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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 10, 25 févr. 2026, n° 2025F00592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00592 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 25 février 2026
N° RG : 2025F00592
La société BEAUTY CONCEPT S.A.S [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 848 096 863 (Maître [K], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société ABEILLE IARD & SANTE Siège régional : [Adresse 2] Et encore [Adresse 3] 92271 Bois Colombes Registre du commerce et des sociétés de Nanterre n° 306 522 665 (Maître [B] [V], [V] AVOCATS, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 12 novembre 2025 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. DAUMONT, M. VIAL, M. BARRABE, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 25 février 2026 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. VIAL, M. LEGER, M. BARRABE, M. BENA, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
La société BEAUTY CONCEPT exploite un fonds de commerce de salon de coiffure situé [Adresse 1].
En date du 14 mars 2023, la société BEAUTY CONCEPT a souscrit un contrat d’assurance Abeille Multirisque Pro n° 79194334 auprès de la société ABEILLE ASSURANCES.
En date du 8 décembre 2023, Madame [P] [O], représentante légale de la société BEAUTY CONCEPT, a déposé plainte auprès des services de police pour des faits de vol qui auraient été commis le 7 décembre 2023 au sein du salon de coiffure.
La société BEAUTY CONCEPT a ensuite effectué une déclaration de sinistre auprès de la société ABEILLE ASSURANCES.
Par courrier en date du 16 février 2024, la société ABEILLE ASSURANCES a informé la société BEAUTY CONCEPT d’un refus de prise en charge du sinistre du 7 décembre 2023.
Par courrier recommandé en date du 22 mai 2024, la société ABEILLE ASSURANCES a informé la société BEAUTY CONCEPT de la résiliation du contrat d’assurance « Multirisque Pro ».
En date du 15 novembre 2024, le conseil de la société BEAUTY CONCEPT a adressé un courrier à la société ABEILLE ASSURANCES répondant aux courriers du 16 février 2024 et du 22 mai 2024 et mettant cette dernière en demeure de revenir sur sa décision de refus d’indemnisation et de procéder au règlement du sinistre du 7 décembre 2023.
En date du 27 décembre 2024, la société BEAUTY CONCEPT a assigné, devant le Tribunal de Commerce de Marseille, la société ABEILLE ASSURANCES.
C’est dans ces conditions que se présente cette affaire devant le tribunal de céans.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 27 décembre 2024, la société BEAUTY CONCEPT a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société ABEILLE ASSURANCES pour l’entendre :
Vu l’article 1134 du Code civil,
Vu le contrat d’assurance,
Recevoir la SAS BEAUTY CONCEPT en ses demandes et l’y déclarer bien fondé.
Ordonner l’indemnisation de la SAS BEAUTY CONCEPT conformément au contrat et aux conditions particulière (montant d’indemnisation est en cours d’évaluation et reste à déterminer)
Prononcer le droit à indemnisation de la société BEAUTY CONCEPT,
Ordonner à ABEILLE ASSURANCES de garantir à la société BEAUTY CONCEPT le sinistre du 07 décembre 2023,
Condamner l’assureur ABEILLE ASSURANCES à indemniser la SAS BEAUTY CONCEPT conformément aux clauses contractuelles et à hauteur des plafonds de garanties.
La condamner à la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Débouter ABEILLE ASSURANCES de toutes ses demandes, fins et conclusions,
La condamner à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
La condamner aux entiers dépens.
Par courrier reçu le 21 janvier 2025 au Greffe du Tribunal des activités économiques, Maître [B] [V], informe qu’il se constitue en défense pour la société ABEILLE ASSURANCES et sollicite un rabat du délibéré.
Par jugement en date du 28 janvier 2025, le Tribunal des activités économiques de Marseille a ordonné la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent contradictoirement sur le litige qui les oppose.
Par courrier recommandé avec avis de réception, le Greffe du Tribunal des activités économiques de Marseille a convoqué les parties à l’audience du 17 juin 2025.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société BEAUTY CONCEPT demande au tribunal :
Vu l’article 1134 du code civil
Vu le contrat d’assurance
Vu le rapport de l’Expert
Vu le montant de la garantie
Vu le montant du préjudice justifié de l’indemnisation
Recevoir la SAS BEAUTY CONCEPT en ses demandes et l’y déclarer bien fondé
Ordonner l’indemnisation de la SAS BEAUTY CONCEPT conformément au contrat et aux conditions particulières
Prononcer le droit à l’indemnisation de la Société BEAUTY CONCEPT
Ordonner à ABEILLE ASSURANCES de garantir à la société BEAUTY CONCEPT le sinistre du 07 décembre 2023,
Condamner l’assureur ABEILLE ASSURANCES à indemniser la SAS BEAUTY CONCEPT conformément aux clauses contractuelles et à hauteur des plafonds de garanties.
