Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 19 févr. 2026, n° 2025R00270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00270 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 19 février 2026
N° RG: 2025R00270
DEMANDEUR
SAS AKZO NOBEL DISTRIBUTION
[Adresse 1] Représentée par la SELARL DOLLA-VIAL & ASSOCIES prise en la personne de Maître Antonio ALONSO – Avocat [Adresse 2] [Localité 1] Comparante,
DÉFENDEUR
SAS [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3] Non comparante
Débats à l’audience publique du 28 janvier 2026, devant M. Yves CHARON, Président du tribunal de commerce de PONTOISE, assisté de M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience.
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Ordonnance signée par M. Yves CHARON, Président du tribunal de commerce de PONTOISE et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société AKZO NOBEL DISTRIBUTION (ci après-AKZO) exerce une activité de commerce de gros d’appareils sanitaires et de produits de décoration.
La société SAS [Localité 2], qui exerce une activité de travaux dans le secteur du bâtiment, a passé auprès de la société AKZO, différentes commandes pour les besoins de son activité ;
La société SAS [Localité 2] ne s’est pas acquittée du paiement de 4 factures correspondant à un montant global de 73 958,60 euros TTC.
Face à l’absence de paiement des factures émises, les parties sont convenues d’un échéancier par acte du 31 octobre 2023.
A ce jour, la dette de [Localité 2] s’élève à la somme de 50.723,76 €, cette dernière n’ayant pas honoré son échéancier.
La société AKZO avoir mis en demeure la société débitrice de payer, en vain.
La société AKZO NOBEL DISTRIBUTION poursuit la défenderesse pour le règlement du solde de ses factures.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 26 novembre 2025 selon les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SAS AKZO NOBEL DISTRIBUTION, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 529 221 079, a fait assigner la SAS [Localité 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 538 073 313, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 17 décembre 2025.
Aux termes de son assignation, la société AKZO Nous demande de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce
Vu les articles 696, 700 et 8 73 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
* Recevoir la société AKZO NOBEL DISTRIBUTION en son action et l’en déclarer bien fondée.
En conséquence,
* Condamner la société [Localité 2] à verser à la société AKZO NOBEL DISTRIBUTION la somme provisionnelle de 50 723,76 euros, montant du solde factures impayées, assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale européenne à son opération de refinancement la plus réente majorée de 10 points de pourcentage (article L.441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées.
* Condamner la société [Localité 2] à verser à la société AKZO NOBEL DISTRIBUTION la somme provisionnelle de 160 euros au titre de l’indemnité de recouvrement.
* Dire et juger que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution provisoire forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par cet huissier, par application des articles A.444-31 et A.444-32 du code de commerce devront être supportées par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner la société [Localité 2] à verser à la société AKZO NOBEL DISTRIBUTION la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner la société [Localité 2] aux entiers dépens.
Après renvoi, l’affaire est venue à l’audience publique du 28 janvier 2026 au cours de laquelle la SAS AKZO NOBEL DISTRIBUTION a été entendue en ses explications, en l’absence de la SAS [Localité 2].
Cette dernière n’a pas comparu, ni personne pour elle. Elle n’a pas davantage fourni d’observations écrites.
A l’issue de la plaidoirie, Monsieur le Président a informé la partie demanderesse présente que sa décision serait rendue le 19 février 2026 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à son acte introductif d’instance conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il résulte des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En outre, l’article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Que celles de l’article 1104 du même code précisent que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et « que cette disposition est d’ordre public ».
En l’espèce, il ressort des explications des parties et des documents produits à la cause que la société [Localité 2], qui exerce une activité de travaux dans le secteur du bâtiment, a passé auprès de la société AKZO, différentes commandes pour les besoins de son activité ;
La société AKZO a émis 4 factures correspondant à un montant global de 73 958,60 euros TTC.
Face à l’absence de paiement des factures émises, les parties sont convenues d’un échéancier par acte du 31 octobre 2023 que la société [Localité 2] n’a pas honoré ;
Cette dernière, en dépit d’un règlement partiel sur la première facture du 28 février 2023, reste devoir la somme de 50 723,76 euros.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société AKZO NOBEL DISTRIBUTION sur la société [Localité 2] Nous apparaît certaine, liquide et exigible.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SAS [Localité 2] à payer, par provision, à la SAS AKZO NOBEL DISTRIBUTION la somme de 50 723,76 euros TTC assortie des pénalités de retard calculées sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du jour suivant la date d’échéance de chaque facture impayée outre 160 euros au titre de l’article D 441-5 du code de commerce.
La SAS AKZO NOBEL DISTRIBUTION sollicite par ailleurs l’allocation de la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, précisant qu’elle a été dans l’obligation d’engager une action en justice et d’exposer des frais irrépétibles, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Nous estimons qu’il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la SAS [Localité 2] à payer à la SAS AKZO NOBEL DISTRIBUTION la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l’instance, ce, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. qu’il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la SAS [Localité 2].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Disons la SAS AKZO NOBEL DISTRIBUTION recevable et bien fondée en sa demande,
Condamnons la SAS [Localité 2] à payer, par provision, à la SAS AKZO NOBEL DISTRIBUTION la somme de 50 723,76 euros TTC majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, conformément aux dispositions de l’article L.441-6 alinéa 8 du code de commerce,
Condamnons la SAS [Localité 2] à payer, par provision, à la SAS AKZO NOBEL DISTRIBUTION la somme de 160 euros au titre de l’article L.441-10 du code de commerce,
Condamnons la SAS [Localité 2] à payer à la SAS AKZO NOBEL DISTRIBUTION la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS [Localité 2] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Le Greffier
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Sapin ·
- Code de commerce ·
- Prorogation ·
- Redressement judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Exploitation ·
- Collaborateur ·
- République ·
- Réquisition
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Article de décoration ·
- Confiserie ·
- Code de commerce ·
- Papeterie
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Donner acte ·
- Acquiescement ·
- Frais irrépétibles ·
- Lac ·
- Dépens ·
- Tribunaux de commerce ·
- Charges ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Responsabilité ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité ·
- Personnes ·
- Commerce ·
- Liquidation
- Entreprises en difficulté ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Matériel mécanique ·
- Cycle et motocycle ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Paiement ·
- Motocycle
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Vanne ·
- Administrateur judiciaire ·
- Ministère public ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ministère ·
- Code de commerce ·
- Redressement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Menuiserie ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Clémentine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Larget ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Climatisation ·
- Privilège ·
- Ventilation ·
- Chauffage ·
- Maintenance
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Élève ·
- Registre du commerce ·
- Ouverture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Location ·
- Intérêt de retard ·
- Conditions générales ·
- Matériel ·
- Indemnité ·
- Recouvrement
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Offre ·
- Avis favorable ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement judiciaire
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Administrateur provisoire ·
- Usage commercial ·
- Prestation de services ·
- Représentants des salariés ·
- Associé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.