Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 20, 20 mars 2026, n° 2026003912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2026003912 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
*1DE/06/51/98/37*
Copies : -CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS -défendeur -Avocat du demandeur Copie exécutoire : avocat du demandeur
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 20/03/2026
R.G. : 2026003912
chambre 1-20 par sa mise à disposition au greffe
Partie demanderesse : CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est [Adresse 1] comparant par Me Rémy Bellenger, [Adresse 2] avocat (C279)
Partie défenderesse : SAS JBTP PAYSAGE, Entreprise de Travaux Public, (Adh. 50780.P), RCS d'[Localité 1] n°839 605 821, dont le siège social est situé [Adresse 3], non comparante.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 30 décembre 2025, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins de voir condamner la partie défenderesse à :
* produire à la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS la déclaration de salaires afférentes à la période du mois de juin 2024, désormais exigibles et non produites à ce jour, sauf envoi récent, et ce sous astreinte provisoire de 16,00 euros par jour de retard, à dater d’un mois de la signification du jugement à intervenir,
Dire que l’astreinte provisoire accordée judiciairement sera, le cas échéant, liquidée par la présente juridiction qui s’en réserve expressément la faculté et ce, conformément aux dispositions de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution.
* payer à la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS :
* 13 603,85 euros, au titre du solde débiteur connu, montant des cotisations échues arrêtées au 31 mai 2024, d’après les propres déclarations de l’adhérente (DSN), avec intérêts au taux légal à dater de la demande,
* 439,04 euros, au titre des cotisations évaluées pour la période couverte par le mois de juin 2024, sauf compte à parfaire sur production de ladite déclaration avec intérêts au taux légal à dater de la demande.
* Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens de l’instance, y compris le cas échéant les frais exposés au titre de l’application de l’article A.444-32 du code de commerce au regard des faits de l’espèce et de la nature de la créance et des dispositions de l’article L111-8 du CPCE.
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’évocation de l’affaire à l’audience publique du 22 janvier 2026, la partie défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle.
Le tribunal a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 20 mars 2026
SUR CE :
Sur la demande principale : Attendu qu’il apparaît à l’examen de l’acte introductif d’instance que celui-ci a été
régulièrement délivré et que la demande doit dès lors être déclarée recevable Attendu que les pièces versées aux débats :
* l’acte d’adhésion auprès de la C.N.E.T.P.,
* le bulletin d’identification,
* la situation du compte dûment certifiée et dénoncée avec la demande,
* lettre explicative de la CNETP en date du 04 août 2022,
* mise en demeure de la CNETP en date du 03 novembre 2022
* la mise en demeure du conseil de la Caisse avec AR du 10 février 2023,
* courriel du conseil de la Caisse l’avisant de la bonne réception du pli AR
* mise en demeure de la CNETP en date du 13 octobre 2025,
* l’extrait Kbis récent,
corroborent les moyens articulés dans l’assignation, la demande doit en conséquence être déclarée bien fondée, à concurrence des dispositions ci-après.
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que le tribunal rappellera que l’exécution provisoire qui est sollicitée est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré.
Statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la SAS JBTP PAYSAGE à:
* produire à la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS la déclaration de salaires afférentes à la période du mois de juin 2024, désormais exigibles et non produites à ce jour, sauf envoi récent, et ce sous astreinte provisoire de 16 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du présent jugement et ce pendant 90 jours, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit.
* payer à la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS :
* 13 603,85 euros, au titre du solde débiteur connu, montant des cotisations échues arrêtées au 31 mai 2024, d’après les propres déclarations de l’adhérente (DSN), avec intérêts au taux légal à dater de la demande,
* 439,04 euros, au titre des cotisations évaluées pour la période couverte par le mois de juin 2024, sauf compte à parfaire sur production de ladite déclaration avec intérêts au taux légal à dater de la demande.
Rejette le surplus de la demande.
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Condamne la partie défenderesse aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58.50 euros TTC, dont 9.54 euros de TVA, y compris le cas échéant les frais exposés au titre de l’application de l’article A.444-32 du code de commerce au regard des faits de l’espèce et de la nature de la créance et des dispositions de l’article L-111-8 du CPCE.
Pour la signification, commet d’office la SELARL Asperti-Duhamel ou la SARL [I] [Z], commissaires de justice-audienciers.
Retenu à l’audience publique du 22 janvier 2026 où siégeaient : M. François Quinette, président présidant l’audience, M. Gabriel Levy, M. Christian De Barrin, juges, assistés de Mme Elisabeth Goncalves, greffier.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Quinette, président du délibéré et par Mme Elisabeth Goncalves, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Cosmétique ·
- Ouverture ·
- Ministère public ·
- Prêt ·
- Chambre du conseil ·
- Comparution ·
- Activité
- Liquidation judiciaire ·
- Radiation du rôle ·
- Période d'observation ·
- Instance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Administration ·
- Ministère ·
- Rôle
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Plan de redressement ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Activité ·
- Mandataire ·
- Plan
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Entrepreneur ·
- Patrimoine ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Professionnel ·
- Débiteur ·
- Gage ·
- Activité ·
- Livre ·
- Liquidateur
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Code de commerce ·
- Procédure civile ·
- Provision ·
- Paiement de factures ·
- Activité ·
- Banque ·
- Registre du commerce
- Facture ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Location ·
- Intérêt de retard ·
- Conditions générales ·
- Matériel ·
- Indemnité ·
- Recouvrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Ouverture ·
- Procédure prud'homale ·
- Délai ·
- Application ·
- Commerce ·
- Mer ·
- Adresses ·
- Clôture
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Sécurité ·
- Cessation des paiements ·
- Faillite personnelle ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Cessation ·
- Gestion ·
- Comptabilité
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Avis favorable ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Personnes ·
- Situation économique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Réquisition ·
- Qualités ·
- Meubles ·
- Meubles corporels
- Procédure simplifiée ·
- Liquidation judiciaire ·
- Exploitation forestière ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Ès-qualités ·
- Scierie ·
- Adresses ·
- Procédure
- Période d'observation ·
- Vanne ·
- Commerce ·
- Renouvellement ·
- Holding ·
- Sauvegarde ·
- Ministère public ·
- Administrateur ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.