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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 03, 16 déc. 2025, n° 2024F01217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024F01217 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 16 DÉCEMBRE 2025 3ème Chambre
N° RG : 2024F01217
DEMANDEUR
SAS [V] [X] prise en la personne de Me [A] [X] mandataire liquidateur de la société [K] [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
comparant par Me Nicolas DUVAL de la SCP NOUAL Eric – DUVAL Nicolas [Adresse 3] PARIS et par Mes [J] [B] et Charlène DUBOIS du Cabinet SCP HADENGUE & ASSOCIES [Adresse 4] PARIS.
DEFENDEUR
SAS VILLIERS DISTRIBUTION ALIMENTAIRE [Adresse 5]
comparant par Me Elise ORTOLLAND de la SELARL ORTOLLAND [Adresse 6] et par Me Emmanuel RASKIN du cabinet SEFS AVOCATS [Adresse 7] [Localité 2].
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Bruno JARDIN en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Emmanuel BARATTE, Président, M. Bruno JARDIN, Mme Martine LESTOQUOY, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Bruno JARDIN, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
La société [V] [X] (ci-après société [X]), prise en la personne de Me [A] [X] Mandataire Liquidateur de la société INSTALLATION ELECTRIQUE DEPANNAGE AUTOMATISME SYSTEME ANTIVOL ETUDE ELECTRONIQUE (ci-après société [K]), se déclare créancière de la société VILLIERS DISTRIBUTION ALIMENTAIRE (ci-après société VDA) au titre d’une facture qu’elle déclare impayée pour la somme de 57.168,07€.
La société [X] a mis en demeure la société VDA de lui régler la facture litigieuse, en vain. La société VDA demande à titre reconventionnel la fixation au passif de la société [K] de la somme de 337.134,80€ au bénéfice de la société VDA, à titre de dommages et intérêts.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 25 octobre 2024 signifié à personne se déclarant habilitée, la société [X] agissant ès-qualités de liquidateur de la société [K] a assigné la société VDA demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence citée,
Condamner la société VILLIERS DISTRIBUTION ALIMENTAIRE à payer à la société [V] [X] mandataire judiciaire, prise en la personne de Me [A] [X], liquidateur judiciaire de la société INSTALLATION ELECTRIQUE DEPANNAGE AUTOMATISME SYSTEME ANTIVOL ETUDE ELECTRONIQUE- [K], la somme en principal de 57.168,07€ TTC au titre de la facture impayée du 31 janvier 2023, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit à compter du 8 avril 2024.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Condamner la société VILLIERS DISTRIBUTION ALIMENTAIRE à payer à la société [V] [X] mandataire judiciaire, prise en la personne de Me [A] [X], liquidateur judiciaire de la société INSTALLATION ELECTRIQUE DEPANNAGE AUTOMATISME SYSTEME ANTIVOL ETUDE ELECTRONIQUE- [K], la somme de 3.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société VDA aux entiers dépens.
Appelée à l’audience collégiale du 26 novembre 2024 à laquelle les parties ont comparu, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 17 décembre 2024.
L’affaire a alors fait l’objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état de l’affaire s’est poursuivie, les parties échangeant leurs conclusions.
A l’audience collégiale du 11 mars 2025, la société VDA a déposé ses dernières conclusions demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217 et 1231-1 du Code civil,
Vu les articles 9, 64 et 70 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Débouter la société [V] [X] mandataire judiciaire, prise en la personne de Me [A] [X], liquidateur judiciaire de la société INSTALLATION ELECTRIQUE DEPANNAGE AUTOMATISME SYSTEME ANTIVOL ETUDE ELECTRONIQUE- [K] de l’intégralité de ses moyens, demandes et conclusions.
Dire et juger que la société VILLIERS DISTRIBUTION ALIMENTAIRE est recevable en toutes ses demandes et prétentions reconventionnelles.