Condamner l’assureur ABEILLE ASSURANCES de verser à la société BEAUTY CONCEPT la somme de 6 150,13 euros
La condamner à la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive
Débouter ABEILLE ASSURANCES de toutes ses demandes, fins et conclusions,
La condamner à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
La condamner aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société ABEILLE ASSURANCES demande au tribunal :
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu l’article 1104 du Code civil,
Débouter la SAS BEAUTY CONCEPT de l’ensemble de ses réclamations,
La condamner reconventionnellement à la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Outre 3 000 euros au titre de l’article 700,
Ainsi que les entiers dépens,
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur la recevabilité des demandes de la société BEAUTY CONCEPT
Attendu qu’aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention ;
Attendu que la société BEAUTY CONCEPT a souscrit en date du 14 mars 2023 un contrat d’assurance Abeille Multirisque Pro n° 79194334 auprès de la société ABEILLE ASSURANCES ;
Attendu que la société BEAUTY CONCEPT conteste le refus de garantie qui lui a été opposé par la société ABEILLE ASSURANCES à la suite du sinistre déclaré et sollicite l’indemnisation de son préjudice ;
Attendu que la société BEAUTY CONCEPT justifie ainsi d’un intérêt direct et personnel à agir ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence de recevoir la société BEAUTY CONCEPT en ses demandes ;
Sur le refus de prise en charge du sinistre du 7 décembre 2023 au titre de la déchéance de garantie
Attendu que l’article 1134 du code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ;
Attendu que la société BEAUTY CONCEPT a souscrit en date du 14 mars 2023 un contrat d’assurance Abeille Multirisque Pro n° 79194334 auprès de la société ABEILLE ASSURANCES ;
Attendu que les Conditions Générales et Particulières du contrat Abeille Multirisque Pro versées aux débats et non contestées par la société BEAUTY CONCEPT stipulent aux termes de l’article 8 dans le paragraphe intitulé « Si un sinistre survient / Mauvaise foi ou tentative de tromperie » :
« Si, à l’occasion de la déclaration d’un sinistre, nous établissons votre mauvaise foi ou une tentative de tromperie notamment sur la nature, les circonstances, les causes ou les conséquences de l’évènement, vous perdez votre droit à la garantie.
Ainsi, le droit à la garantie est perdu dans les cas suivants :
* Exagération du montant des dommages,
* Déclaration de disparition ou de détérioration de biens n’existant pas lors du sinistre,
* Dissimulation ou soustraction de tout ou partie des biens assurés,
* Emploi, comme justificatifs, de documents inexacts ou de moyens frauduleux,
* Omission volontaire de la déclaration de l’existence d’autres assurances portant sur les mêmes risques. » ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que Madame [P] [O], en sa qualité de gérante de la société BEAUTY CONCEPT, a déclaré à son assureur un sinistre consécutif à un vol survenu en date du 7 décembre 2023 dans ses locaux et sollicité la prise en charge de divers matériels dérobés, produisant notamment une facture de la société CESAM
établie au nom de Madame [P] [O] en date du 11 décembre 2021, relative à l’achat d’une machine à lumière pulsée d’une valeur de 16 900 euros HT ;
Mais attendu que la société ABEILLE IARD & SANTE produit aux débats la facture précitée ainsi qu’un devis établi par le fournisseur mentionné sur ladite facture, dont il ressort que ce dernier, établi postérieurement au sinistre soit en date du 11 décembre 2023, a été modifié notamment par substitution de la mention « devis » par la mention « facture », et par l’antidatation du document ;
Attendu, en complément de ce qui précède, que la société ABEILLE IARD & SANTE produit aux débats une attestation conforme aux dispositions des articles 200 et suivants du Code de procédure civile, aux termes de laquelle le président de la société CESAM a indiqué : « Le document que vous m’avez envoyé correspond au devis établi au nom de BEAUTY CONCEPT le 11/12/2023. Nous n’avons pas de facture au nom de Mme [O] [P], n’avons pas livré de marchandise et n’avons pas de règlement correspondant. » ;
Attendu que la société ABEILLE IARD & SANTE rapporte ainsi la preuve que ce matériel n’a jamais été acquis par la société BEAUTY CONCEPT ou par sa dirigeante, Madame [P] [O], que ce devis a été établi postérieurement à la survenance du sinistre déclaré et qu’il ressort incontestablement que l’assuré a transmis une fausse facture afin de justifier de son préjudice ;
Attendu que la production d’un document ainsi falsifié caractérise une fausse déclaration intentionnelle de l’assuré lors de la déclaration du sinistre, constitutive d’une tentative de fraude ;
