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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aubenas, 2e ch. procedures collectives, 13 janv. 2026, n° 2025005186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aubenas |
| Numéro(s) : | 2025005186 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUBENAS Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 13 janvier 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 005186
Demandeur :
Madame la procureure de la République près le tribunaljudiciaire de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Madame [M] [R], en personne,
Demandeur : SELARL ETUDE [F] représentée par Me [W] [E] et Me
[V] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ODJAGER
SECURITE (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Camille MOUGEL, avocat près le barreau d’Avignon
Défendeur : Monsieur [L] [O] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant(s) : Non-comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président · Monsieur Angel GOMEZ
Juges : Monsieur Yann BARACAND
Monsieur Xavier MORIN
Greffier lors des déb ats : Manon CHARNAY
Débats à l’audience publique du 25 novembre 2025
LES FAITS, LA PROCÉDURE, LES MOYENS
La société ODJAGER SECURITE a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aubenas sous le numéro 850 152 463 depuis le 20 avril 2019 pour une activité de services de surveillance et gardiennage, son siège social était situé [Adresse 4].
Elle était dirigée par Monsieur [L] [O] [J].
Par requête du 21 septembre 2023, réceptionnée au greffe le 6 octobre 2023, Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Privas a saisi le tribunal de commerce
d'[Localité 5] d’une demande d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la SASU ODJAGER SECURITE, au terme de laquelle il est fait état :
* De l’absence de dépôt des comptes annuels depuis son immatriculation au registre du commerce et des sociétés,
* De dettes auprès des organismes sociaux et fiscaux, d’un montant de 12.000 euros environ à la date du 1 er septembre 2023 auprès de services fiscaux et de de 22.000 euros environ auprès de l’URSSAF,
* De deux ordonnances d’injonction de payer,
* De l’absence de réponse du dirigeant de la société à la convocation à l’entretien de prévention.
Par jugement du 14 novembre 2023, le tribunal de commerce d’Aubenas a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société ODJAGER SECURITE, et a fixé la date de cessation des paiements au 27 février 2023. Dans ce même jugement, la SELARL ETUDE [F] représentée par Me [W] [E] et Me [V] [D] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
La SELARL ETUDE [F] ès qualités a convoqué le dirigeant et l’entreprise pour un rendezvous en son étude fixéau 23 novembre 2023, en suite de l’ouverture du redressement judiciaire ; le courrier de convocation adressé au dirigeant à l’adresse de ce dernier mentionnée sur le KBIS de l’entreprise est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
De la même manière, le chargé d’inventaire n’a pas réussi à joindre le dirigeant pour établir l’inventaire des biens dépendant de la procédure collective, contraignant ce dernier à rédiger un procès-verbal de difficultés en date du 15 décembre 2023.
Faute de pouvoir réaliser les fonctions qui lui sont dévolues dans le cadre de son mandat, la SELARL ETUDE [F] ès qualités a saisi le tribunal d’une requête afin de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par jugement du 27 février 2024, ce tribunal a constaté la non-comparution du débiteur, que le redressement est manifestement impossible, a mis fin à la période d’observation et a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU ODJAGER SECURITE. La SELARL ETUDE [F] représentée par Me [W] [E] et Me [V] [D] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le montant total des créances déclarées au passif s’élève à la somme de 82 691.61 euros, dont 54 691.61 euros sont admis à titre définitif, outre une créance provisionnelle de 28 000 euros.
