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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 5 mars 2025, n° 2024064073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024064073 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 2-3
JUGEMENT PRONONCE LE 05/03/2025 Par sa mise à disposition au greffe
R.G.: 2024064073 P.C.: P202303098
La SAS à associé unique SUBLIM TALENT, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 841405228.
PLAN DE REDRESSEMENT
M. [Z] [N], [Adresse 2], président de la SAS à associé unique MB CONSEIL elle-même présidente de la SASU SUBLIM TALENT, présent, assisté de Me Patricia Aubijoux, avocate (R076) présente substituant Me Laurent Azoulai, avocat (R076).
* Mme [W] [K], fondatrice et désormais salariée de SHAUNAEVENTS, présente.
* SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [H] [L], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente.
* SELAFA MJA en la personne de Me [Y] [E], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présente.
* Mme [X] [F], [Adresse 5], représentante des salariés, absente.
Faits et procédure
Par jugement en date du 07 novembre 2023, le Tribunal des Activités Economiques de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société SUBLIM TALENT, sise [Adresse 6], et a désigné :
* Monsieur Arnaud DE PESQUIDOUX en qualité de juge-commissaire,
* La SELARLU ASCAGNE, en la personne de Maître [H] [L], en qualité d’Administrateur judiciaire avec mission d’assistance,
* La SELAFA MJA, en la personne de Maître [Y] [E] en qualité de mandataire judiciaire.
La période d’observation s’est poursuivie jusqu’au 07 janvier 2025.
Le projet de plan de redressement de la société SUBLIM TALENT a été déposé le 07 octobre 2024.
L’examen du projet de plan de redressement a fait l’objet de différents renvois : un premier à la demande du dirigeant pour cause d’empêchement puis une seconde fois par le Tribunal.
La société SUBLIM TALENT a été créée en 2018 pour exploiter une activité d’agence d’influenceurs, se distinguant de sa société sœur SHAUNAEVENTS, par la nature de ses influenceurs partenaires, qui ne sont pas issus de la téléréalité (personnalités qui se sont fait connaître sur les réseaux sociaux, artistes, humoristes…).
LRAR : -SAS à associé unique SUBLIM TALENT -M. [Z] [N] -Mme [F] [X] Copies : -TPG -SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [H] [L] -SELAFA MJA en la personne de Me [Y] [E] -Parquet
L’activité d’agent d’influenceurs, qui n’existait pas auparavant, a été amorcée par la création de la première société du groupe SHAUNAEVENTS, créée en 2016. Elle consiste à mettre en relation des influenceurs avec des sociétés cherchant à promouvoir leurs marques et leurs produits. Les influenceurs, avec la communauté qu’ils ont constituée au fil du temps sur les réseaux sociaux, font la promotion des produits (appelée aussi « placement de produits ») moyennant rémunération.
SUBLIM TALENT organise le planning des posts (publications sur les réseaux sociaux) que chaque influenceur doit effectuer sur une période donnée.
Les difficultés du groupe s’expliquent par une multitude d’événements survenus ces dernières années.
Fin 2022, le groupe BANIJAY s’est désengagé en cédant ses parts suite à la baisse d’activité de SHAUNAEVENTS.
En effet, à cette période, un mouvement médiatique a émergé, consistant à mettre en lumière les dérives des pratiques des influenceurs et notamment les placements de produits frauduleux. Certains influenceurs ont été accusés de promouvoir des marques qui proposaient des produits dont les prix de vente étaient excessifs compte tenu de leur origine et leur coût de fabrication ( drop shipping ).
Dans la même lignée, certains influenceurs étaient soupçonnés de faire la publicité de produits inadaptés au jeune public qui les suivait et de proposer des formations douteuses grâce aux comptes professionnels de formation (CPF). Ces pratiques ont été dénoncées. Le gouvernement, notamment par l’intermédiaire du Ministre de l’économie, s’est emparé de ces sujets en mettant en œuvre une législation plus rigoureuse pour encadrer l’activité des influenceurs. Tous ces événements ont considérablement terni l’image des sociétés d’agent d’influenceurs dont celle du groupe SHAUNAEVENTS.
