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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 18 mars 2025, n° 2024F00730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F00730 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 18 Mars 2025
N• de RG : 2024F00730
N• MINUTE : 2025F00765
8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA [Adresse 8] : Mobilize Lease&Co
comparant par Me [H] [M] [Adresse 5] (C2317) et par Me Charles-Hubert OLIVIER [Adresse 4] (75L0029)
DEFENDEUR(S) :
M. [P] [T] [Z] [Adresse 1]
comparant par Me Pierre ORTOLLAND [Adresse 6] (75R0231) et par Me [W] [F] [Adresse 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. MORIN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 07 Février 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 18 Mars 2025 et délibérée le 28/02/2025 par : Président : M. Yves PRIGENT Juges : M. Marcel TROQUIER M. Olivier MORIN
La Minute est signée électroniquement par M. Yves PRIGENT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société DIAC LOCATION, SA immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le N° 329 892 368 ayant son siège social au [Adresse 3], poursuit le recouvrement d’une créance de 31 337,81 euros qu’elle prétend détenir, au titre de 4 contrats de location longue durée portant sur des véhicules de marque Renault dont plusieurs échéances seraient restées impayées, sur Monsieur [P] [T] [Z], artisan taxi, immatriculé au Siren sous le N° 790 156 392, domicilié au [Adresse 2]. Les relances et tentatives amiables ont échouées et c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2024 (signification remise à personne), la société DIAC LOCATION assigne Monsieur [P] [T] [Z] le 26 avril 2024 devant le tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil :
Condamner Monsieur [Z] à payer à la société DIAC LOCATION les sommes de :
* 8.921,09€
* 6.912,79€
* 9.453,27€
* 6.050,66 €
augmentées des intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation et jusqu’au jour du parfait paiement,
Le condamner au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le condamner aux dépens (article 696 du Code de procédure civile).
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 00730 a été appelée pour mise en état à 7 audiences du 26 avril 2024 au 17 janvier 2025.
Par conclusions déposées à l’audience du 28 juin 2024, puis dans les mêmes termes à l’audience du 27 septembre 2024, le défendeur demande au Tribunal de :
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil ; Vu l’article 1351 du Code civil; Vu l’article 1231-1 du Code civil; Vu les articles 1119 et suivants du Code civil ; Vu l’article 514-1 du Code de procédure civile ; Vu les jurisprudences précitées ; Vu les pièces précitées ;
A TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER la société DIAC LOCATION des demandes formulées au titre des contrats n°E3688749 et n°E3366583 en l’absence de signature de Monsieur [P] [T] [Z] ;
DEBOUTER la société DIAC LOCATION des demandes formulées au titre des contrats n°E3224775 et n°E3223833 compte tenu de la force majeure du fait des vols des véhicules ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DEBOUTER la société DIAC LOCATION de l’ensemble de ses demandes; fins et conclusions à défaut d’opposabilité des conditions générales de vente ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
DEBOUTER la société DIAC LOCATION de l’ensemble de ses demandes indemnitaires non justifiées ;
JUGER.que la clause concernant l’indemnité de résiliation visée par la société DIAC LOCATION est une clause pénale ;
En conséquence :
REDUIRE l’indemnité de résiliation au montant des loyers impayés à la date de restitution des véhicules ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
ECARTER 1'exécution provisoire du jugement à intervenir compte tenu de la nature de l’affaire ;
CONDAMNER la société DIAC LOCATION au paiement de la somme de 3.000,00€ à Monsieur [Z] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société DIAC LOCATION aux entiers dépens de l’instance.
Le 8 novembre 2024, le demandeur, la société DIAC LOCATION dépose de nouvelles conclusions qui reprennent à l’identique les demandes précédentes mais ajoute de nouvelles pièces.