En l’état des pièces en sa possession, et au regard des faits décrits ci-avant, la SELARL ETUDE [F], représentée par Maître [W] [E] et Maître [V] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU ODJAGER SECURITE, a saisi la juridiction de céans afin de faire condamner Monsieur [L] [J], dirigeant de droit, au comblement total de l’insuffisance d’actif et à une mesure de sanction professionnelle et demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce,
Vu les fautes de gestion commises par Monsieur [L] [J] ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la SASU ODJAGER SECURITE, évaluée au jour des présentes à la somme de 54 691.61 euros,
* Recevoir l’action et les demandes de la SELARL ETUDE [F], représentée par Maître [W] [E] et Maître [V] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU ODJAGER SECURITE, et les juger bien-fondées,
* Condamner Monsieur [L] [J], en sa qualité de président de la SASU ODJAGER SECURITE, au comblement total de l’insuffisance d’actif de la procédure collective de la SASU ODJAGER SECURITE, en raison des fautes de gestion commise par ce dernier ayant contribué à l’insuffisance d’actif,
* Condamner en conséquence Monsieur [L] [J] à payer à la SELARL ETUDE [F], représentée par Maître [W] [E] et Maître [V] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU ODJAGER SECURITE, la somme de 54 691.61 euros,
Vu les dispositions des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce,
Vu les pièces produites,
Prononcer à l’encontre de Monsieur [L] [J] une mesure de faillite personnelle pour une durée que le tribunal fixera en application des dispositions de l’article L. 653-11, alinéa 1, qui ne saurait être inférieure à 5 ans, ou subsidiairement, une mesure d’interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, en application de l’article L. 653-8 du code de commerce, pour une durée que le tribunal fixera en application des dispositions de l’article L. 653-11, alinéa 1, qui ne saurait être inférieure à 5 ans,
En tout état de cause,
* Débouter Monsieur [L] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins ou prétentions plus amples ou contraires,
Vu l’article R. 661-1 du Code de Commerce,
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans bail de caution,
* Condamner Monsieur [L] [J] à payer à la SELARL ETUDE [F], représentée par Maître [W] [E] et Maître [V] [D], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la SASU ODJAGER SECURITE une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Le condamner au paiement des entiers dépens.
Sur requête du ministère public pris en la personne de Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Privas, la juridiction de céans a fait citer Monsieur [L] [J] à comparaître en audience publique le 25 novembre 2025 en présence du liquidateur judiciaire pour être entendu en ses dires et explications sur les faits de nature à voir prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle.
Suite à l’assignation du liquidateur judiciaire, dans son rapport du 28 octobre 2025, Monsieur le juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la SASU ODJAGER SECURITE, a émis un avis favorable à la condamnation de Monsieur [L] [J] à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 5 ans et à la condamnation à supporter l’insuffisance d’actif de la personne morale en liquidation judiciaire pour la somme de 54.691,61 euros.
Suite à la requête du ministère public, Monsieur le juge-commissaire a conclu à la condamnation à une mesure de faillite personnelle d’une durée de 5 ans.
Par jugement du 25 novembre 2025, le tribunal a ordonné la jonction des affaires.
Les affaires ont été entendues à l’audience publique du 25 novembre 2025, puis mise en délibéré à ce jour.
La SELARL ETUDE [F] ès qualités représentée par Me [X] [C] a réitéré oralement les termes de son acte introductif d’instance.
Le ministère public a réitéré oralement sa requête qui requiert, au visa des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce, la condamnation de Monsieur [L] [J] à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 5 ans.
Le juge-commissaire s’en rapporte à ses rapports.
Monsieur [L] [J] n’était pas présent ni représenté à l’audience de plaidoiries.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère à l’acte introductif d’instance, à la requête du ministère public et au rapport du juge commissaire, conformément à l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL
I- Sur la sanction patrimoniale
Il est constant (notamment com. 6 déc. 1988, n° 87-14.374 ; Com. 13 déc. 1982, n° 81-13.757) que la responsabilité des dirigeants en fonction au jour du jugement d’ouverture, mais aussi celle dont le mandat a pris fin avant l’ouverture de la procédure collective peut être retenue dès lors que ces fautes de gestion sont contemporaines ou antérieures au moment où a été créée la situation qui a abouti à l’insuffisance d’actif.
A) Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article L. 651-2 du code de commerce, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
En l’espèce, la liquidation judiciaire a été prononcée le 27 septembre 2024. La présente action a été diligentée par assignation de la SELARL ETUDE [F] représentée par Me [W] [E] et Me [V] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire le 10 octobre 2025.