S’en est suivi une campagne de dénigrement et de cyber harcèlement à l’encontre de Madame [W] [K] et du groupe SHAUNAEVENTS. Celle-ci a eu des conséquences graves sur l’activité puisque les marques partenaires mais aussi une partie des influenceurs ont pris peur et ont souhaité arrêter leur collaboration. Sur MB CONSEIL, l’impact a été d’autant plus frappant que l’activité reposait exclusivement sur la dirigeante et sa collaboration personnelle avec les marques. La campagne de cyber harcèlement dont elle a fait l’objet et son état de santé l’ont empêché d’être opérationnelle.
Par ailleurs, un contentieux d’ampleur est intervenu avec les sociétés JINXIA et VLAD OTLEAN PARIS (influenceurs) suite à des impayés de commissions. Par une décision du 16 janvier 2023, le Tribunal de Commerce de Paris a condamné solidairement SHAUNAEVENTS et SUBLIM TALENT à payer la somme d'1 M€, correspondant à des indemnités de résiliation et à des factures impayées. SHAUNAEVENTS et SUBLIM TALENT ont fait appel de ce jugement.
L’état de cessation des paiements était caractérisé et s’est progressivement aggravé au point que des retards de paiement étaient constatés par les influenceurs. Ces retards ont conduit à des départs en cascade des influenceurs.
C’est dans ce contexte global de procédures contentieuses que SHAUNAEVENTS a sollicité l’ouverture d’un redressement judiciaire.
A l’ouverture de la procédure, la société employait 2 salariés – réalisait à fin 2022 un chiffre d’affaires de 536 K€ – et déclarait un passif de 61 KE.
Le 7 octobre 2024, la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [H] [L] a déposé au greffe un rapport aux fins de redressement par voie de continuation conformément aux dispositions de l’article L. 623-1 du code de commerce.
Le débiteur, la représentante des salariés et le contrôleur ont été convoqués, par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe du 8 octobre 2024, en application des articles L.631-19 et L. 626-9 du code de commerce.
L’administrateur, le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République étant avisés de la date de l’audience.
A l’audience du 26 novembre 2024, l’affaire est renvoyée au 7 janvier puis au 4 février 2025.
Le 4 février 2025 s’est tenue une audience en chambre du conseil à l’issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu’un jugement serait prononcé le 5 mars 2025 en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Moyens
Il ressort :
A) Du rapport de l’administrateur judiciaire, que :
[…]
Le volume d’activité est plus faible que SHAUNAEVENTS car la stratégie de développement repose sur des influenceurs hors téléréalité et donc avec une dynamique moindre. De 2019 à 2021, SUBLIM TALENT réalisait un chiffre d’affaires oscillant entre 1 M€ et 2,6 M€. L’activité a connu une baisse générale en 2022 (-72% entre 2021 et 2022).
En 2023, SUBLIM TALENT a réalisé un chiffre d’affaires de 634 K€, en hausse de 17% comparativement à l’exercice précédent.
* Performances de la période d’observation réalisées de janvier à novembre 2024 (11 mois) :
[…]
SUBLIM TALENT a réalisé un chiffre d’affaires de 117 K€ depuis le début de la période d’observation avec un volume d’activité bien plus faible que SHAUNAEVENTS, moteur du groupe. Les principaux développements ont été effectués sur SHAUNAEVENTS qui a demandé une mobilisation importante pour permettre l’augmentation du CA.
Depuis la fin de l’été, le dirigeant se consacre également au développement de SUBLIM TALENT notamment avec des influenceurs en décoration d’intérieur qui ont été récemment recrutés.