A l’audience du 6 décembre 2024, le défendeur, dépose de nouvelles conclusions qui ajoutent les éléments suivants :
Vu les articles 1366 et suivants du Code civil; Vu l’article 287 du Code de procédure civile ; Vu l’article 1343-5 du Code civil;
A TITRE PRINCIPAL :
PROCEDER à la vérification des signatures reproduites sur les contrats n°E3688749 et n°E3366583 et les procès-verbaux de livraison afférents ;
Et si le Tribunal considérait que Monsieur [Z] avait signé les contrats n°E3688749 et n°E3366583 :
DEBOUTER la société DIAC LOCATION des demandes formulées au titre des contrats n°E3688749 et n°E3366583 compte tenu de la force majeure du fait des vols des véhicules ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
ACCORDER des délais de paiement sur une durée de vingt-quatre mois en cas de condamnation de Monsieur [Z] ;
Le 17 janvier 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 7 févier 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties ne s’y étant pas opposées.
A cette audience, le défendeur a souhaité in limine litis soulever l’incompétence du Tribunal de céans au profit du Tribunal judiciaire, arguant du fait que Monsieur [Z] n’avait pas le statut de commerçant.
Dans le souci d’une bonne administration de la justice, le juge chargé d’instruire l’affaire a sollicité que les parties puissent également et à cette même audience, exposer leurs moyens et arguments sur le fond, de façon à ce que – si jamais le tribunal devait se déclarer compétent -, celui-ci puisse statuer sur le bien-fondé des demandes exposées de part et d’autre devant lui, sans être dans l’obligation de procéder à une nouvelle convocation susceptible d’allonger inutilement les délais dans le traitement de cette affaire.
Le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les dernières observations des parties et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur, la société DIAC LOCATION, expose qu’il a consenti à Monsieur [Z] 4 contrats de location longue durée :
Contrat N°E3688749
* Par contrat sous seing privé en date du 3 juillet 2019 pour un véhicule Renault Kadjar, moyennant 24 loyers de 508,27 euros TTC.
* Ce contrat a été résilié conformément à l’article 11 du contrat à la suite d’une mise en demeure restée sans effet.
* Déduction faite de la reprise du véhicule et selon le décompte arrêté au 7 février 2024, la somme de 8 921,09 € reste due.
Contrat N°E3224775
* Par contrat sous seing privé en date du 7 mai 2019 pour un véhicule Renault Mégane, moyennant 24 loyers de 440,57 euros TTC.
* Ce contrat a été résilié conformément à l’article 11 du contrat à la suite d’une mise en demeure restée sans effet.
* Déduction faite de la reprise du véhicule et selon le décompte arrêté au 7 février 2024, la somme de 6 912,79 € reste due.
Contrat N°E3366583
* Par contrat sous seing privé en date du 28 mai 2019 pour un véhicule Renault Mégane, moyennant 24 loyers de 520,36 euros TTC.
* Ce contrat a été résilié conformément à l’article 11 du contrat à la suite d’une mise en demeure restée sans effet.
* Déduction faite de la reprise du véhicule et selon le décompte arrêté au 7 février 2024, la somme de 9 453,27 € reste due.
Contrat N°E3223833
* Par contrat sous seing privé en date du 7 mai 2019 pour un véhicule Renault Mégane, moyennant 24 loyers de 395,39 euros TTC.
* Ce contrat a été résilié conformément à l’article 11 du contrat à la suite d’une mise en demeure restée sans effet.
* Déduction faite de la reprise du véhicule et selon le décompte arrêté au 7 février 2024, la somme de 6 050,66 € reste due.
Sur la validité des contrats n° E3688749 et E3366583
Ces 2 contrats ont été signés électroniquement, dans les mêmes conditions que les 2 autres contrats qui sont pourtant non contestés par le défendeur.
Les articles 1366 et 1367 alinéa 2 du code Civil décrivent précisément les conditions de validité du procédé de signature électronique et disposent respectivement que :
* « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité »
* « Lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article 1 du décret N° 2017-1416 du 28 septembre 2017 énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée.