Inscrire au passif de la société INSTALLATION ELECTRIQUE DEPANNAGE AUTOMATISME SYSTEME ANTIVOL ETUDE ELECTRONIQUE- [K] la somme de 337.134,80€ au bénéfice de la société VILLIERS DISTRIBUTION ALIMENTAIRE, à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir.
Inscrire au passif de la société INSTALLATION ELECTRIQUE DEPANNAGE AUTOMATISME SYSTEME ANTIVOL ETUDE ELECTRONIQUE- [K] la somme de 15.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Inscrire au passif de la société INSTALLATION ELECTRIQUE DEPANNAGE AUTOMATISME SYSTEME ANTIVOL ETUDE ELECTRONIQUE- [K] les entiers dépens de l’instance.
A l’audience collégiale du 29 avril 2025, la société [X] a déposé ses dernières conclusions (« Conclusions en Réponse n°1 »), reprenant ses demandes introductives d’instance et y ajoutant :
A titre principal,
Déclarer irrecevables les demandes formulées à titre reconventionnel par la société VILLIERS DISTRIBUTION ALIMENTAIRE,
A titre subsidiaire,
Débouter la société VILLIERS DISTRIBUTION ALIMENTAIRE de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions.
Portant sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à payer à la somme de 4.000,00€.
Puis l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois en audiences collégiales, pour arrangement des parties.
A l’audience collégiale du 9 septembre 2025, en l’absence d’arrangement, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 21 octobre 2025 pour audition des parties
A l’audience du 21 octobre 2025 le Juge chargé d’instruire l’affaire, a pris acte que la partie défenderesse avait précisé que sa demande de débouter la partie demanderesse résultait de la résiliation torts de cette dernière au titre de l’inexécution du contrat. Puis, le Juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 16 décembre 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société [X] expose que la société [K] exploitait une activité de travaux d’installation électrique dans tous types de locaux.
La société VDA, en qualité de maître d’ouvrage, a confié à la société [K], suivant ordre de service du 14 décembre 2022, la réalisation du lot 11 (électricité) d’un chantier d’aménagement d’un magasin et d’une cellule annexe situés [Adresse 8] à [Localité 3], pour un montant total de 222.374,69€ TTC.
La facture n° 4105 du 12 janvier 2023 d’un montant de 38.715,49€ TTC établie sur la base de la situation de travaux n°1 de la société [K] a été réglée par la société VDA.
Par jugement en date du 20 décembre 2023, le Tribunal de commerce de CRETEIL a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société [K] et l’a désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective de la société [K], la société VDA restait lui devoir la somme de 57.168,07€ TTC au titre de la facture n° 4106 du 31 janvier 2023 établie sur la base d’une situation de travaux n° 2 faisant état d’un avancement du chantier à hauteur de 45 %.
Par différents courriers recommandés en dates des 10 janvier, 19 février et 28 février 2024, elle a sollicité auprès de la société VDA le paiement de la somme correspondant à cette facture. Ces courriers de relance et de mise en demeure sont demeurés sans réaction et n’ont pas davantage été contestés par la société VDA.
Par courrier recommandé avec accusé de réception de son conseil en date du 8 avril 2024, elle a mis une dernière fois la société VDA en demeure de régler les sommes dues, ce courrier est également resté sans réponse.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 11 pièces.
La société VDA oppose qu’elle a une activité d’alimentation générale en supermarché et a mandaté la société [K] dans le cadre de travaux du réseau électrique de son magasin situé au [Adresse 9] ([Adresse 10]), selon devis du 7 décembre 2022 et ordre de service SIMEC-01 du maître d’œuvre du 14 décembre 2022.
Le montant total des travaux électriques était de 222.374,69€ TTC, le début des travaux étant prévu à la date du 14 novembre 2022 et la fin des travaux à la date du 31 janvier 2023. Elle précise que la
date de fin de chantier du 31 janvier 2023 était impérative, du fait du passage de la commission de sécurité en raison de la cession du magasin existant, avec une date de remise sous astreinte.
