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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nancy, jugements de sanctions rendus par mise a disposition au greffe, 18 déc. 2025, n° 2025002346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy |
| Numéro(s) : | 2025002346 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY
JUGEMENT DU JEUDI DIX-HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Jugement de sanction à l’encontre de Monsieur [F] [H], ès qualités de dirigeant de la société HOP’N GROUP
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur le Procureur de la République
[Adresse 6] représenté par Monsieur [B] [S], d’une part.
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [F] [H]
[Adresse 2] ès qualité de dirigeant de : HOP’N GROUP [Adresse 1] immatriculé(e) sous le numéro B 852660067 comparait, d’autre part,
Composition du Tribunal lors des débats :
Président : Monsieur François JOLIEZ Juges : Monsieur Nicolas GEISLER, Monsieur Pascal MATYJA, Greffier : Maître Pierre-Alexandre DICHE
Délibéré par les mêmes juges
Débats :
En audience publique, le 19 juin 2025 en présence du ministère public représenté par Monsieur Jérémy LAPERTOT, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 décembre 2025.
Prononcé du jugement :
Le présent jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du 18 décembre 2025 conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile et signé par Monsieur François JOLIEZ, Président et par Maître Pierre-Alexandre DICHE, Greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Le tribunal des activités économiques de Nancy, par jugement en date du 22/10/2024, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société :
HOP’N GROUP
[Adresse 1] (principal)
Activité : Développement de services pour les espaces de travail, de réunions et de Coworking Immatriculé(e) sous le numéro 852 660 067.
La SCP [Y] [L] prise en la personne de Me [Y] [L] a été nommée ès-qualités de liquidateur judiciaire.
Par acte de la SELARL ANGLE DROIT [Localité 5] [Localité 3], prise en la personne de Maître [Z], commissaire de justice associé à [Localité 5], à la demande de Monsieur le Président du tribunal des activités économiques de Nancy, sur requête du ministère public, Monsieur [F] [H] a été cité à comparaître à l’audience du 19/06/2025 pour être entendu en ses explications dans le cadre de la
gestion de la société HOP’N GROUP, sur la demande visant à prononcer à son encontre une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de sept ans avec exécution provisoire.
Monsieur [F] [H] s’est présenté à l’audience du 19/06/2025, audience à laquelle l’affaire a été mise en délibéré.
Le ministère public a repris les termes de sa requête, de laquelle il peut être extrait que Monsieur [F] [H] a manqué à son devoir de dirigeant responsable au titre de son activité professionnelle à la tête de la société HOP’N GROUP, puisqu’il est relevé qu’il :
a omis de faire sciemment, dans le délai de quarante-cinq jours, la déclaration de l’état de cessation des paiements (article L. 640-4 du code de commerce).
a fait disparaître des documents comptables de l’entreprise de la personne morale, n’a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. En tout état de cause, la non présentation de la comptabilité étant de même effet (articles L. 653-5 6°, L. 654-2 4°, L. 654-2 5° du code de commerce).
Le juge-commissaire est favorable à l’examen par le tribunal de la requête en sanction.
MOTIFS
Sur le grief d’avoir omis sciemment l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements sans avoir par ailleurs l’ouverture d’une procédure de conciliation
Le ministère public expose que la société HOP’N GROUP a été placée en liquidation judiciaire le 22 octobre 2024 sur assignation d’un ancien salarié suite à une condamnation à lui payer la somme de 9.234 €.
Il fait valoir que la condamnation datant du 4 mai 2023, M. [F] [H] avait parfaitement conscience de l’état de cessation de paiements de la société dés cette date.
Il en déduit que M. [F] [H] aurait dû déclarer la cessation des paiements de la société dans les quarante-cinq jours mais qu’il a attendu l’assignation de son ancien salarié.
Sur ce,
L’article L. 653 -8 du code de commerce dispose : « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. […] Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »
Le tribunal relève que M. [F] [H], a nécessairement eu connaissance de la condamnation de la société HOP’N GROUP à payer la somme de 9.234 € à son ancien salarié par jugement du 4 mai 2023.
Il convient de relever que, lors de l’audience d’ouverture de la procédure, M. [F] [H] n’a pas contesté la date de cessation des paiements que le tribunal a fixé au 22 avril 2023.(pièce MP n°1)
En conséquence, le tribunal retient que M. [F] [H] a sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure collective dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Sur l’absence de comptabilité ou la tenue de comptabilité incomplète
Le ministère public expose que les bilans 2023 et 2023 de la société HOP’N GROUP n’ont pas été établis.
Il en déduit que le grief de d’absence de comptabilité ou la tenue de comptabilité incomplète est constitué.
Sur ce,
L’article L. 653-5 du code de commerce dispose : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : […] 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; … »
En l’espèce, il convient de relever que le mandataire signale dans son rapport que les bilans au 31 décembre 2021 et 31 décembre 2022 n’ont pas été établis.
En conséquence, le tribunal retient à l’encontre de M. [F] [H] le grief de défaut de tenue de comptabilité.
Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, il ressort que le comportement de M. [F] [H] ne s’analyse pas en de simples négligences, mais caractérise un ensemble de fautes significatives justifiant chacune le prononcé d’une sanction.
Sur le quantum
En raison des fautes ci-avant exposées et du montant de 164.284 € du passif (pièce MP n°2), il y a lieu de prononcer à l’encontre de M. [F] [H] une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de sept ans.
Sur l’exécution provisoire
Le ministère public requiert l’exécution provisoire de la présente décision.
Celle-ci étant compatible avec la nature de l’affaire, le tribunal l’ordonne.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe ;
Vu la requête présentée par le ministère public et l’avis du juge-commissaire ;
Reçoit le ministère public en sa requête et la déclare bien fondée ;
Prononce une mesure d’interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de sept ans à l’encontre de :
* Monsieur [F] [H], né le 30/01/1970 à [Localité 4], de nationalité française et dont la dernière adresse personnelle connue est située au [Adresse 2] ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, ainsi que sa publicité conformément à la loi ;
Ordonne l’emploi des dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure collective.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur François JOLIEZ, président, et par Maître Pierre-Alexandre DICHE, greffier.
Signé électroniquement par M. François JOLIEZ.
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