La société DIAC LOCATION produit des pièces qui selon elle atteste que le procédé de signature électronique utilisé pour les 4 contrats établis au nom de Monsieur [Z] respecte bien le cadre légal avec notamment : le fichier de preuve de la société DocuSign, la chronologie de la transaction, le certificat de conformité délivré à la société DocuSign au règlement européen 910/2014. Que par ailleurs, Monsieur [Z] est identifié dans le cadre de ces transactions avec la copie de sa pièce d’identité et par son mail, que les date et heure de validation sont bien horodatés avec certificat d’horodatage. Enfin qu’aucun élément de preuve ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé.
La société DIAC LOCATION fait valoir en outre que Monsieur [Z] n’a pas déposé de plainte pour usurpation d’identité et n’a pas contesté avoir été signataire des 2 autres contrats conclus selon le même procédé en face à face, selon le même procédé de signature électronique.
Sur l’absence de force majeure
Les 4 véhicules ont été confiés par Monsieur [O], neveu et préposé de Monsieur [Z], à la société MK AUTOS en vue de leur location. Cette dernière n’a pas réglé les loyers, raison pour laquelle une plainte a été déposé contre elle.
La société DIAC LOCATION fait valoir que :
* Les conditions générales du contrat interdisent au locataire de sous louer ou disposer des véhicules et précisent que le locataire demeure seul responsable à l’égard de DIAC LOCATION de la bonne exécution du contrat.
* Le fait que la société MK AUTOS n’ait pas réglé les loyers ne peut entrer en considération.
* Monsieur [Z] ne démontre pas l’existence de la force majeure (imprévisibilité, irrésistibilité, extériorité).
Sur la parfaite opposabilité des conditions générales
La société DIAC LOCATION fait valoir que :
* Monsieur [Z] a reconnu explicitement avoir pris connaissance des conditions particulières et générales en signant le contrat (page 14 de ce dernier).
* Les conditions générales du service de signature électronique (page 5 du contrat) précisent les modalités de prise de connaissance du contrat.
* Le contrat stipule qu’une copie papier du contrat signé peut être demandée par le locataire.
* En conséquence, Monsieur [Z] ne peut pas prétendre que les conditions générales et particulières ne lui sont pas opposables.
Sur les montants des indemnités
La société DIAC LOCATION expose que l’indemnité de résiliation stipulée au contrat ne comporte aucun caractère excessif et qu’elle est destinée à réparer le préjudice économique et financier subi par la société DIAC LOCATION du fait de la rupture unilatérale par le preneur que la reprise du véhicule ne suffit pas à compenser.
La société DIAC LOCATION précise que :
* Le préjudice financier est incontestable dans la mesure ou la valeur de reprise du véhicule est inférieure à l’encours restant dû actualisé.
* Le préjudice économique s’explique par le fait que les charges principales liées au frais de commercialisation sont regroupées au début du contrat et ne sont couverts qu’au terme du contrat après versement de tous les loyers.
* L’indemnité ne constitue aucun enrichissement pour la société DIAC LOCATION mais assure l’équilibre économique de la convention.
A l’appui de ses dires, la société DIAC LOCATION, compare pour chaque contrat la valeur vénale du véhicule au moment de la reprise et de l’indemnité de résiliation et montre que cette dernière est inférieure à la première.