Dès le mois de décembre 2022, la contre-performance de la société VDA lui a engendré de nombreux préjudices, et plusieurs courriels ont été adressés par le maître d’œuvre à la société [K], lui demandant de lever les réserves restantes et, le 9 février 2023, un dernier rappel a été adressé par courriel du maître d’œuvre à la société [K].
Le 28 février 2023, le maître d’œuvre a mis en demeure la société [K] de s’exécuter et de lever les réserves déjà signalées, puis, le 21 mai 2023, a signalé des dysfonctionnements graves mettant en péril des marchandises de la société VDA. Le 31 mai 2023, par un ultime courriel, le maître d’œuvre a demandé à la société [K] de lever plus de cinquante réserves demeurant à sa charge. Le chantier n’a jamais été achevé et elle a reçu une demande de paiement de la société [K] à hauteur de 57.168,07€ TTC, la société [K] ne versant au débat aucune attestation de levée des réserves, qui pourrait démontrer qu’elle a bien réalisé les travaux et qu’ils ne souffrent d’aucune contestation. Elle verse au débat des éléments justifiant de nombreuses réserves non levées et un retard conséquent dans l’exécution du chantier.
Elle n’a eu d’autres choix en février 2023 que de missionner la société AGE en lieu et place de la société [K], ce qui lui a engendré un important surcoût.
La société [K] ayant été avertie du risque d’une réduction de prix si elle n’intervenait pas en urgence et le contrat devant être résolu, cette réduction se justifie pleinement au vu de ses carences. A titre reconventionnel, l’inexécution par la société [K] de ses obligations contractuelles de résultat lui a engendré un préjudice financier résultant du coût supplémentaire encouru d’un montant de 317.134,80€ TTC, résultant des factures de la société AGE, et des factures de la société [E] [Q] au titre de peintures, menuiseries, cloisons et rebouchages autour des gaines électriques, pendant ou après l’intervention de la société [K], pour corrections dans l’urgence de travaux exécutés par cette dernière et en terminer l’exécution.
En outre, la société [K] n’a pas fini le chantier à la date du 31 janvier 2023 comme cela était convenu entre les parties, ce qui justifie l’indemnisation des préjudices commercial et d’image liés au trouble que cela a généré du fait des retards pris, qui ne sauraient être inférieurs à la somme totale de 20.000,00€.
Par conséquent, elle sollicite l’inscription au passif de la société [K], en liquidation judiciaire, de la somme de 317.134,80€ + 20.000,00€ = 337.134,80€ à titre de dommages et intérêts pour remédier à l’inexécution contractuelle dont la société [K] est responsable.
A l’appui de ses demandes partie défenderesse verse aux débats 21 pièces.
La société [X] réplique que sur la demande en principal. La facture n°4106 du 31 janvier 2023 de la société [K], d’un montant de 57.168,07€ TTC, est une facture intermédiaire qui détaille l’avancement des différents postes de travaux et non leur complète réalisation et vise en outre la fourniture de différents matériaux (câbles, éclairages, etc.) qui ont indéniablement été fournis à la société VDA.
Cette facture ne porte pas sur le solde de l’intégralité des travaux, et son paiement ne saurait être conditionné à la réalisation de l’intégralité des travaux à la réception de ceux-ci.
En outre, le contrat n’a jamais été résilié, le courriel produit par la société VDA ne pouvant caractériser une mise en demeure, et la facture de la société AGE ayant été adressée à la société VDA le 28 février 2023, le jour de la prétendue mise en demeure adressée à la société [K], ne peut donc pas avoir pour objet les prestations confiées à cette dernière pour lesquelles elle aurait été « mise en demeure » d’y procéder le même jour.
Par ailleurs, les factures de la société [E] [Q] portent sur des prestations de peinture, et non des prestations incombant à la société [K], qui avait été seulement missionnée pour réaliser le lot n°11 du chantier : à savoir l’électricité.
Par conséquent, la société VDA ne justifie pas des inexécutions contractuelles qui seraient imputables à la société [K].
