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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 7 mai 2025, n° 2025P00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025P00064 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE 3EME CHAMBRE
JUGEMENT DU 7 MAI 2025.
LIQUIDATION JUDICIAIRE : SARL LE FOURNIL DE COMPIEGNE
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 7 Mai 2025 à 8H30 : Président d’audience : M. Patrick BEAULIEU, Président de la 2 ème Chambre, Juges ayant délibéré et présents au prononcé : Mme Sophie BENOIT, M. Jean-Pierre CRINELLI M. Emmanuel BIN et M. Christophe PILLARD Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, et en particulier les articles L.640-1 et suivants,
Vu la requête du Ministère Public en date du 26/11/2024 sollicitant l’ouverture d’une procédure collective en raison d’une dette URSSAF d’un montant de 35.808,27€ et de la carence du dirigeant dans le cadre de la procédure de prévention ;
Vu l’ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal en date du 03/02/2025 autorisant à convoquer pour l’audience du 9 avril 2025 :
La société SARL LE FOURNIL DE COMPIEGNE Ayant siège [Adresse 4] Laquelle exerce une activité de boulangerie, pâtisserie, viennoiserie, confiserie, glaces, chocolats, ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 891484941.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 2025P64.
Suite à l’audience du 9 avril 2025, le Tribunal a ordonné l’ouverture d’une procédure d’enquête et désigné en qualité de juge enquêteur, Monsieur Bruno CARQUILLAT, avec la faculté de se faire assister de la SCP ANGEL [G] DUVAL, en la personne de Me [N] [G], intervenant en qualité d’expert.
Ceux-ci ont déposé au greffe de ce Tribunal leur rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur.
Vu l’assignation en date du 13 mars 2025 délivrée à la requête de l’URSSAF sollicitant également l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la SARL LE FOURNIL DE COMPIEGNE en raison de cotisations sociales impayées pour un montant de 44.595,27€.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 2025P00210.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 7 Mai 2025, pour l’évocation des affaires 2025P64 et 2025P210, et lors de cette audience, il a été entendu :
* La SCP ANGEL [G] DUVAL en la personne de Me [N] [G] ;
* Me Sandrine REMOISSONNET, Avocate au Barreau de SENLIS, représentant l’URSSAF de PICARDIE ;
Vu la communication au Ministère Public,
Il résulte des déclarations à l’audience que l’URSSAF est créancière de la somme de 44.595,27€ au titre des cotisations et majorations de retard impayées à compter du mois de février 2023 et que les voies d’exécution n’ont pas permis d’en obtenir le paiement ; Par ailleurs, le mandataire judiciaire déclare qu’en raison de la carence de la gérance, aucune information concernant l’entreprise et sa capacité de redressement n’a pu être appréhendée ; Toutefois, le mandataire judiciaire révèle l’existence d’autres dettes ; Dans ces conditions, il est donc sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Attendu qu’il convient de joindre les affaires portant les numéros 2025P00064 et 2025P00210, pour une bonne administration de la Justice, et en raison du lien de connexité évident qui les unis ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la société LE FOURNIL DE COMPIEGNE est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible en raison de la carence de la gérance ;
Attendu que la liquidation judiciaire de la société LE FOURNIL DE COMPIEGNE doit en conséquence être prononcée, en application de l’article L.640-1 du code de commerce ;
Attendu que conformément aux conclusions du rapport d’enquête, il convient de fixer au 07/11/2023 la cessation des paiements de la société LE FOURNIL DE COMPIEGNE correspondant à la date maximale légalement admissible au regard de la date d’exigibilité des cotisations URSSAF ;
Attendu que les critères sont incertains, le Tribunal ne jugera pas opportun de faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Joint les instances numéros 2025P64 et 2025P210.
CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redresser l’entreprise,
En conséquence,
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire concernant la SARL LE FOURNIL DE COMPIEGNE, sans faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée.
FIXE provisoirement au 07/11/2023 la cessation des paiements.
DESIGNE M. Bruno CARQUILLAT, en qualité de juge commissaire,
DESIGNE la SCP ANGEL-[G]- DUVAL représentée par Me [N] [G] en qualité de liquidateur – [Adresse 1] – lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de douze mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
FIXE le cas échéant à un an à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances, le délai imparti au Trésor Public ainsi qu’aux organismes de sécurité sociale pour déclarer à titre définitif ses créances provisionnelles.
DESIGNE Me [M] [W], Commissaire de Justice- [Adresse 2] – aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
DIT que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
DIT que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.
DIT que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.
RAPPELLE au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2 du code de commerce.
DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
M. [O] [V] [Adresse 3]
et qu’en cas de changement d’adresse, il devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le Mercredi 7 Mai 2025.
Le jugement est signé par M. Patrick BEAULIEU, Président d’audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD, greffier d’audience.
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