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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 27 mai 2026, n° 2026020490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2026020490 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/57/40/90*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 27/05/2026 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3
LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION
Partie demanderesse : L’Union pour le Recouvrement des Cotisations de Securite Sociale et d’Allocations Familiales de Bretagne, [Adresse 1], comparant par Mme [X] [M], inspecteur contentieux Urssaf, munie d’un pouvoir.
Partie défenderesse : M. [S] [P], entrepreneur individuel (Siren 838 070 498), exerçant [Adresse 2], et demeurant [Adresse 3], absent.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 23/02/2026 délivrée suivant les modalités prescrites à l’article 659 du CPC, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins d’une ouverture de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’encontre de son adversaire.
A l’évocation de l’affaire à l’audience publique, il a été établi que le montant des créances invoquées est de 157 649 euros, correspondant à des cotisations sociales, des majorations de retard, des pénalités et des frais de justice au titre de la période du 3ème trimestre 2020. La cessation des paiements est caractérisée par des tentatives de recouvrement infructueuses.
La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l’article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d’ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l’activité de la personne physique ou morale, à l’exception des professions réglementées du droit.
M. [S] [P] est inscrit au Répertoire Sirene N° 838 070 498 et exerce une activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion au [Adresse 2].
Le représentant légal de l’entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 19 mai 2026.
Le représentant légal est non comparant ni représenté.
Personne ne se présente au nom du personnel.
Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l’audience.
L’affaire a été ensuite débattue le 19 mai 2026 hors la présence du public selon les dispositions légales.
MOYENS
Il résulte, des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le nombre des salariés et le chiffre d’affaires sont inconnus et la situation active et passive de M. [S] [P] est indéterminée, hormis le montant de la créance, objet de la présente assignation du fait de l’absence et de la carence du débiteur.Les tentatives de recouvrement
LRAR: -L’union pour le recouvrement des cotisations de securite sociale et d’allocations familiales de bretagne
Signif.: -Mme [S] [P] Copies: -TPG -Avocat du demandeur -SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne Me [R] [I] -Parquet
R.G.
: 2026020490
P.C.
: P202602095
sont infructueuses.
L’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, elle se trouve en conséquence en état de cessation des paiements. Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants :
* disparition du dirigeant.
* passif trop important.
Il conviendra dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de dire n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la :
M. [S] [P]
[Adresse 2]
Activité : Activité: Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion Inscrit au répertoire SIRENE sous le numéro : 838070498
Nomme M. Rémi Grenier, juge-commissaire.
Désigne la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne Me [R] [I], [Adresse 4], mandataire judiciaire liquidateur.
Dit n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
Fixe à dix huit mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 27/11/2024, la date de cessation des paiements compte tenu de l’ancienneté de la contrainte.
Invite le comité social et économique ou les salariés s’il en existe à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L. 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience du 26/05/2028 à 14 heures.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement. Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 19/05/2026 où siégeaient :
M. Rémi Grenier, M. Antoine Guinet, Mme Catherine Giudicelli,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Rémi Grenier, président du délibéré et par Mme Fazia Saada, greffier.
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