Le demandeur, la société DIAC LOCATION, produit les pièces suivantes :
1. Contrat du 03.07.2019 n°E3688749
2. Annexes
3. Notice d’assurance
4. PV de livraison
5. Facture
6. Lettre DIAC à M. [Z] en date du 20.09.2019
7. Lettre DIAC à M. [Z] en date du 17.10.2019
8. Lettre DIAC à M. [Z] en date du 25.10.2019
9. Mise en demeure DIAC à M. [Z] en date du 05.12.2019
10. Facture
11. Mise en demeure DIAC à M. [Z] en date du 24.12.2020
12. Décompte en euros au 07.02.2024
13. Justificatif de calcul de l’indemnité de résiliation
14. Justificatif des frais
15. Contrat du 07.05.2019 n°E3224775
16. Annexes
17. Notice d’assurance
18. PV de livraison
19. Facture
20. Échéancier
21. Mise en demeure DIAC à M. [Z] en date du 05.12.2019
22. Facture
23. Mise en demeure DIAC à M. [Z] en date du 24.12.2020
24. Décompte en euros au 07.02.2024
25. Justificatif de calcul de l’indemnité de résiliation
26. Justificatif des frais
27. Contrat du 28.05.2019 n°E3366583
28. Annexes
29. Notice d’assurance
30. PV de livraison
31. Facture
32. Échéancier
33. Mise en demeure DIAC à M. [Z] en date du 05.12.2019
34. Requête aux fins d’appréhension sur injonction
35. Facture
36. Mise en demeure DIAC à M. [Z] en date du 24.12.2020
37. Décompte en euros au 07.02.2024
38. Justificatif de calcul de l’indemnité de résiliation
39. Justificatif des frais
40. Contrat du 07.05.2019 n°E3223833
41. Annexes
42. Notice d’assurance
43. PV de livraison
44. Facture
45. Échéancier
46. Mise en demeure DIAC à M. [Z] en date du 05.12.2019
47. Facture
48. Mise en demeure DIAC à M. [Z] en date du 24.12.2020
49. Décompte en euros au 07.02.2024
50. Justificatif de calcul de l’indemnité de résiliation
51. Justificatif des frais
Le défendeur – Monsieur [P] [T] [Z] – pour sa part expose que :
Sur l’absence de signature de Monsieur [Z] pour les contrats E3688749 et E3366583
Le défendeur fait valoir que les articles du code Civil définissent la régularité de validité des contrats et disposent que :
Article 1101 : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. »
Article 1102 : « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public ».
Article 1103 : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Article 1113 : « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur ».
Le défendeur expose que, en l’espèce les deux contrats E3688749 et E3366583, sont contraires au droit et aux articles du code civil précités dans la mesure où :
* La signature de Monsieur [Z] telle que figurant sur sa carte de conducteur de taxi est différente de celles figurant sur les 2 contrats en question et sur les procès-verbaux afférents.
* Les signatures des deux autres contrats (E3224775 et E3223833) et leurs procèsverbaux sont, elles, similaires à la signature de la carte de conducteur de Monsieur [Z].
* L’identité du signataire, Monsieur [Z] ne figure pas sur les contrats contestés alors qu’elle est présente sur les 2 autres.
En ce qui concerne la conclusion des contrats par voie électronique, le défendeur, en référence à l’article 1366 du Code Civil qui dispose que « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité », expose que :
* La simple communication d’une copie de pièce d’identité de Monsieur [Z] ne suffit pas à démontrer que le défendeur a signé lesdits contrats.
* Les conditions générales d’utilisation de signature électronique prévoient un numéro de téléphone valide mais qu’aucun numéro n’est communiqué dans le document DocuSign.
* Aucun certificat de signature électronique n’est produit en ce qui concerne les procèsverbaux de livraison.
* La société DIAC LOCATION ne produit aucune information concernant les paiements des loyers qui permettraient de connaitre la provenance des règlements.
Le défendeur fort de ces éléments sollicite qu’une procédure de vérification d’écritures soit diligentée afin de vérifier les signatures apposées sur les contrats E3688749 et E3366583 et les procès-verbaux afférents.
Sur le cas de force majeure empêchant l’exécution des contrats E3224775 et E3223833.
Le défendeur expose que Monsieur [Z] n’a pas pu bénéficier des contrats de location des 2 véhicules sus identifiés et n’a pas pu restituer les véhicules en question en raison du vol de ces derniers par la société MK AUTOS, les véhicules lui ayant été sous loués par le neveu de Monsieur [Z], mais cette dernière n’a pas régler les loyers.
A l’appui de l’article 1351 du code civil qui dispose que « l’impossibilité d’exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu’elle procède d’un cas de force majeure et qu’elle est définitive, à moins qu’il n’ait convenu de s’en charger ou qu’il ait été préalablement mis en demeure. » et de l’article 1231-1 du même code qui dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure », le défendeur estime que Monsieur [Z] n’a pas pu exécuter son obligation compte tenu de la force majeure en raison du vol de véhicules qui constitue un évènement imprévisible échappant au contrôle du débiteur, et que, conformément au termes de l’article 1351 du Code civil, l’impossibilité d’exécuter la prestation le libère à due concurrence.