Le taux de marge s’élève à 50%. Pour rappel, le modèle économique initial reposait sur une marge de 30% (70% étant reversés à l’influenceurs). Le dirigeant a profité de la période d’observation pour revoir les conditions et commissions des influenceurs afin d’accroître la rentabilité.
La structure de charge fixe est très réduite puisqu’elle se résume à la masse salariale (désormais constituée d’un unique salarié).
Le seuil de rentabilité est atteint depuis avril à l’exception de la période creuse de l’été.
C’est un EBE positif de +13 K€ qui est enregistré sur la période étudiée.
Les propositions d’apurement sont les suivantes :
1. CREANCE SUPER PRIVILEGIEE
13.793,60 € (Créance n°8 – AGS CGEA IDF OUEST).
La société a provisionné les 10% demandés par l’AGS, laquelle a accepté un échéancier sur 12 mois.
2. CREANCES < 500 EUROS
[…]
Le montant total des créances inférieures à 500 € s’élève à 466 € et sera réglé dès l’adoption du plan.
3. AUTRES CREANCES :
Le projet de plan a été établi selon deux hypothèses. En effet, il existe un écart considérable entre le passif déclaré (3 M€) et le passif reconnu (81 K€) pour deux raisons :
* les montants déclarés par les influenceurs sont indifféremment déclarés par eux sur SHAUNAEVENTS ou SUBLIM TALENT.
* les montants déclarés par les organismes sociaux et fiscaux sont principalement des taxations d’office puisque la comptabilité n’a été régularisée que récemment.
L’Administrateur judiciaire a donc établi deux projections :
* l’une qui tient formellement compte de tout le passif déclaré même s’il s’agit d’une hypothèse très théorique,
* l’autre qui est plus proche de la réalité économique et du passif reconnu par la société.
Projet de plan bâti sur la base du rejet des créances contestées :
Les créances contestées s’élèvent à ce jour à 2,8 M€ en raison notamment de certaines créances sociales et fiscales et de celles d’influenceurs qui auraient été surévaluées.
Les deux principales dettes au passif de SUBLIM TALENT sont les suivantes :
* VLAD OLTEAN SRL (765 K€) : suite à des impayés de commissions, le Tribunal de Commerce de Paris a condamné solidairement SHAUNAEVENTS et SUBLIM TALENT à payer la somme d'1 M€ le 16 janvier 2023. Les sociétés du groupe contestent cette créance et ont interjeté appel du jugement. Cette créance a également été déclarée en doublon sur SHAUNAEVENTS.
* Madame [B] [S] qui est une influenceuse ayant déclaré une créance de 500 K€ que la société conteste au motif que les prestations n’auraient pas été réalisées par l’influenceuse qui ne produit d’ailleurs aucune pièce justificative à sa déclaration.
[…]
* Paiement de 100% des créances admises selon l’échéancier suivant.
(*) La CAF projetée en 2025 tient compte du règlement des créances super privilégiées.
* Projet de plan bâti sur la base de l’admission des créances contestées :
Passif déclaré
2 984 278,32
Passif rejeté 70 000,00
Passif super privilégié 13 793,60
Passif < 500 € 726,00 *
Passif à rembourser 2 899 758,72
* Le montant des créances inférieures à 500 diffère ici car une créance de 260 € contestée a été réintégrée dans cette projection qui prévoit l’admission de 100% du passif déclaré.
Dans cette hypothèse, les créances contestées ont été intégrées dans le projet de plan de redressement par prudence mais ne seront payées que sous réserve de leur admission au passif.
* Paiement de 100% des créances admises selon l’échéancier suivant.
(*) Comme dans l’hypothèse précédente, la CAF projetée en 2025 tient compte du règlement des créances super privilégiées.
Dans ce cas de figure, le montant du passif ne pourra être résorbé dans un plan de redressement qu’en comptant sur le succès des procédures en dénigrement commercial intentées contre Monsieur [J] [G] ([P]). Le dirigeant et ses conseils ont délivré une assignation dans laquelle le groupe réclame 30 M€ de dommages-intérêts.
