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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 27 mars 2026, n° 2025083581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025083581 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 1 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 27/03/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025083581
ENTRE :
[O] [L] AGIRC – ARRCO, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : non comparante
ET :
SAS [Adresse 2], dont le siège social est [Adresse 3] -RCS B 441 391 992 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
A la requête de la [O] [L] AGIRC – ARRCO une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 21 juillet 2025 par le Président du tribunal des activités économiques de Paris, enjoignant à la SAS [Adresse 2] de régler 1214,56 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel, et outres les dépens liquidés à la somme de 31,80 euros.
La SAS MAISON PIERRE HARDY y a fait opposition par courrier du 12 septembre 2025
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 26 février 2026 devant le tribunal des activités économiques de Paris, le greffe a réceptionné l’accusé réception de la convocation de la partie en demande et de son conseil.
A cette audience la demanderesse est absente et seule la défenderesse est présente laquelle sollicite la caducité de l’ordonnance.
A l’issue de cette audience, le tribunal, prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 février 2026
Sur ce,
L’article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Le tribunal constate l’absence de la demanderesse à l’audience et déclarera d’office la citation caduque.
En conséquence, le tribunal, d’office, déclarera caduque la requête en injonction de payer ainsi que l’ordonnance du 21 juillet 2025, en statuant dans les termes ci-après.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,
Vu l’article 468 du code de procédure civile,
Déclare caduque la requête en injonction de payer et l’ordonnance du 21 juillet 2025,
Condamne [O] [L] AGIRC – ARRCO aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 93,57 € dont 15,38 € de TVA.
Retenu, délibéré à l’audience publique du 26 février 2026 où siégeaient : Mme Michotey, président présidant l’audience, M. Thierry Faugeras et M. Cédric Payrard, juges, assistés de Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Michotey président et Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président.
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