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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé lundi salle 3, 2 févr. 2026, n° 2025083282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025083282 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : [E] [U] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 Copie au bureau de l’audience
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 02/02/2026
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. JEROME COUFFRANT, GREFFIER,
RG 2025083282 06/01/2026
ENTRE :
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 352862346 Partie demanderesse : comparant par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat (C495)
ET :
SARL TRANSPORTS DESPATURES, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 750929739
Partie défenderesse : comparant par Me Mare LADREIT DE LA CHARRIERE, avocat (D785)
La SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, fait valoir qu’elle ne peut obtenir de la SARL TRANSPORTS DESPATURES, le respect des termes de deux contrats de location portant sur 1 COPIEUR XEROX ALTALINK C8135V n°3775914970, 1 COPIEUR XEROX ALTALINK C8135V n°3775916663 pour le premier contrat et 1 THINKSYSTEM LENOVO ST50 7Y48, [Adresse 3] pour le second, les loyers demeurant impayés.
C’est pour ces motifs que par assignation introductive d’instance en date du 8 décembre 2025, signifiée suivant procès-verbal prévu à l’article 659 du code de procédure civile à laquelle il conviendra de se reporter, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
* Dire la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes,
* Voir constater la résiliation des contrats de location ER9422600 et EW9480600 à la date du 2 septembre 2025.
* S’entendre la société TRANSPORTS DESPATURES condamnée à restituer les matériels objets des conventions résiliées et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard et par matériel,
* Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de location,
* Condamner la société TRANSPORTS DESPATURES à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision : 1. Contrat de location n°ER9422600 :
* loyers impayés
* 5.082,86 € TTC pénalités contractuelles 40.00 € HT 35.580.02 € TTC
* lovers à échoir
* Clause pénale de 10 % 3.558.00 € TTC Soit un total de 44.260.88 € TTC
* Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 14 avril 2025.
2. Contrat de location n°EW948Q600 :
* loyers impayés
1.098,00 € TTC
* pénalités contractuelles
40,00 € HT
* loyers à échoir
7.686,00 € TTC
* Clause pénale de 10 %
768,60 € TTC
Soit un total de 9.594,60 € TTC
* Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 U du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 14 avril 2025.
* Condamner la société TRANSPORTS DESPATURES à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* -La condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 6 janvier 2026,
Le conseil de la SARL TRANSPORTS DESPATURES se constitue et sollicite un renvoi pour conclusions.
L’affaire est renvoyée au 2 février 2026,
A cette audience.
A la barre le conseil de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS sollicite la passerelle au fond.
SUR CE,
Sur la demande en principal :
Nous relevons que les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître que les parties sont en désaccord sur l’interprétation et les conditions d’exécution du contrat, sur l’économie du contrat.
Nous retenons que les arguments ainsi débattus établissent l’existence d’une contestation sérieuse excluant la compétence du juge des référés.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé.
Toutefois, vu l’urgence justifiée par :
* L’ancienneté de la créance,
* L’origine des contestations soulevées,
Nous renverrons la partie demanderesse, sur la requête qu’elle formule à la barre, à l’audience collégiale du 6 mars 2026, Chambre 1-12, à 14 heures pour qu’il soit statué au fond.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à l’audience collégiale du 6 mars 2026, chambre 1-12, à 14 heures pour qu’il soit statué au fond.
Nous disons qu’à cette audience l’affaire devra être confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire ou une date de plaidoiries sera fixée devant une formation collégiale fixée ; que l’affaire ne pourra être renvoyée qu’une seule fois et à la demande motivée de SARL TRANSPORTS DESPATURES, aucun renvoi n’étant accordé à la demande de SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS qui devra pour cette audience déposer des conclusions actualisées en ce qui concerne le visa de ses demandes mais ne pourra en formuler de nouvelles et, qu’à défaut, l’affaire sera renvoyée au rôle d’attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d’une réduction de délais de comparution.
Nous disons qu’il en sera de même, si l’affaire n’est pas en état d’être jugée et que les débats ne sont pas clos à l’issue de la première audience du juge chargé d’instruire l’affaire ainsi désigné ou à l’issue de l’audience devant une formation collégiale.
Condamnons SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Éric Bizalion président et M. Jérôme Couffrant greffier.
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