Sur l’inopposabilité des conditions générales
Le défendeur expose que les conditions générales invoquées par une partie n’ont d’effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à sa connaissance, qu’elles sont présentées de façon transparente et lisibles et si elle les a acceptées.
Le défendeur se réfère à l’article 1119 du Code civil qui dispose que : « Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l’une et l’autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet.
En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières. »
Le défendeur dans ses écritures expose que les conditions générales des contrats E3224775 et E3223833 ne respectent pas les conditions exposées par le droit dans la mesure où les conditions générales :
* n’ont pas été communiquées à Monsieur [Z] mais ne sont consultables que sur le site Internet du vendeur ou elles ne sont par ailleurs plus disponibles
* versées aux débats ne sont ni paraphés, ni signées, ni lisibles
et qu’en conséquence elles ne peuvent pas être opposables à Monsieur [Z] ;
Sur les montants des indemnités
Le défendeur expose que les montants des décomptes demandés par la société DIAC LOCATION au titre de la résiliation de chacun des 4 contrats souscrits par Monsieur [Z] sont injustifiés et excessifs, au motif que :
L’indemnité de résiliation s’apparente à une clause pénale conformément aux termes de l’article 1226 du Code civil dans la mesure où il s’agit d’un engagement qui s’ajoute aux obligations prévues par le contrat, défini forfaitairement et d’avance ; que cette indemnité prévoit le paiement des loyers non échus majoré des intérêts au taux d’intérêt légal alors que le contrat est résilié et que le loueur a pu récupérer les véhicules ; qu’il convient donc de réduire l’indemnité de résiliation au montant des loyers impayés à la date de restitution des véhicules
* Les décomptes des contrats E3688749 et E3366583 ne sont pas compréhensibles ;
* Les justificatifs des contrats E3688749, E224775 et E3223833 relatifs aux frais kilométriques et autres frais ne correspondent pas ou ne sont pas produits.
Sur la demande de délais de paiement
Le défendeur en se référant à l’article 1343-5 du Code civil sollicite des délais de paiement dans la limite de deux années pour Monsieur [Z] afin qu’il puisse s’acquitter sa dette compte tenu de ses revenus modestes.
Le défendeur – Monsieur [Z] produit les pièces suivantes :
Pièce n°l. Carte de conducteur de taxi Pièce n°2. Preuve véhicule TOYOTA RAV4 Pièce n°3. Dépôt de plainte du 27 janvier 2020 de Monsieur [O] Pièce n°4. Extrait K-BIS MK AUTO Pièce n°5. Avis d’imposition 2022
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
In limine litis, sur la demande d’exception d’incompétence du Tribunal de commerce de Bobigny
Attendu que lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, le défendeur soulève l’incompétence du Tribunal de céans au motif que Monsieur [Z] n’est pas commerçant.
Attendu que l’entreprise [Z] est inscrite au Registre National des Entreprises sous le SIREN n° 790 156 392 sous la forme juridique d’entrepreneur individuel avec pour activité principale le transport de voyageurs par taxi en qualité d’artisan ;
Attendu que l’article L 721-3 du Code de Commerce dans ces disposions applicables au 1 er janvier 2022 (Conformément au I de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021), dispose que « Les Tribunaux de Commerce connaissent :
« 1°) des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux… »;
« 2°) de celles relatives aux sociétés commerciales ;
« 3°) de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
« Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. »
Attendu ainsi que les instances introduites à compter du 1er janvier 2022, entre artisans, ou entre artisans et commerçants devront l’être devant le Tribunal de Commerce, toute saisine d’une autre juridiction sera sanctionnée par une décision d’incompétence
Le Tribunal déboutera le défendeur, Monsieur [Z] de sa demande d’exception d’incompétence du tribunal de commerce, et se déclarera compétent pour connaître du litige opposant la société DIAC LOCATION à Monsieur [Z].