La demande ayant été effectuée moins de trois années après le prononcé de la liquidation judiciaire, celle-ci est donc recevable.
B) Sur le dirigeant poursuivi
Monsieur [L] [J] était dirigeant de droit de la société ODJAGER SECURITE.
Conformément aux dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce, Monsieur [L] [J] en sa qualité de dirigeant de droit, relève indiscutablement de la liste des personnes passibles des sanctions prévues audit article.
C) Sur les fautes reprochées au dirigeant
1. Sur l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal
L’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai de la loi est une faute de gestion, les motifs du retard sont indifférents.
L’omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion, s’apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report (Cass. Com 4 novembre 2014, n°13-23.070).
En l’espèce, dans son jugement du 14 novembre 2023, le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 27 février 2022, soit 9 mois plus tôt.
L’absence de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai légal a contribué à l’insuffisance d’actif, puisqu’à compter de cette date le passif du débiteur n’a cessé d’augmenter, sans que, parallèlement, l’entreprise ne produise de chiffre d’affaires suffisant pour régler ses charges courantes et ses dettes.
En conséquence, le tribunal dira que la faute constituée par le défaut de déclaration de cessation des paiements de la société ODJAGER SECURITE par Monsieur [L] [J] dans le délai légal est parfaitement caractérisée et que cette faute est à l’origine d’un passif et d’une insuffisance d’actif conséquents.
2. Sur la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire
La chambre commerciale de la Cour de cassation considère, de manière générale, que la poursuite de l’activité déficitaire est fautive (Cass. Com, 10 mars 2009, N°07-11.581) précisant que cette poursuite d’activité déficitaire constitue une faute de gestion indépendamment de l’état de cessation des paiements (Cass. Com., 25 octobre 2017, n°16-17.584, JurisData 2017-021217).
En outre, il n’est pas besoin de rechercher si le dirigeant a ou non personnellement bénéficié de la poursuite de l’exploitation (Cass.com, 5 juin 2012 n°11-16.404).
La société ODJAGER SECURITE s’est avérée incapable de régler les sommes dues à ses créanciers, à savoir :
* Le Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Ardèche pour une créance privilégiée définitive d’un montant total de 12.733,44 euros, correspondant à de la TVA impayée pour les mois de juillet 2021, décembre 2021, juillet 2022, décembre 2022 et juillet 2023, et du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu impayé pour les mois de février 2022 et juillet 2022. Une créance provisionnelle de 28.000 euros a également été déclarée au titre de la TVA pour l’année 2023.
* L’organisme social KLESIA pour une créance privilégiée d’un montant de 3.113,13 euros au titre de cotisations impayées, dont les plus anciennes remontent au mois de janvier 2020.
* L’URSSAF RHONE ALPES a déclaré une créance chirographaire d’un montant de 12.377 euros pour des cotisations impayées entre le mois de septembre 2020 et le mois de novembre 2022, comprenant des parts salariales ainsi qu’une créance privilégiée d’un montant de 8.544 euros, pour des cotisations impayées depuis le mois de décembre 2022, comprenant également des parts salariales.
L’analyse des créances qui n’ont cessé de croître permet de démontrer la poursuite abusive de l’exploitation déficitaire eu égard à l’antériorité des charges sociales et fiscales dues. Le dirigeant n’a donc pas pris les mesures qui s’imposaient malgré le passif qui ne cessait d’augmenter.
La faute de gestion ayant consisté à maintenir une activité déficitaire est donc retenue à l’encontre de Monsieur [L] [J].
3. Sur les impayés fiscaux et sociaux
La poursuite de l’activité financée par le non-paiement des dettes sociales et fiscales est abusive et fautive, le non-respect de la législation fiscale et de la législation sociale constituant une faute de gestion.