Sur l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles :
La procédure de liquidation judiciaire pose le principe de l’arrêt des poursuites individuelles. L’arrêt des poursuites individuelles concerne aussi bien les créances antérieures au jugement d’ouverture que celles nées postérieurement et ne bénéficiant pas du privilège édicté par l’article L. 622-17 I du Code de commerce.
Par conséquent, une demande en paiement introduite postérieurement au jugement d’ouverture doit être déclarée irrecevable. Il en va de même pour les actions tendant à la fixation au passif de sommes qui n’ont pas fait l’objet de déclaration de créances, cette prérogative étant une compétence exclusive du juge-commissaire.
A titre subsidiaire, sur la demande de dommages et intérêts :
Par jugement en date du 20 décembre 2023, le Tribunal de commerce de CRETEIL a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société [K] et l’a désignée, en qualité de liquidateur judiciaire. La publication du jugement d’ouverture a été effectuée le 29 décembre 2023.
Par conséquent, les créances antérieures à l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société [K] devaient être déclarées au plus tard le 1er mars 2024. Or, les factures dont entend se prévaloir la société VDA ayant été émises antérieurement à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [K], celles-ci auraient dû faire l’objet d’une déclaration de créances. Or, la société VDA n’a jamais procédé à une telle déclaration.
Dans ces conditions, la créance de 317.134,80€ est inopposable à la procédure de liquidation judiciaire de la société [K].
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la relation contractuelle entre les parties
Les pièces versées aux débats établissent que :
La société VDA, en tant que maître d’ouvrage, a confié à la société [K] le lot 11, électricité, d’un chantier d’aménagement d’un magasin situé à [Localité 4], aux termes d’un ordre de service du maître d’œuvre, la société SIMEC, daté du 14 décembre 2022, indiquant une fin des travaux au plus tard le 31 janvier 2023, pour un montant total de 222.374,69€ TTC,
La société VDA a réglé une première facture de la société [K], datée du 12 janvier 2023, pour la somme de 28.715,49€ TTC,
A partir de début février 2022 une société tierce, la société AGE, a pris en charge une partie des travaux d’électricité confiés à la société [K], aux termes d’un devis daté du 7 mars 2023, pour la somme de 168.000,00€.
Sur la demande en principal
La société [X] demande la condamnation de la société VDA à lui payer la somme de 57.168,07€ TTC au titre de la facture impayée du 31 janvier 2023, majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2024.
La société VDA s’y oppose en faisant valoir qu’aucun procès-verbal de réception contradictoire n’a été dressé, que de nombreuses malfaçons ont été signalées à la société [K], que les travaux ont été finalement exécutés par la société AGE et que l’intégralité des travaux n’ayant pas été exécutés par la société [K] le paiement de la facture de 51.168,07€ TTC n’est pas justifié.
La société VDA verse aux débats les comptes-rendus de chantier du 19 décembre 2022 et des 23 et 30 janvier 2023, ainsi que les courriels du maitre d’œuvre aux entreprises, reprenant la liste des finitions dues aux dates du 2, 8, 10 et 20 février 2023, et ceux portant sur les réserves à lever, datés des 6 et 14 mars 2023. Aucun procès-verbal de réception n’est produit par les parties.
Au vu des pièces versées aux débats, le Tribunal observe qu’à la date du 20 février 2023 le maitre d’œuvre rapporte dans ses courriels aux entrepreneurs les travaux de finitions à terminer pour une ouverture du magasin à intervenir le 26 février 2023, et que la première mention de réserves à lever intervient le 6 mars 2023. Aucune réception des travaux n’a donc pu intervenir avant le 21 février 2023.
Le Tribunal relève par ailleurs la présence de la société [K] à l’ensemble des réunions de chantier évoquées dans les comptes-rendus et courriels du maître d’œuvre, et que la société AGE, mentionnée pour la première fois dans le compte-rendu de chantier du 8 février 2023, n’est intervenue sur le chantier au plus tôt que le 3 février 2023.
