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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 6, 23 févr. 2026, n° 2025071532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025071532 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/53/20/58*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 23/02/2026 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-6
LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION
Partie demanderesse : [Localité 1] pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales IIe-de-France, dont le siège social est [Adresse 1], représentée par Mme [U] [N], mandataire URSSAF, présente.
Partie défenderesse : M. [Z] [S] [W], entrepreneur individuel (RCS [Localité 2] 905 143 871), exerçant et demeurant au [Adresse 2], absent.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en liquidation judiciaire et subsidiairement en redressement judiciaire en date du 14/08/2025 délivrée en l’étude du commissaire de justice, la partie demanderesse a saisi le tribunal à l’encontre de son adversaire.
A l’évocation de l’affaire à l’audience publique, il a été établi que le montant des créances invoquées est de 12 048,02 euros, correspondant à des cotisations sociales, des majorations de retard et des frais de justice au titre de la période du 4è trimestre 2021 au 3è trimestre 2024. La cessation des paiements est caractérisée par des tentatives de recouvrement infructueuses.
La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l’article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d’ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l’activité de la personne physique ou morale, à l’exception des professions réglementées du droit.
M. [Z] [S] [W] exerce une activité de vente en non sédentaire de tous produits non réglementés alimentaires, notamment confiserie, crêpes, boissons non alcoolisées ainsi que non alimentaires notamment vêtements, accessoires de mode, produits de beauté, achat vente en ligne de vêtements et touts produits non réglementés, au [Adresse 2] et est inscrit au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 905 143 871.
Le représentant légal de l’entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 20 novembre 2025, puis sur renvoi le 13 février 2026.
Personne ne se présente au nom du personnel.
Le vice-procureur de la République a été avisé des dates d’audience.
L’affaire a été ensuite débattue le 13 février 2026 hors la présence du public selon les dispositions légales.
MOYENS
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le nombre de salariés et le chiffre d’affaires sont inconnus et la situation active et passive de M. [Z]
LRAR: -[Localité 1] pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Ile-de-France Signifi. -M. [Z] [S] [W] Copies : -TPG -SELARL [F] ASSOCIES en la personne de Me [Q] [F] -Parquet
R.G. : 2025071532 P.C. : P202600714
[S] [W] est indéterminée, hormis le montant de la créance, objet de la présente assignation du fait de l’absence du débiteur à l’audience.
L’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements.
Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants :
* existence d’un passif exigible et le débiteur ne se manifeste pas ni se présente à l’audience.
Il conviendra dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire sur le patrimoine professionnel et de dire n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire sur le patrimoine professionnel à l’égard de :
M. [Z] [S] [W]
[Adresse 2]
Activité : Vente en non sédentaire de tous produits non réglementés alimentaires, notamment confiserie, crêpes, boissons non alcoolisées ainsi que non alimentaires notamment vêtements, accessoires de mode, produits de beauté, achat vente en ligne de vêtements et touts produits non réglementés.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 905143871
Nomme M. Philippe Bontemps, juge-commissaire.
Désigne la SELARL [F] ASSOCIES en la personne de Me [Q] [F], [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur.
Dit n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
Fixe à dix huit mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 23/08/2024, la date de cessation des paiements compte tenu de l’ancienneté des cotisations sociales impayées.
Invite le comité social et économique ou les salariés s’il en existe à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience du 23/02/2028 à 14 heures.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 13/02/2026 où siégeaient :
M. Guillaume Simon, président présidant l’audience, M. Philippe Bontemps, juge, M. Henri Tanniou, juge.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Guillaume Simon, président du délibéré, et par Mme Monna Lisa Costantini, greffier.
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