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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, procedure collective, 3 oct. 2025, n° 2025009419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025009419 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 009419
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 03/10/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON [Adresse 1] 2 N° SIREN : 753 664 127 Représentant (s) : SCP DORIA AVOCATS
Défendeur (s) : RAVALTOP (SARL) [Adresse 2] N° SIREN : 851 251 835 Représentant(s) : MAITRE [Localité 1] JEAN BAPTISTE AVOCAT A LA COUR
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président:
M. Didier REDON
Juges : M. Thierry CHINAPPI
* Mme Olivia COTHIER MAUGER
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 26/09/2025
FAITS ET PROCEDURE :
Par exploit d’huissier en date du 18/06/2025, URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON a fait assigner RAVALTOP (SARL) d’avoir à comparaître le vendredi 25/07/2025 à 10 heures 30 à l’audience et par devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
Constater l’état de cessation de paiement du débiteur et en voir fixer provisoirement la date ; Constater que son redressement est manifestement impossible ;
En conséquence, prononcer l’ouverture à titre principal d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL RAVALTOP ;
Voir nommer tel juge-commissaire, tel mandataire judiciaire, et tels administrateurs ou liquidateurs judiciaires qu’il plaira au tribunal de désigner ;
Condamner le débiteur à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront employés en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises en chambre de conseil du Tribunal et mise en délibéré pour décision le 03/10/2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
L’URSSAF soutient à l’appui de sa demande d’ouverture d’une procédure » de liquidation judiciaire à l’encontre de la société RAVALTOP qu’en raison de retards de versement survenus au cours de l’année 2024, l’URSSAF LR a émis deux contraintes à l’encontre de la SARL RAVALTOP :
* Une contrainte n°0064021976 en date du 7 octobre 2024 pour la somme de 212 euros et signifiée le 9 octobre 2024 ;
* Une contrainte n°0064007644 en date du 12 novembre 2024 pour la somme de 10.226 euros et signifiée le 14 novembre 2024 ;
Que la SARL RAVALTOP a fait l’objet d’une procédure de contrôle ayant aboutie à un redressement pour travail dissimulé sur les périodes 2020 à 2023 pour une somme totale de 393.921 euros ;
Que cette créance a fait l’objet d’une contrainte n°0064101232 en date du 15 mai 2025 et a été signifiée à la SARL RAVALTOP le 19 mai 2025 ;
Que les contraintes adressées à la SARL RAVALTOP sont restées sans réponses ni effet ;
Que les saisies-attributions pratiquées par l’URSSAF se sont révélées infructueuses, du fait de soldes nuls ou débiteurs sur les comptes de la SARL RAVALTOP ouverts auprès de la Caisse d’Epargne ;
Qu’une procédure de saisie-vente s’est également révélée vaine, le débiteur étant domicilié chez un tiers domiciliataire, et ne possède aucun bien propre à cette adresse ;
Que la SARL RAVALTOP a sollicité sa radiation de l’URSSAF depuis le 30 juin 2024 et a déclaré fermé son établissement principal depuis le 31 juillet 2024 ;
Que selon état des débits au 11 juin 2025, la SARL RAVALTOP est redevable envers l’URSSAF LR de la somme totale de 405.017,29 euros, dont :
* 63.396 euros de cotisations salariales
* 324.873 euros de cotisations patronales ;
Qu’il est ainsi apparu que la SARL RAVALTOP était manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et était donc en état de cessation des paiements.
En défense, la SARL RAVALTOP fait valoir que l’URSSAF ne justifie et ne détient pas de créances définitives, liquides et exigibles en l’état des oppositions formées à contraintes ;
Qu’il n’est pas démontré l’état de cessation de paiement de la société RAVALTOP ;
Qu’il n’est en outre pas démontré l’impossibilité de redressement de la société RAVALTOP, rendant irrecevable la demande en ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire formée par l’URSSAF ;
Que l’ensemble des demandes de l’URSSAF doivent être rejetées et qu’elle doit être condamnée à payer 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que l’article L640-1 du Code de commerce dispose qu’ « il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. » ;
Que la procédure peut être ouverte sur l’assignation d’un créancier quelle que soit la nature de sa créance mais que dans cette hypothèse en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au créancier de rapporter la preuve que le débiteur ne peut faire face à une créance exigible,
Qu’ainsi selon une jurisprudence bien établie la cessation des paiements est distincte du refus de paiement et doit être prouvée par celui qui demande l’ouverture de la procédure collective ;
Qu’en l’espèce les contraintes dont se prévaut l’URSSAF ont fait l’objet d’oppositions conformément au texte de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale et de ce fait et en application de l’article R.133-3, l’exécution des contraintes est suspendue, qu’il en résulte que l’URSSAF ne rapporte pas d’élément permettant de caractériser l’état de cessation des paiements de la SARL RAVALTOP et que sa demande doit être rejetée.
Attendu que la SARL RAVALTOP ne justifie pas d’un préjudice propre à lui voir allouer des dommages et intérêts.
Attendu qu’il n’est pas justifié en la cause d’une atteinte en principe d’équité propre à motiver l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement et en premier ressort,
JUGE que l’URSSAF ne démontre pas l’état de cessation des paiements de la SARL RAVALTOP et en conséquence rejette la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de cette société ;
DIT n’y avoir lieu à dommages et intérêts ni à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de l’URSSAF lesquels comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58.51 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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