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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 07, 26 sept. 2025, n° 2025L01406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025L01406 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 26 Septembre 2025 7ème Chambre
N° PCL : 2024J00669 SAS [F] [G] [R] N° RG: 2025L01406
DEBITEUR
SAS [F] [G] [R] [Adresse 1]
RCS [Localité 1] : 840684948 – 2018 B 3259
Représentant légal : [G] Antonio PINHEIRO [F] Président
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 26 Septembre 2025 où siégeaient M. Pierre JALLU-BERTHIER, Président(e), M. Bruno FOUCHET, M. Jean-Claude TISSIÉ, Juges, assistés de Me Didier HEQUET, Greffier associé.
en présence du Ministère public représenté par Mme PEQUIGNOT Nadiège, Procureure adjointe Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée à l’audience publique du 26 Septembre 2025.
FIN DE L’APPLICATION DES REGLES DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
N° PC : 2024J00669
Suivant requête en date du 19 août 2025, régulièrement déposée au Greffe la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [I] [A] agissant en qualité de liquidateur de la SAS [F] [G] [R] sollicite du Tribunal que ne soit plus appliquées à la procédure les règles dérogatoires de la liquidation simplifiée, à l’encontre du débiteur susvisé et la prorogation du délai pour le dépôt de l’état des créances.
La SAS [F] [G] [R] ainsi que le liquidateur ont été appelés à comparaître à l’audience de ce jour, conformément à l’article R 644-4 du Code de Commerce, pour être entendus par le Tribunal.
La procédure a été communiquée au Ministère Public.
MOTIFS
Vu la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de l’entreprise débitrice.
Vu la décision d’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, à la liquidation judiciaire ouverte.
Vu le rapport du liquidateur, lequel expose que le délai initialement prévu pour l’examen de la clôture de la liquidation judiciaire a été dépassé depuis le 22 janvier 2025 ; que les opérations du passif sont en cours. Que l’article L.644-6 du code de commerce dispose : « A tout moment, le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des dérogations prévues au présent chapitre ». Que l’article R.644-4 du code de commerce dispose : « lorsque le tribunal envisage, en application de l’article L.644-6 du code de commerce, de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, il fait convoquer le débiteur à l’audience par le greffier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il statue au vu d’un rapport du liquidateur. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours. Elle est communiquée au débiteur et au liquidateur et est mentionnée aux registres ou répertoires prévus à l’article R.621-8. »
Attendu qu’il résulte des pièces produites et des informations recueillies, que la requête est recevable et bien fondée, et qu’il apparait nécessaire de ne plus faire application des règles dérogatoires de la liquidation judiciaire simplifiée à la procédure en cours, en application de l’article L 644-6 du code de commerce, et dès lors de dire que la présente procédure de liquidation judiciaire se poursuivra selon les règles de droit commun.
Que le Tribunal fixera un nouveau délai d’une année à compter du présent jugement pour statuer sur la clôture de la procédure.
Attendu que la pratique judiciaire peut montrer, soit que le délai initialement fixé au visa de l’article L 624-1 du Code de Commerce s’avère trop court pour permettre l’établissement de la liste des créances, soit que le Juge Commissaire ait initialement dispensé de la vérification des créances du passif dans l’ignorance d’actifs révélés par la suite.
Attendu qu’il est dans l’intérêt de la procédure que les créances soient vérifiées, si l’état des créances est constitué, afin que la procédure collective puisse voir son terme.
Qu’il apparaît en conséquence d’une bonne administration de la justice que le Tribunal accorde un nouveau délai permettant de satisfaire à ces obligations, et de faciliter les décisions d’admission ou de rejet des créances à rendre ultérieurement par le juge commissaire et de fixer un nouveau délai pour le dépôt de la liste des créances.
Attendu que le Tribunal ordonnera qu’il soit porté mention dudit jugement sur les registres et répertoires prévus à l’article R 621-8 du Code de Commerce.
Attendu qu’il conviendra de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré,
Décide de ne plus faire application des règles dérogatoires de la liquidation judiciaire simplifiée à la procédure ouverte à l’encontre de :
SAS [F] [G] [R]
[Adresse 2]
RCS/RM [Localité 1] : 840684948 – 2018 B 3259
activité : Tous travaux de rénovation, peinture, isolation, revêtements de sols et petite maçonnerie ainsi que toute activité s’y rapportant s’y rapportant.
Maintient la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [I] [A] [Adresse 3] en qualité de liquidateur.
Prolonge le délai imparti au liquidateur pour mener la procédure de vérification des créances et déposer la liste des créances ainsi vérifiées à 18 mois de la publication du jugement au Bodacc soit le 31 janvier 2026.
Constate dès lors que la procédure de liquidation judiciaire ouverte se poursuivra selon les règles de droit commun, et fixe au 28/09/2026 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
Ordonne sans délai que mention dudit jugement soit portée sur les registres et répertoires prévus à l’article R 621-8 du Code de Commerce.
Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
La minute du présent jugement est signée par le Juge présidant l’audience et par le Greffier.
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