Comme la perception des dommages-intérêts est un évènement incertain à ce stade introductif de l’instance, ces derniers n’ont pas été projetés dans le tableau de trésorerie.
Mais l’action est très sérieusement fondée dans son principe :
* Le cyber harcèlement est indéniable,
* Le dommage causé à l’entreprise a été massif,
* Le lien de causalité entre les deux est évident dans une activité à ce point basée sur l’image et la réputation,
* le caractère fautif des actions de Monsieur [J] [G] est étayé par la mise en examen dont il a fait l’objet pour harcèlement moral aggravé.
Il est donc raisonnable de considérer que la société pourra être indemnisée à minima des montants lui permettant d’honorer son passif et le total du passif déclaré.
L’administrateur judiciaire observe que SUBLIM TALENT avait entamé sa période d’observation dans conditions quasi désespérées :
* la trésorerie était exsangue,
* les influenceurs et les marques s’étaient retirés en masse par souci de leur propre réputation après le dénigrement massif subi par la société sur les réseaux sociaux,
* le taux de marge consenti aux influenceurs n’était tenable qu’avec de gros volumes d’activité sans quoi il ne permettait pas d’absorber les charges fixes.
Un an plus tard, la situation a favorablement évolué grâce à :
* des apports en compte courant du dirigeant totalisant 150 K€ pour soutenir la trésorerie du groupe pendant la remontée du CA,
* la récupération patiente des marques et d’une communauté d’influenceurs plus réduite,
* la réorganisation administrative et comptable indispensable dans une activité qui demande un contrôle de gestion exigeant (les marques payent parfois une série de publications en avance, puis le nombre de publications réelles peut être modifié). Les bilans 2022 et 2023 ont ainsi pu être établis après le retard de début de dossier ; les performances 2024 en période d’observation ont été fournies par l’expert-comptable.
* le développement de nouveaux projets de partenariat à l’international,
* la redéfinition du partage de profit entre les influenceurs et SUBLIM TALENT pour aboutir à une marge brute de 50% qui permet à la société de régler ses charges fixes et dégager des bénéfices,
* la mise à disposition par [W] [K] de ses propres posts et sa renonciation à rémunération pendant la période d’observation,
* l’évolution favorable des procédures pénales contre la société sœur: SHAUNAEVENTS a été lavée des accusations formées contre elle, tandis que ses accusateurs se retrouvent maintenant poursuivis.
La société est désormais en mesure de présenter son plan de redressement et de remboursement du passif basé sur :
* le retour à la rentabilité constaté en période d’observation,
* les chances sérieuses qu’elle a d’être indemnisée au titre du préjudice subi.
L’administrateur judiciaire donne un avis favorable au projet de plan qui constitue l’aboutissement d’un travail rigoureux et soutenu et de la persévérance du dirigeant.
Il a été évoqué pendant les débats les raisons pour lesquelles les 3 sociétés SHAUNAEVENTS, SUBLIM TALENT et MB CONSEIL sont désormais contrôlées et dirigées par [Z] [N] et non par leur fondatrice [W] [K]. Cette dernière, présente à l’audience, a expliqué avoir fait l’objet d’une interdiction de gérer et contrôler une société commerciale dans le cadre d’une affaire ancienne ; l’interdiction prendra fin en avril 2025. Toutefois, [W] [K] explique qu’elle assure la partie commerciale et la représentation d’image des sociétés tandis que son époux exerce réellement ses fonctions de dirigeant sur le plan commercial aussi et administratif, qu’ils entendent laisser cette organisation en l’état même après l’expiration de l’interdiction car elle est efficace.
L’administrateur judiciaire confirme avoir travaillé avec Monsieur [N] tout au long de la procédure et que ce dernier occupe véritablement ses fonctions de dirigeant.
