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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé lundi salle 3, 4 mai 2026, n° 2026006455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2026006455 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL JOVE LANGAGNE BOISSAVY Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 04/05/2026
PAR MME BEATRIX PERET, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2026006455 23/03/2026
ENTRE :
SAS [V] [E] [Z], dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 797434446
Partie demanderesse : comparant par Me Agathe BOISSAVY Avocat, substituant Me Thierry JOVE DEJAIFFE Avocat au Barreau de Melun
ET :
1) SARL [Y] DE L’ÎLE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 981527781
2) M. [F] [D], demeurant [Adresse 3]
Partie défenderesse : comparant par Me Pierre FLAGA Avocat, substituant Me Agnès BAUVIN Avocat (K86)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 12 février 2026, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS [V] [E] [Z] nous demande de :
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées au débat,
Recevoir la demande formée par [V] [E] [Z] en son action et l’y dire bien fondée. Y faisant droit,
Constater la fin du contrat de gérance libre, lequel est arrivé à échéance le 31 octobre 2025. Condamner la SARL [Y] DE L’ILE à quitter et libérer les lieux ainsi que tous occupants de son chef et à les débarrasser de tout mobilier, autre que ceux compris dans le contrat initial susceptible de lui appartenir en propre, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion,
Condamner la SARL [Y] DE LTLE au paiement d’une somme de 14.614,77 € outre des frais de délivrance d’acte : 484,06 €, et au titre des frais de signification de locationgérance du 31 juillet 2025, sommation interpellative du 3 novembre 2005, et procès-verbal de constat du 3 novembre 2025.
Condamner Monsieur [F] [D], en sa qualité de garant solidaire de la société à devoir régler les sommes dues par la SARL [Y] DE L’ILE tant au titre des loyers impayés, taxes foncières, taxe d’habitation, frais de commissaire de justice, dépens et dépens d’exécution, au titre de l’astreinte, laquelle pourra être condamnée la SARL [Y] DE LTLE en application des clauses contractuelles signées le 31 octobre 2023 pour lesquelles Monsieur [F] [D] s’est volontairement porté caution ainsi qu’il résulte des mentions manuscrites figurant au bas de l’acte.
Les condamner à régler une indemnité d’occupation égale à 15.000 € par mois jusqu’à complète libération du fonds de commerce et restitution.
Les condamner solidairement.
Condamner les défendeurs au paiement d’une somme de 5.000 au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront les actes des commissaires de justice et procès-verbal de constat.
A l’audience du 23 mars 2026, nous avons remis la cause au 4 mai 2026 pour conclusions en défense.
A l’audience du 4 mai 2026 :
Le conseil de la
SARL [Y] DE L’ÎLE
se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 872, 873, 873-1 et 700 du code de procédure civile ; Vu les articles 1104, 1193 et 1304-3 du code civil ; Vu les observations qui précèdent, Vu les pièces produites,
A titre principal :
Constater l’existence de contestations sérieuses affectant les demandes formées par la société [V] [E] [Z] ;
Dire qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés de trancher le présent litige, lequel suppose un examen au fond de l’économie contractuelle liant les parties et des conséquences juridiques devant s’y attacher ;
En conséquence,
Dire n’y avoir lieu à référé ;
Débouter la société [V] [E] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
A titre subsidiaire :
Ordonner le renvoi de l’affaire au fond, en application de l’article 873-1 du code de procédure civile ;
En tout état de cause
Débouter la société [V] [E] [Z] de toute demande plus ample ou contraire ; Condamner la société [V] [E] [Z] à payer à la SARL [Y] DE L’ILE et à M. [F] [D] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société [V] [E] [Z] aux entiers dépens.
Le conseil de la
SAS [V] [E] [Z]
se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons que la SAS [V] [E] [Z] nous demande l’expulsion de son locatairegérant, la SARL [Y] DE L’ILE.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
Le contrat de location-gérance signé le 30 octobre 2023
La signification de la fin de la location-gérance le 31 juillet 2025
La sommation de déguerpir le 3 novembre 2025
Compte tenu du non-respect des conditions suspensives 7) et 4) (obtention d’un prêt et renouvellement du bail), il apparaît que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 3.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Constatons la fin du contrat de gérance libre, lequel est arrivé à échéance le 31 octobre 2025.
Condamnons la SARL [Y] DE L’ILE à quitter et libérer les lieux ainsi que tous occupants de son chef et à les débarrasser de tout mobilier, autre que ceux compris dans le contrat initial susceptible de lui appartenir en propre, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion,
Condamnons solidairement la SARL [Y] DE L’ÎLE et Monsieur [F] [D], en sa qualité de garant solidaire de la société, ce dernier dans la limite de 50.000 €, à payer à la SAS [V] [E] [Z], à titre de provision :
la somme de 14.614,77 € au titre des loyers et taxes impayées,
la somme de 484,06 €, au titre des frais de délivrance d’acte
une indemnité d’occupation égale à 15.000 € par mois jusqu’à complète libération du fonds de commerce et restitution.
Condamnons in solidum la SARL [Y] DE L’ÎLE et Monsieur [F] [D] à payer à la SAS [V] [E] [Z] la somme de 3.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la SARL [Y] DE L’ÎLE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Béatrix Peret, Présidente, et M. Antoine Verly, Greffier.
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