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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 4 mars 2026, n° 2026010205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2026010205 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/53/58/41*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le mercredi 04 mars 2026 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3
SAS L’ECURIE AUTOMOBILE
[Adresse 1] et [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
M. [W] [I], [Adresse 4], président de la SAS L’ECURIE AUTOMOBILE, présent.
* SELARL [X] YANG-TING en la personne de Me [C] [X], [Adresse 5], mandataire judiciaire, présente.
* SELARL [A] en la personne de Me [G] [R], [Adresse 6] [Localité 2], administrateur judiciaire, présent.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 22 octobre 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce.
Par requête déposée au greffe le 29 janvier 2026, la SELARL [A] en la personne de Me [G] [R] demande au tribunal de faire application des dispositions de l’alinéa 3 de l’article L.631-22 du code de commerce.
Le débiteur, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du 17 février 2026 pour être entendus.
L’affaire a été entendue avec le plan de cession de la société.
L’administrateur, le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République ont été avisés de la date de l’audience.
MOYENS ET MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il ressort du rapport de l’administrateur, du rapport du mandataire judiciaire et des explications des parties :
* qu’un plan de cession totale a été adopté par le tribunal le 4 mars 2026 et qu’en conséquence le redressement de l’entreprise est devenu impossible.
* que la conversion est justifiée par la cession d’actifs.
Mme [B], vice procureure de la République, a été entendue en ses observations et a requis la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire 2 ans. Attendu que le juge commissaire, en son rapport écrit, déclare qu’il est favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation post cession.
Qu’il convient de statuer ainsi qu’il suit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré,
Sur le rapport écrit du juge-commissaire, Met fin à la période d’observation,
LRAR: -M. [W] [I] Copies : -DGFIP -SELARL [A] en la personne de Me [G] [R] -SELARL [X] YANG-TING en la personne de Me [C] [X] -Parquet
R.G. : 2026010205 P.C. : P202504002
En application des dispositions de l’article L.631-22 alinéa 3 du code de commerce.
Prononce la liquidation judiciaire de la :
SAS L’ECURIE AUTOMOBILE
[Adresse 1] et [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
Activité : la maintenance, l’entretien (en sous-traitance) et le suivi de véhicules motorisés; la vente d’accessoires et la pose pour véhicules motorisés; l’intermédiation dans l’achat, vente de véhicules motorisés; le gardiennage de véhicules motorisés; toutes prestations de services et d’entretiens en lien avec les véhicules motorisés.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 810990903.
Maintient M. Félix Mayer, juge commissaire.
Maintient la SELARL [A] en la personne de Me [G] [R] en qualité d’administrateur avec la mission prévue à l’article L631-22 du code de commerce, jusqu’à la passation de tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession.
Nomme la SELARL [X] YANG-TING en la personne de Me [C] [X] mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 17 février 2026 où siégeaient :
M. Rémi Grenier, juge présidant l’audience, M. Antoine Guinet, juge, et Mme Catherine Giudicelli, juge.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Rémi Grenier, président du délibéré et par Mme Fazia Saada, greffier.
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