Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 6 févr. 2026, n° 2025078026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025078026 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 06/02/2026
PAR M. ANTOINE GUINET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2025078026 05/12/2025
ENTRE :
SAS ABAMY PROTECT, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 880390208
Partie demanderesse : comparant par Me Vincent BELCOLORE Avocat (D1022) (SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – R285)
ET :
SARL BASE + PROTECTION DES BIENS OU DES LOCAUX, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 429448335
Partie défenderesse : comparant par Me Enguerrand DE WULF et Me Anthony CREAC’H Avocat au Barreau du Val de Marne
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 23 septembre 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS ABAMY PROTECT nous demande de :
Vu les articles 872 et suivants du Code de procédure civile, Vu les pièces communiquées et l’urgence,
Recevoir la demanderesse en son action et la déclarer bien fondée.
Vu l’attestation du Comptable de la défenderesse concernant le montant des sommes dues par celle-ci
Se voir, à titre principal, la société BASE +PROTECTION DES BIENS OU DES LOCAUX condamner à payer à la SASU ABAMY PROTECT, la somme de 134.714,52 € due au 1er juin 2025.
Subsidiairement,
Limiter à la somme reconnue par le comptable de la société BASE +PROTECTION DES BIENS OU DES LOCAUX, à la somme de 124.745,35 €, certaine, liquide et exigible et incontestable.
Condamner la société BASE +PROTECTION DES BIENS OU DES LOCAUX à payer à la demanderesse, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la société BASE +PROTECTION DES BIENS OU DES LOCAUX aux entiers dépens.
A l’audience du 5 décembre 2025, nous avons remis la cause au 6 février 2026.
A l’audience du 6 février 2026 :
Le conseil de la SAS ABAMY PROTECT se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Donner à acte à la demanderesse de son accord pour le règlement de la créance de 84.520,53 € en 6 échéances égales de 14.086,76 €, les 10 février, mars, avril, mai, juin, juillet, outre les facturations à venir.
Il sollicite en outre la déchéance du terme et renonce à ses autres demandes.
Le conseil de la SARL BASE + PROTECTION DES BIENS OU DES LOCAUX se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Donner à acte au défendeur de son accord pour le règlement de la créance de 84.520,53 € en 6 échéances égales de 14.086,76 €, les 10 février, mars, avril, mai, juin, juillet, outre les facturations postérieures à la présente audience.
Sur ce,
Nous relevons que les parties sont parvenues à un accord sur le paiement de la somme de 84.520,53 € en 6 échéances mensuelles de 14.086,76 €.
L’existence de l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, ni contestée, il convient, en conséquence, de statuer dans les termes de l’accord intervenu entre les parties.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC, Vu l’accord entre les parties,
Condamnons la SARL BASE + PROTECTION DES BIENS OU DES LOCAUX à payer à la SAS ABAMY PROTECT, à titre de provision, la somme de 84.520,53 €,
Disons que la SARL BASE + PROTECTION DES BIENS OU DES LOCAUX pourra s’acquitter de sa dette en 6 mensualités d’égal montant, soit la somme de 14.086,76 €, le 1 er versement intervenant le 10 février 2026, les suivants le 10 de chaque mois, et le 6 ème et dernier versement intervenant le 10 juillet 2026.
Disons qu’à défaut d’un seul règlement à bonne date, le tout deviendra de plein droit, immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable.
Disons que la SARL BASE + PROTECTION DES BIENS OU DES LOCAUX règlera à bonne date les factures à venir.
Laissons à la SAS ABAMY PROTECT la charge des dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Antoine Guinet, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Facture ·
- Contrats ·
- Arbitrage ·
- Titre ·
- Vente ·
- Clause ·
- Prestation ·
- Rémunération forfaitaire ·
- Tribunaux de commerce
- Élite ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Injonction de payer ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Ordonnance
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conciliation ·
- Sel ·
- Activité économique ·
- Mission ·
- Échec ·
- Avant dire droit ·
- Désistement ·
- Ordonnance du juge ·
- Partie ·
- Écrit
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Prorogation ·
- Code de commerce ·
- Personnes ·
- Associé
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Chef d'entreprise ·
- Inventaire ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Commerce ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inventaire ·
- Cessation ·
- Représentants des salariés
- Méditerranée ·
- Banque populaire ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Plan ·
- Exécution ·
- Action ·
- Qualités
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Débats ·
- Avocat ·
- Acte ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Intérêt de retard ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Délégation
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Tva ·
- Enseigne ·
- Minute ·
- Acte ·
- Faire droit ·
- Tribunaux de commerce
- Opéra ·
- Sociétés ·
- Caution solidaire ·
- Qualités ·
- Commerce ·
- Taux légal ·
- Ouverture ·
- Liquidateur ·
- Créanciers ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.