047,95 Euros outre intérêts au taux de 0,57 % l’an sur la somme de 16.469,95 Euros à compter du 29 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement au titre du contrat de prêt garanti par l’Etat du 2 juin 2020 ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamne Monsieur [T] [J], entrepreneur individuel, à payer à la Société Générale la somme de 1 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, devant M. Eric Balansard, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Nicolas Rousse Lacordaire, Mme Véronique Hoog, M. Eric Balansard
Délibéré le 18 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
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