Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, Procedure collective, 3 octobre 2025, n° 2025009419
TCOM Montpellier 3 octobre 2025
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Arguments

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  • Rejeté
    État de cessation de paiement

    Le tribunal a estimé que l'URSSAF ne prouve pas l'état de cessation des paiements de la SARL RAVALTOP, car les contraintes ont fait l'objet d'oppositions, suspendant leur exécution.

  • Rejeté
    Préjudice subi

    Le tribunal a jugé que la SARL RAVALTOP ne justifie pas d'un préjudice propre justifiant l'allocation de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Application de l'article 700 du code de procédure civile

    Le tribunal a estimé qu'il n'est pas justifié d'une atteinte en principe d'équité pour motiver l'application des dispositions de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Montpellier, procedure collective, 3 oct. 2025, n° 2025009419
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Montpellier
Numéro(s) : 2025009419
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 15 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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