B) Du rapport du mandataire judiciaire, que :
Les opérations de vérification du passif ont débuté le 11 juillet 2024.
Les lettres portant discussion des créances ont été adressées le 4 octobre 2024. La liste des créances comportant les propositions du mandataire judiciaire a été déposée au greffe le 25 novembre 2024.
Le passif déclaré se présente comme suit :
Les résultats de la consultation individuelle se présentent comme suit :
* Expressément ou tacitement, 12 créanciers représentant 92,9 % du passif ont adhéré aux propositions de remboursement,
* Dix créanciers, représentant 6,4 % du passif n’ont pas été touchés par la lettre de consultation,
* Trois créanciers, l’URSSAF IDF et les sociétés MK INDUSTRIE et SAS SATINEE, représentant 6,4 % du passif, ont exprimé un refus.
S’agissant de l’URSSAF IDF, le refus était motivé par la création de dettes postérieures à l’ouverture de la procédure collective pour un montant total de 12 709,00 € au titre des périodes suivantes : décembre 2023, janvier à septembre 2024.
Il résulte du rapport établi l’administrateur judiciaire que la société SUBLIM TALENT a régularisé les règlements correspondants.
En outre, il est indiqué que la situation de la société a favorablement évolué au cours de la période d’observation.
L’aléa sur lequel repose le projet de plan est celui du montant du passif à apurer qui est conséquent et dépend de l’issue des opérations de vérification des créances déclarées eu égard aux contestations soulevées, ces dernières s’élèvent à la somme de 2 888 558,87 € et représentent pratiquement l’intégralité du passif déclaré (2 984 278,32 €).
Sous le bénéfice de ces observations et compte tenu de l’adhésion majoritaire des créanciers, l’exposante, en sa qualité de mandataire judiciaire, émet un avis favorable à l’arrêté du plan.
C) Des observations recueillies en chambre du conseil, que :
* Me [H] [L], administrateur judiciaire, émet un avis favorable au projet de plan de redressement.
* Me [Y] [E] mandataire judiciaire, émet un avis favorable au projet de plan de redressement,
M. DE PESQUIDOUX juge commissaire, émet un avis écrit favorable à l’adoption du plan de continuation, en dépit de son caractère fragile et dépendant du sort tant du passif contesté que des procédures indemnitaires envisagées. Compte tenu de la nature de l’activité, les autres solutions alternatives de mise en œuvre d’un plan de cession ou de liquidation seront nécessairement plus défavorables en ce qui concerne le maintien de l’activité, la sauvegarde de l’emploi et l’apurement du passif
* Mme Laurence DANE, vice procureur de la République, a été entendue en ses observations et s’est déclarée défavorable à la solution de redressement au regard des doutes sur la gestion de Monsieur [N] et du caractère récent et fragile du retour à la rentabilité et la remise en ordre comptable.
Sur ce,
Vu les articles L. 631-19, et suivants, R. 631-35 du code de commerce,
Attendu que le plan de redressement proposé répond aux critères fixés à l’article L. 631-1 du Code du Commerce,
Attendu que la loi s’attache au maintien de l’activité, à la préservation de l’emploi et au remboursement des créanciers,
Attendu que seule l’adoption du plan permettra conformément à la loi, la poursuite de l’activité et le remboursement total des créanciers,
Attendu que les créanciers soumis aux délais du plan ont majoritairement adhéré, expressément ou tacitement à la proposition de remboursement qui leur a été soumise,
Attendu que les organes de la procédure se sont prononcés en faveur de l’adoption du plan Attendu que le dirigeant s’est engagé au respect et à la mise en œuvre de ce plan de redressement,
Attendu que les conditions d’adoption du plan sont donc réunies.
