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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bergerac, pcl, 8 avr. 2026, n° 2026P00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac |
| Numéro(s) : | 2026P00010 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
JUGEMENT DU 8 avril 2026
N° PCL : 2026J00035 EURL URBANAUTS MONPAZIER
DEMANDEUR
URSSAF AQUITAINE [Adresse 1] comparant par Mme [L] [G]
DEFENDEUR
EURL URBANAUTS MONPAZIER [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] RCS [Localité 2] : 977 487 974 N° de gestion 2023 B 355 Représentant légal : Mme [K] [E] Gérante non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 8 avril 2026 en Chambre du Conseil où siégeaient Mme Jocelyne SOUBZMAIGNE, Vice-Présidente, M. Bernard LASSOUJADE, M. Patrick RICHARD, Juges
en présence du Ministère public représenté par M. Gael BELLET
Délibéré par les mêmes Juges
Prononcée à l’audience publique du 8 avril 2026 où siégeaient Mme Jocelyne SOUBZMAIGNE, Vice-Présidente, M. Bernard LASSOUJADE, M. Patrick RICHARD, Juges, assistés de Mme GRONAS Cyndel, Commis Greffier
Suivant exploit en date du 22 janvier 2026, l’URSSAF AQUITAINE a assigné l’EURL URBANAUTS MONPAZIER dont le siège est à [Adresse 4] pardevant le Tribunal aux fins de la voir déclarée en état de redressement judiciaire et à titre subsidiaire prononcer sa liquidation judiciaire.
Par jugement en date du 4 mars 2026, le Tribunal a nommé M. [M] [B] en qualité de juge enquêteur
La débitrice et les représentants du Comité d’Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaitre en chambre du conseil le 8 avril 2026 selon convocation qui leur a été adressée.
Mme [K] [E] gérante n’a pas comparu.
Monsieur le Substitut de la Procureure de la République entendu en ses réquisitions
SUR CE
Attendu que l’EURL URBANAUTS MONPAZIER est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BERGERAC sous le n° 977 487 974 – 2023 B 355 pour une activité de développement et la planification d’hôtels, d’appartements et de logements de vacances, la gestion l’exploitation d’hôtels
Qu’en conséquence l’article L631-2 du Code de Commerce sur le redressement judiciaire lui est applicable ;
Attendu qu’il résulte du rapport d’enquête et des informations recueillies en Chambre du Conseil que l’EURL URBANAUTS MONPAZIER aurait un passif exigible à hauteur de 161 466.41 € et qu’il aurait aucun actif disponible connu pour y faire face
Attendu que le fait de ne pas régler des créances certaines liquides et exigibles telles que la créance de l’URSSAF AQUITAINE démontre que l’EURL URBANAUTS MONPAZIER se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’elle est
donc en état de cessation des paiements conformément aux dispositions de l’article L631-1 du Code de Commerce
Attendu qu’il résulte des éléments fournis que les premiers incidents de paiement sont antérieurs à 18 mois, il conviendra de faire remonter provisoirement la date de cessation des paiements au 1 er janvier 2025
Attendu qu’il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que le redressement est manifestement impossible étant donné qu’il ressort du rapport du jugeenquêteur que la gérante serait retournée en Allemagne et de la radiation d’office de la débitrice du registre du commerce et des sociétés en date du 27 novembre 2025 ;
Attendu qu’au vu de l’absence d’information concernant l’actif de la société et sa réelle situation, il conviendra de ne pas appliquer les dispositions relatives à la liquidation judiciaire simplifiée prévue à l’article L.644-1 du Code de commerce.
Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue aux articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement de façon réputée contradictoire et en premier ressort, aprés en avoir délibéré conformément à la loi,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions ;
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce à l’encontre de l’EURL URBANAUTS MONPAZIER sans continuation d’activité
Désigne M. [N] [C] en qualité de Juge Commissaire
Désigne la SELARL LGA [Adresse 5] prise en la personne de Me [A] [T] en qualité de liquidateur
Fixe provisoirement au 1 er janvier 2025 la date de cessation des paiements
Dit qu’à l’initiative de l’EURL URBANAUTS MONPAZIER, les salariés de l’entreprise désigneront, au sein de l’entreprise un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions des articles L621-5 & 6 du Code de Commerce et communiqueront ses nom et adresse au Greffe dans le délai de 10 jours du présent jugement ou à défaut déposeront un procès verbal de carence ;
Dit que le Liquidateur établira un rapport sur la situation de la débitrice dans le mois de sa désignation en vue de l’application éventuelle de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ; Dit que s’il y a lieu la SELARL LGA déposera au Greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de douze mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELARL [Z] Commissaire de justice pour réaliser l’inventaire et la prisée des biens de l’entreprise conformément aux dispositions de l’article L.622-6 du Code de Commerce ;
Fixe à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le Tribunal
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant voie de recours ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus
Mme GRONAS Cyndel, Commis Greffier Mme Jocelyne SOUBZMAIGNE, Vice-Présidente.
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