Ainsi, le Tribunal conclut que la facture n°4106, de la société [K], datée du 31 janvier 2023, relative à une situation de travaux n°2 du même jour, versée aux débats, précédant l’intervention de la société AGE (intervenue au plus tôt le 3 février 2023) et la réception des travaux (intervenue au plus tôt le 21 février 2023), correspond à des travaux dont la société [K] justifie le paiement.
En outre, la société VDA se prévaut aussi de la résolution du contrat au terme de son inexécution et d’une réduction de prix du même montant que la demande de paiement de la société [X]. L’article 1217 du Code civil dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* […]
* Obtenir une réduction du prix,
* Provoguer la résolution du contrat,
* Demander réparation des conséquences de l’inexécution. »
L’article 1222 du Code civil précise que le créancier peut aussi, « après mise en demeure, dans un délai et à un coût raisonnable, faire exécuter lui-même l’obligation et demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin ».
Par ailleurs, l’article 1223 du même Code dispose que : « En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit. »
Enfin, l’article 1226 du Code civil précise que « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ».
La société VDA produit :
Un courriel du maître d’œuvre à la société [K], daté du 19 janvier 2023, faisant état de plusieurs retards dans l’exécution de ses prestations,
Un courriel du maître d’œuvre à la société [K], daté du 28 février 2023, indiquant que les travaux du lot électricité confiés à cette dernière n’étaient pas réceptionnables à la date du 31 janvier 2023 et n’étaient pas terminés au 28 février 2023, et mettant en demeure la société IDA de terminer ces travaux pour le 6 mars 2023, en indiquant : « le cas échéant nous missionneront une entreprise tierce à vos frais et dépens »,
Une facture de la société AGE, datée du 28 février 2023, faisant référence à un devis du 7 mars 2023 (sic), pour des travaux d’électricité au [Adresse 11], pour la société VDA.
En l’espèce, le Tribunal relève les retards de la société [K] dans l’exécution de sa prestation, et que les travaux confiés à la société AGE sont de même nature et portent sur de multiples postes également mentionnés sur l’ordre de service du maître d’œuvre du 14 décembre 2022 stipulant les travaux confiés à la société [K]. Le Tribunal relève également que la présence de la société AGE sur le chantier est mentionnée à partir du 8 février 2023 dans les courriels du maître d’œuvre, cette situation pouvant conduire soit à une dénonciation du contrat conclu avec la société [K], soit à l’obtention d’une réduction de prix.
Toutefois, au titre des articles mentionnés supra, le Tribunal constate que la société VDA, en l’absence d’une mise en demeure préalable de la société [K] d’exécuter son obligation, ne justifie par valablement d’une dénonciation du contrat, et qu’eu égard à la notification tardive adressée par courriel le 28 février 2023 à la société [K], plus d’un mois après l’engagement de la société AGE, la société VDA ne peut se prévaloir d’un droit de faire exécuter elle-même les travaux confiés à la société [K] par une société tierce ou d’une réduction de prix, non mentionnée dans sa mise en demeure.
En conséquence le Tribunal ne retiendra pas les moyens de la société VDA.,
La société [X] produit un courrier RAR du 8 avril 2024 mettant demeure la société VDA de régler dans un délai de 8 jours la somme de 57.168,07€.
Il résulte de ce qui précède que la société [X] détient une créance certaine, liquide et exigible, à compter du 16 avril 2024, à l’encontre de la société VDA, pour la somme de 57.168,07€.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société VDA à payer à la société [X] la somme de 57.168,07€ TTC au titre de la facture impayée du 31 janvier 2023 de la société [K], outre intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2024, date de l’assignation et date de la demande.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La partie demanderesse demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
En application de l’article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 25 octobre 2024, date de la demande, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
Sur la demande reconventionnelle de fixation de créance au titre de dommages et intérêts
La société VDA demande l’inscription au passif de la société [K] de la somme de 337.134,80€ à titre de dommages et intérêts.