Sur l’absence de signature du défendeur sur les contrats E3688749 et E3366583
Attendu que les 4 contrats ont tous été signés avec le même procédé de signature électronique;
Attendu que les pièces produites par le demandeur attestent que le procédé DocuSign est celui d’une signature électronique dite qualifiée conforme à la réglementation et à titre particulier aux articles 1366 et 1367 du Code civil (pièces 2, 12, 22, 34 demandeur);
Attendu qu’aucun élément de preuve ne vient contredire la bonne identité du signataire réalisée à l’aide de sa pièce d’identité et de son adresse e-mail ;
Attendu notamment que Monsieur [Z] n’a pas déposé plainte pour usurpation d’identité ;
Attendu qu’en tout état de cause, le début d’exécution des contrats en l’absence de toute contestation démontre l’accord des parties ;
Attendu que le défendeur, Monsieur [Z] ne fait pas la preuve de ses allégations lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire que la société DIAC LOCATION savait que le signataire n’était pas Monsieur [Z] et était donc complice ;
Attendu que le tribunal s’estime suffisamment éclairer sur la validité des contrats ;
Le tribunal rejettera la demande de vérification des signatures sur les contrats E3688749 et E3366583 et déboutera Monsieur [Z] de sa demande d’invalidité de ces mêmes contrats.
Sur le cas de force majeure empêchant l’exécution des 4 contrats
Attendu que Monsieur [Z] par l’intermédiaire de son neveu a confié à la société MK AUTOS les 4 véhicules faisant l’objet des contrats de location de la société DIAC LOCATION en vue de leur location en contrepartie du paiement des loyers, mais que la société MK AUTOS n’a pas réglé les loyers.
Attendu que le neveu de Monsieur [Z] a déposé plainte pour abus de confiance et non pour vol (pièce 3 défendeur).
Attendu que selon l’article 4.1.5 des conditions générales des contrats de location longue durée « le locataire ne peut ni sous-louer (…) ni disposer du ou des véhicules ou le(s) donner en nantissement ou le(s) affecter en garantie (…) En conséquence, le locataire continuera d’être tenu à l’égard de DIAC LOCATION, de l’entière exécution des clauses, charges et conditions du contrat. Le locataire demeure seul responsable à l’égard de DIAC LOCATION de la bonne exécution du contrat. »
Attendu que la société DIAC LOCATION n’a donné aucun accord de sous-location, que Monsieur [Z] ne respecte pas ses engagements contractuels envers la société DIAC LOCATION et que son action volontaire de sous-location ne peut pas être qualifiée de force majeure (imprévisibilité, irréversibilité, extériorité).
Attendu que Monsieur [Z] né en 1968 et exerçant son activité de taxi depuis 2015 ne peut en aucun être qualifié « de vieux monsieur qui ne connait rien aux affaires » comme le présente son conseil lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
Le tribunal déboutera Monsieur [Z] de sa demande de retenir le cas de force majeure justifiant la non-exécution de ses engagements envers la société
DIAC LOCATION au titre des contrats E3688749, E3366583, E3224775 et E3223833.
Sur l’inopposabilité des conditions générales des contrats
Attendu qu’un process de signature électronique oblige le contractant à faire défiler toutes les conditions générales d’un contrat avant de le signer sur l’écran d’ordinateur, que ces conditions sont parfaitement lisibles.
Attendu que dans le contrat (pages 13 et 14 pièces 2,12,22 et 34 demandeur) Monsieur [Z] reconnait « accepter le présent contrat, après avoir pris connaissance des conditions particulières figurant au contrat et des conditions générales du contrat ».
Attendu que l’original du contrat selon le process de signature électronique est envoyé à l’adresse email indiquée par Monsieur [Z] et que par ailleurs ce dernier pouvait en demander une copie papier.
Le tribunal déboutera Monsieur [Z] de sa demande d’inopposabilité des conditions générales des contrats E3688749, E3366583, E3224775 et E3223833.