La faute est d’autant plus caractérisée, lorsque les sommes dues à l’organisme social comportent des majorations et des frais de justice, directement liée à la mauvaise gestion entreprise par le dirigeant, et à son obstination fautive.
Comme évoqué supra, la société ODJAGER SECURITE n’a pas honoré ses dettes sociales (URSSAF, KLESIA), dont les plus anciennes remontent au moins de janvier 2020 concernant KLESIA et septembre 2020 concernant l’URSSAF RHONE ALPES. Cette dernière n’a plus non plus réglé ses créances auprès du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Ardèche dont la plus ancienne date du mois de septembre 2020.
Il s’agit là d’une faute de gestion retenue contre le défendeur.
4. Sur l’absence de tenue de comptabilité
Aucune comptabilité n’a été remise au liquidateur judiciaire, ni déposée au greffe du tribunal de commerce.
Il a été jugé que la non-présentation des documents comptables équivaut à une absence de comptabilité (Cass. Com 3 déc. 2003, n° 00-18.916).
Cette non présentation des documents comptables équivaut à une absence de comptabilité.
Cette faute est donc caractérisée.
D) Sur le préjudice et le lien de causalité
Selon la Cour de cassation, la faute de gestion doit avoir contribué à l’insuffisance d’actif pour justifier l’application de l’article L. 651-2 du code de commerce (Com, 30 novembre 1993 Bull. IV 440, Com, 21 juin 2005 pourvoi 04-12.087 – RPC 2005 N° 4 p 385).
Il est constant que le dirigeant d’une personne morale peut être déclaré responsable, sur le fondement de l’article L. 651-2 alinéa 1 du code de commerce, même si la faute de gestion qu’il a commise n’est que l’une des causes de l’insuffisance d’actif. Il peut alors être condamné à supporter la totalité ou une partie des dettes sociales, même si la faute n’est à l’origine que de l’une partie d’entre elles (Cass. Com., 14 juin 2017, n° 16-11.513).
En l’espèce, l’insuffisance d’actif de la société ODJAGER SECURITE est établie de façon certaine, et son montant est évalué à la somme de 54.691,61 euros.
Le juge garde un pouvoir souverain d’appréciation sur le montant de la condamnation.
En l’espèce, il est certain que l’insuffisance d’actif subie par les créanciers de la société ODJAGER SECURITE est imputable à la mauvaise gestion de Monsieur [L] [J].
Le dirigeant peut supporter la totalité de l’insuffisance d’actif, même si sa faute est à l’origine d’une partie de celle-ci.
Ainsi, eu égard aux fautes de gestions retenues, le tribunal condamnera Monsieur [L] [J] au comblement intégral de l’insuffisance d’actif et en conséquence à payer à la SELARL ETUDE [F] ès qualités, la somme de 54.691,61 euros.
II- Sur la demande de sanction personnelle à l’encontre du dirigeant fautif
A) Sur la recevabilité de la demande
Aux termes des dispositions de l’article L. 653-1 II du code de commerce, les mesures de sanctions professionnelles se prescrivent pas trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
En l’espèce, la procédure de redressement judiciaire de la société ODJAGER SECURITE a été ouverte le 14 novembre 2023.
L’action a été diligentée par assignation de la SELARL ETUDE [F] représentée par Me [W] [E] et Me [V] [D] ès qualités réceptionnée au greffe le 22 octobre 2025, ainsi que sur requête du ministère public pris en la personne de Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Privas réceptionnée au greffe le 27 octobre 2025.
La demande ayant été effectuée moins de trois années après l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, celle-ci est donc recevable.
B) Sur les fautes
1. Sur l’absence de coopération avec les organes de la procédure (L. 653-5 5° du code de commerce
Monsieur [L] [J] n’a jamais pris le soin d’honorer les convocations du tribunal ou du liquidateur judiciaire adressées dans le cadre de la procédure de redressement et de liquidation judiciaire. Depuis l’ouverture de la procédure, le dirigeant ne s’est jamais manifesté auprès du liquidateur judiciaire démontrant ainsi la non coopération avec les organes de la procédure et l’obstruction à son bon déroulement.