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
Par ces motifs,
Le Tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, le juge-commissaire entendu en son rapport écrit,
Arrête le plan de redressement par voie de continuation de la :
SAS à associé unique SUBLIM TALENT
[Adresse 1]
Activité : En France et a l’étranger, le conseil et l’assistance dans le domaine de la communication, le marketing, les relations publiques, les relations presse, la gestion et l’administration de comptes sur les réseaux sociaux, la conception et la réalisation de contenus notamment audiovisuels et numériques, l’organisation d’événements. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 841405228
Plan qui comprend les dispositions suivantes :
* Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 € sera réglé dès l’adoption du plan, conformément à l’article L. 626-20 et R 626-34 du Code de Commerce
* Règlement des créances super privilégiées, en 12 échéances mensuelles, la première intervenant à la date du prononcé du jugement arrêtant le plan
* Règlement de 100 % du montant des autres créances admises en 10 annuités progressives selon les modalités suivantes :
Echéances de remboursement%
1 ère échéance 2%
2 ème échéance 3%
3 ème échéance 5%
4 ème échéance 5%
5 ème échéance 10%
6 ème échéance 11%
7 ème échéance 13%
8 ème échéance 13%
9 ème échéance 16%
10 ème échéance 22%
TOTAL 100 %
Toutefois, le passif sera probablement fortement réduit si les contestations soulevées par le dirigeant aboutissent. Si l’intégralité du passif contesté par la société venait à être rejeté à l’issue des audiences de contestations de créance, le passif devra être remboursé bien plus rapidement comme suit :
Echéances de remboursement%
1 ère échéance 10%
2 ème échéance 20%
3 ème échéance 30%
4 ème échéance 40%
TOTAL 100 %
Donne acte aux créanciers des délais consentis conformément aux dispositions de l’article L. 626-18 du Code de Commerce
Dit que la première échéance du plan sera payée à la veille de la date anniversaire du jugement arrêtant le plan,
Dit que le commissaire à l’exécution du plan devra faire connaître l’issue des contestations et que la société devra, le cas échéant, saisir le Tribunal pour modifier l’échéancier dans un sens plus favorable aux créanciers si une partie des contestations aboutissent.
Dit que la société SUBLIM TALENT devra fournir semestriellement une situation comptable et transmettre au Commissaire à l’exécution du plan dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice social, une copie certifiée des comptes sociaux ainsi que les procèsverbaux des assemblées générales approuvant les comptes,
Ordonne l’inaliénabilité du fonds de commerce de la société SUBLIM TALENT pendant toute la durée du plan selon l’article L. 626-14 du Code de Commerce.
Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le Commissaire à l’exécution du plan, dans les conditions prévues aux articles R. 631-27 et R 626-25 du Code de Commerce
Désigne le dirigeant de la société SUBLIM TALENT Monsieur [Z] [N], comme tenu d’exécuter le plan,
Fixe la durée du plan à 10 ans mais avec une clause de revoir à l’issue des opérations de vérifications du passif,
Désigne la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [H] [L], [Adresse 3], en qualité de Commissaire à l’exécution du plan.
Prend acte de ce que Monsieur [Z] [N] s’engage à couvrir l’impasse de trésorerie de la 1 ère année en finançant personnellement le passif super privilégié.
Dit que le commissaire à l’exécution du plan devra déposer au greffe du Tribunal des activités économiques de Paris un rapport annuel sur les conditions d’exécution du plan, conformément à l’article R626-43 du Code de Commerce,
Met fin à la mission de la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [H] [L] en qualité d’administrateur Judiciaire.
Maintient la SELAFA MJA en la personne de Me [Y] [E], [Adresse 4], en sa qualité de mandataire judiciaire jusqu’à la fin de la procédure de vérification des créances et le compte rendu de fin de mission.
Maintient Monsieur Arnaud DE PESQUIDOUX, juge commissaire jusqu’à l’approbation des comptes rendus de fin de mission.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 04 février 2025 où siégeaient : M. Antoine Guinet, M. André Bélard et M. Moïse Serero.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Antoine Guinet, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par Mme Isabelle Malpeli.
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