Attendu la jurisprudence constante en la matière selon laquelle :
* Si un assuré communique de faux éléments pour justifier de son préjudice allégué, l’assureur est fondé à opposer une déchéance de garantie à son encontre (cf. Cass. Civ. 2è, 9 décembre 2021, n°19-13.464)
* La déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre, que les parties peuvent librement stipuler en caractères très apparents dans un contrat d’assurance et qui n’est encourue par l’assuré que pour autant que l’assureur établit sa mauvaise foi, ne saurait constituer une sanction disproportionnée. » (cf. Cass. Civ. 2è, 15 décembre 2022, n°20-22.836);
Attendu que la société ABEILLE ASSURANCES, a, en conséquence, notifié à la société BEAUTY CONCEPT par courrier en date du 16 février 2024, son refus de prise en charge du sinistre en opposant une déchéance totale du droit à garantie conformément aux dispositions générales et spéciales du contrat Abeille Multirisque Pro souscrit en date du 14 mars 2023, au motif d’une déclaration inexacte quant aux conséquence du sinistre et notamment de la fourniture d’un faux document afin de justifier de son préjudice ;
Mais attendu que la société BEAUTY CONCEPT conteste le refus de garantie opposé par la société ABEILLE ASSURANCES à la suite du sinistre déclaré et sollicite l’indemnisation de son préjudice pour le montant établi par l’expert mandaté par l’assureur soit la somme de 6 150,13 euros, au motif notamment que la facture de 16 900 euros HT ne concernait pas la société mais sa dirigeante à titre personnel et que cette pièce devait, à ce titre, être retirée par l’assureur du chiffrage du préjudice, sachant en tout état de cause que le montant de la
garantie était contractuellement plafonné à la somme de 7 270 euros, montant dont la requérante soutient avoir eu une parfaite connaissance lors de la déclaration du sinistre ;
Attendu que le fait que la société BEAUTY CONCEPT ait ultérieurement renoncé à solliciter l’indemnisation de ce matériel est sans incidence sur l’appréciation de la fraude initialement commise laquelle s’apprécie au moment de la déclaration du sinistre ;
Attendu enfin que l’usage de la seule fausse facture de 16 900 euros HT suffit à caractériser la mauvaise foi de l’assuré et à entrainer l’application de la sanction prévue par l’article 8 précité ;
Attendu en conséquence, la société ABEILLE ASSURANCES était bien fondée à opposer à la société BEAUTY CONCEPT la déchéance de garantie et à refuser la prise en charge du sinistre du 7 décembre 2023 ;
Attendu que la gravité du manquement commis par l’assuré justifiait également la résiliation du contrat d’assurance par la société ABEILLE ASSURANCES ;
Attendu que la société BEAUTY CONCEPT demande au tribunal la condamnation de la société ABEILLE IARD & SANTE SA à payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Mais attendu que la société BEAUTY CONCEPT ne produit aucun élément permettant de démontrer la prétendue résistance abusive de la société ABEILLE IARD & SANTE à son encontre et de justifier de son préjudice ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de débouter la société BEAUTY CONCEPT de toutes ses demandes, fins et conclusions avec dépens ;
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Attendu que la société ABEILLE IARD & SANTE demande reconventionnellement au tribunal la condamnation de la société BEAUTY CONCEPT à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Mais attendu que l’exercice d’une action en justice constitue un droit conformément aux dispositions de l’article 31 du Code de procédure civile et qu’en l’espèce la société ABEILLE IARD & SANTE SA ne produit aucun élément permettant de démontrer le caractère abusif de la procédure de la société BEAUTY CONCEPT à son encontre et de justifier de son préjudice ;
Attendu en conséquence qu’il y a lieu de rejeter la demande reconventionnelle de la société ABEILLE IARD & SANTE de voir la société BEAUTY CONCEPT condamnée à la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu qu’il y a lieu de condamner la société BEAUTY CONCEPT à payer à la société ABEILLE IARD & SANTE la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Déclare la société BEAUTY CONCEPT recevable en ses demandes ; Déboute la société BEAUTY CONCEPT de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la société BEAUTY CONCEPT à payer à la société ABEILLE ASSURANCES la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de la société BEAUTY CONCEPT les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 25 février 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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