Monsieur [L] [J] n’a pas non plus répondu au chargé d’inventaire désigné à l’ouverture de la procédure collective, de sorte qu’un procès-verbal de carence a été dressé.
De plus, aucun document comptable, juridique ou social n’a été remis au liquidateur. Monsieur [L] [J] n’a pas non plus remis la liste des créanciers prévue à l’article L.622-6 du code de commerce.
Il s’agit là de la preuve de ce que Monsieur [L] [J] n’a volontairement pas coopéré avec les organes de la procédure, faisant de la sorte obstacle à son bon déroulement.
2. La poursuite abusive d’une activité déficitaire ne pouvant conduire qu’à la cessation des paiements (L. 653-4, 4° du code de commerce)
Il a déjà été démontrée que le dirigeant a poursuivi une activité déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements.
Toutefois, il n’est pas rapporté la preuve que la poursuite de l’activité déficitaire a été faite dans l’intérêt personnel du dirigeant conformément aux dispositions de l’article L. 653-44° du code de commerce.
Cette faute n’est donc pas caractérisée et ne sera pas retenue.
3. Sur l’absence de tenue de comptabilité
En l’espèce, aucun document de comptabilité n’a été remis au liquidateur judiciaire, ni déposé au greffe.
L’absence de tenue de comptabilité constitue un manquement grave du débiteur à ses obligations légales.
Le défaut de tenue de comptabilité constitue une cause de mise en faillite personnelle.
4. Sur l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal
Par jugement en date du 14 novembre 2023, le tribunal de commerce d’Aubenas a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société ODJAGER SECURITE sur requête du ministère public.
La date de cessation des paiements a été fixée au 27 février 2023, soit 9 mois avant l’ouverture de la procédure collective.
L’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal a permis à la société ODJAGER SECURITE de générer un passif de 54.691,61 euros.
Cette faute est à l’origine d’un passif conséquent qui ne peut s’analyser en une simple négligence.
Bien que cette faute soit caractérisée, celle-ci ne constitue pas une cause de mise en faillite personnelle.
En l’état et compte-tenu des éléments connus et développés qui entrent dans le champ d’application des dispositions précitées, il convient d’écarter Monsieur [L] [J] pour un temps du circuit commercial et artisanal.
Dans sa souveraine appréciation des fautes de gestion retenues, le tribunal estime qu’une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur [L] [J] est justifiée, il convient de fixer la durée de cette mesure à cinq années.
III- Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SELARL [F] prise en la personne de Me [W] [E] et Me [V] [D] ès qualités et de lui allouer à ce titre la somme de 500 euros.
Enfin, les circonstances de la cause justifient le prononcé de l’exécution provisoire qui apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant réputé contradictoirement et
en premier ressort, assisté du greffier,
Vu l’article L. 651-2 du code de commerce, Vu les articles L. 653-1, L. 653-8, L. 653-11, R. 661-1 du code de commerce, Vu la requête du liquidateur judiciaire, Vu la requête du ministère public, Vu les rapports du juge-commissaire,
Constate la non-comparution de Monsieur [L] [J],
Dit que Monsieur [L] [J] a commis des fautes de gestion contribuant à l’insuffisance d’actif de la SASU ODJAGER SECURITE,
Condamne Monsieur [L] [J], en sa qualité de président de la SASU ODJAGER SECURITE, au comblement total de l’insuffisance d’actif de la SASU ODJADER SECURITE,
Condamne Monsieur [L] [J] à payer à la SELARL ETUDE [F], prise en la personne de me [W] [E] et Me [V] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ODJAGER SECURITE, la somme de 54.691,61 euros,
Condamne Monsieur [L] [J] à une mesure de faillite personnelle pour une durée de cinq (5) années, commençant à courir à compter du présent jugement,
Dit qu’à cet effet, le greffier.
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