Sur la demande principale
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
Attendu que la société DIAC LOCATION a accordé 4 contrats de location longue durée à Monsieur [Z] :
* Contrat E3688749, par acte sous seing privé en date du 3 juillet 2019 (pièce 2 demandeur) portant sur un véhicule Renault Kadjar moyennant 24 loyers de 508,27 euros.
* Contrat E3224775, par acte sous seing privé en date du 7 mai 2019 (pièce 12 demandeur) portant sur un véhicule Renault Mégane moyennant 24 loyers de 440,57 euros.
* Contrat E3366583, par acte sous seing privé en date du 28 mai 2019 (pièce 22 demandeur) portant sur un véhicule Renault Mégane moyennant 24 loyers de 520,36 euros.
* Contrat E3223833, par acte sous seing privé en date du 7 mai 2019 (pièce 34 demandeur) portant sur un véhicule Renault Mégane moyennant 24 loyers de 595,39 euros.
Attendu que ces 4 contrats ont tous été résiliés conformément à l’article 11 du contrat à la suite de mises en demeure en lettre recommandée avec AR en date du 5 décembre 2019 par la société DIAC LOCATION (pièces 7,18,28,40 demandeur) restées sans effet.
Attendu que, selon les décomptes arrêtés au 7 février 2024, la société DIAC LOCATION, demande à Monsieur [Z] de lui régler les sommes de :
* 8 921,09 euros (contrat E3688749)
* 6 912,79 euros (contrat E3224775)
* 9 453,27 euros (contrat E3366583)
* 6 050,66 euros (contrat E3223833)
Soit la somme totale de 31 337,81 euros
Attendu que le calcul de l’indemnité de résiliation est contractuel (article 11), qu’elle est destinée à réparer le préjudice économique et financier né de la rupture unilatérale du contrat ; que donc elle ne constitue pas un enrichissement pour la société DIAC LOCATION et ne peut être qualifiée de clause pénale.
Attendu que l’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; Que l’article 1104 du Code civil dispose quant à lui que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Attendu que, contrairement à ce que mentionnent les écritures du défendeur, les décomptes fournis par la société DIAC LOCATION, les calculs des frais kilométriques excédentaires, les frais de justice sont parfaitement justifiés par les pièces produites aux débats.
Le tribunal recevra la société DIAC LOCATION en sa demande, la dira fondée et condamnera Monsieur [Z] à payer à la société DIAC LOCATION la somme de 31 337,81 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 10 avril 2024, date de l’assignation et jusqu’au parfait paiement.
Sur la demande de délais de paiement
Attendu que le litige dure depuis le 20 décembre 2019, et qe M. [Z] n’a honoré aucun de ses engagements depuis cette date ;
Attendu que la seule pièce produite par M. [Z] est un avis d’impôts sur les revenus 2022 et qu’il n’apporte pas d’élément sur sa situation financière actuelle ;
Attendu que DIAC LOCATION s’oppose à cette demande de délais ;
Attendu que l’article 1343-5 du Code civil dispose en son alinea 1 que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
Le tribunal déboutera Monsieur [Z] de sa demande de délai de paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu Monsieur [Z] a obligé la société DIAC LOCATION à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société DIAC LOCATION et condamnera Monsieur [Z] à payer à la société DIAC LOCATION la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Attendu que Monsieur [Z] est la partie qui succombe dans la présente instance,
Le Tribunal condamnera aux dépens Monsieur [Z].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe
* Déboute le défendeur, Monsieur [Z], de sa demande d’exception d’incompétence du Tribunal de commerce et se déclare compétent pour connaître du litige opposant la société DIAC LOCATION à Monsieur [Z] ;
* Reçoit la société DIAC LOCATION en sa demande, la dit bien fondée et condamne Monsieur [Z], à payer à la société DIAC LOCATION la somme de 31 337,81 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 10 avril 2024 et jusqu’au parfait paiement ;
* Déboute Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamne Monsieur [Z] à payer à la société DIAC la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne Monsieur [Z] aux dépens ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,91 euros TTC (dont 11,60 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Yves PRIGENT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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