Elle fait valoir le préjudice financier encouru résultant du coût de la reprise par la société AGE des travaux inexécutés par la société [K], pour la somme de 168.000,00€, et du coût de divers travaux de reprises associées (peintures, menuiseries, …) pour la somme de 149.134,80€. Elle produit des factures justifiant selon elle de son préjudice. Elle justifie également un préjudice commercial et d’image liés au trouble généré du fait des retards pris, pour la somme totale de 20.000,00€, soit un préjudice d’un montant total de 337.144,80€.
La société [X] soulève l’irrecevabilité de la demande de la société VDA au titre de l’arrêt des poursuites individuelles des créances antérieures au jugement d’ouverture.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il constant qu’il résulte des articles L. 622-17, L 622-21 et L 641-3 du Code de commerce que le jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance est antérieure à ce jugement, et qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Ainsi, la fin de non-recevoir soulevée par la société [X] et fondée sur l’interdiction d’une action en justice, relevant du défaut de droit d’agir, le Tribunal le dit recevable.
En l’espèce, le Tribunal relève que les factures dont se prévaut la société VDA, ont été émises en janvier, février, avril et septembre 2023 antérieurement à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [K]. La créance indemnitaire trouvant son origine dans l’inexécution d’un contrat, naissant le jour de l’apparition du dommage, la créance dont la société [K] se réclame est donc nécessairement une créance antérieure au jugement d’ouverture, de même que la créance réclamée au titre d’un préjudice commercial et d’image lié à un trouble contemporain des travaux.
Par ailleurs, la demande de dommages et intérêts de la société VDA n’est intervenue que le 11 mars 2025 à l’occasion du dépôt de ses premières conclusions, postérieurement à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société [K], le 20 décembre 2023.
Ainsi, au visa des articles précités, la société VDA ne justifiant d’aucune instance en cours tendant au paiement de ces dommages et intérêts au jour de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [K], le Tribunal constate que la demande reconventionnelle de la société VDA est interdite.
En conséquence, le Tribunal dira la société VDA irrecevable en sa demande de fixation de créance au titre de dommages et intérêts.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société [X] ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société VDA à lui payer une somme de 2.500,00€ au titre de l’article 700 du CPC, déboutera la société [X] du surplus de sa demande et déboutera la société VDA de sa demande formée de ce chef.
Sur les dépens
La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort.
Condamne la société VILLIERS DISTRIBUTION ALIMENTAIRE à payer à la société [V] [X] mandataire judiciaire, prise en la personne de Me [A] [X], liquidateur judiciaire de la société INSTALLATION ELECTRIQUE DEPANNAGE AUTOMATISME SYSTEME ANTIVOL ETUDE ELECTRONIQUE- [K] la somme de 57.168,07 euros au titre de la facture impayée du 31 janvier 2023 de la société [K], avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2024.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 25 octobre 2024, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.
Dit la société VILLIERS DISTRIBUTION ALIMENTAIRE irrecevable en sa demande de fixation de créance au titre de dommages et intérêts.
Condamne la société VILLIERS DISTRIBUTION ALIMENTAIRE à payer à la société [V] [X] mandataire judiciaire, prise en la personne de Me [A] [X], liquidateur judiciaire de la société INSTALLATION ELECTRIQUE DEPANNAGE AUTOMATISME SYSTEME ANTIVOL ETUDE ELECTRONIQUE- [K] la somme de la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, déboute la société [V] [X] mandataire judiciaire, prise en la personne de Me [A] [X], liquidateur judiciaire de la société INSTALLATION ELECTRIQUE DEPANNAGE AUTOMATISME SYSTEME ANTIVOL ETUDE ELECTRONIQUE- [K] du surplus de sa demande et déboute la société VILLIERS DISTRIBUTION ALIMENTAIRE de sa demande formée de ce chef.
Condamne la partie défenderesse aux dépens
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
8 ème et dernière page.
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