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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 22 mai 2026, n° 2026030928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2026030928 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 22/05/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2026030928
ENTRE :
M. [Q] [H], demeurant [Adresse 1] [Localité 1] demanderesse : comparant par GES AVOCATS, représentée par Me Coty Cohen-Belassein, avocat (L0223)
ET :
SAS LYCOS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 853150803 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte en date du 26 mars 2026, M. [Q] [H] assigne la SAS LYCOS
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 16 avril 2026 devant le tribunal des activités économiques de Paris.
A cette audience, les parties sont absentes, et personne ne se présente pour elles.
A l’issue de cette audience, le tribunal, prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Sur ce,
L’article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Le tribunal constate l’absence de la demanderesse à l’audience et déclarera d’office la citation caduque.
En conséquence, le tribunal, d’office, déclarera caduque l’assignation, en statuant dans les termes ci-après.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,
Vu l’article 468 du code de procédure civile,
Déclare caduque l’assignation et condamne M. [Q] [H] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 55,67 € dont 9,06 € de TVA.
Retenu, délibéré à l’audience publique du 16 avril 2026 où siégeaient : Mme Valérie De Barrau, président présidant l’audience, M. Étienne Huré et Mme Corinne Delaye, juges, assistés de Mme Margaux Lebrun, greffier.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Valérie De Barrau président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier.
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