Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 12 mai 2026, n° 2026006649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2026006649 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : CHAUVEL Marie-Line Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 12/05/2026
PAR M. JEAN-PAUL JOYE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2026006649 24/03/2026
ENTRE :
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dont le siège social est au [Adresse 1] – RCS B 352862346
Partie demanderesse : comparant par Me Marie-Line CHAUVEL Avocat substituant Me [Localité 1] BOLLENGIER-STRAGIER Avocat (C0495)
ET :
Société [P] SARL, dont le siège social est au [Adresse 2] – RCS B 810545244
Partie défenderesse : comparant par Me Nadia TEBAA Avocat substituant Me Arnault GROGNARD Avocat (E1281)
La SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS fait valoir qu’elle ne peut obtenir de la [P] SARL le respect des termes d’un contrat de crédit-bail portant sur un porteur, les loyers demeurant impayés.
C’est pour ces motifs que, par assignation introductive d’instance en date du 17 février 2026, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Dire la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes. Voir constater la résiliation du contrat de crédit-bail n°FM4950600 aux torts et griefs de la
société [P] SARL à la date du 10 octobre 2025,
S’entendre la société [P] SARL condamnée à restituer le véhicule objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 50,00 € par jour de retard,
Dire que celte restitution sera effectuée aux frais du crédit-preneur et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de crédit- bail, Ordonner qu’à défaut de restitution volontaire dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, la société CM CIC LEASING SOLUTIONS pourra faire procéder à l’appréhension forcée de son véhicule, en quelque lieu qu’il se trouve, par un commissaire de Justice lequel pourra le cas échéant solliciter le concours de la force publique y compris le dimanche et les jours fériés.
Dire que les frais d’appréhension seront à la charge exclusive de la société [P] SARL,
Condamner la société [P] SARL à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :
Loyers impayés 20.898,00 € TTC
Pénalités contractuelles 40,00 € HT
Loyers à échoir 65.016,00 € TTC
Option d’achat 1.236,00 € TTC
Pénalité contractuelle 6.625,20 € TTC
Soit un total de 93.815,20 € TTC
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 21 janvier 2025.
Condamner la société [P] SARL à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. La condamner aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 24 mars 2026, nous avons renvoyé l’affaire à l’audience du 12 mai 2026 pour arrangement ou plaidoirie.
Ce jour, chaque partie est représentée par son conseil.
Le conseil de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS se présente et réitère les termes de son assignation.
Le conseil de la société [P] SARL se présente et réitère les conclusions déposées lors de l’audience du 24 mars 2026 et aux termes desquelles il nous demandait de :
Vu les dispositions des articles 1532 et suivants du Code de procédure civile, A titre principal :
Envoyer les parties en audience de règlement amiable, en conciliation ou médiation,
Homologuer à la barre tout accord trouvé entre les parties,
A titre subsidiaire :
Débouter la société CM CIC LEASING SOLUTIONS de ses demandes,
Réduire à néant ou à la somme d’un euro symbolique la clause pénale
Limiter toute condamnation provisionnelle à la somme de 20.898 euros TTC, arrêtée à fin octobre 2025,
Accorder deux ans de délais à la société [P] pour s’acquitter de cette somme, à raison de 23 échéances de 800 euros par mois, le solde lors de la 24eme mensualités, En tout état de cause :
Condamner la société CM CIC LEASING SOLUTIONS de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Il indique que la société a versé 3 loyers d’un montant de 1.800 € chacun, soit la somme de 5.400 € ce que ne conteste pas le conseil du demandeur.
Sur ce,
Sur la demande principale
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et après avoir examiné les pièces soumises à notre examen, notamment :
Le contrat de crédit-bail bail n°FM4950600 signé
Le décompte de créance
L’avis de livraison signé le 27 janvier 2023
La facture d’acquisition
Nous retenons que la mise en demeure du 15 janvier 2025 qui a été dûment réceptionnée le 21 janvier 2025 et la lettre de résiliation du 10 octobre 2025 qui a été dûment réceptionnée le 15 octobre 2025 sont restées vaines et non contestées.
Nous retenons que la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS est restée propriétaire du matériel qui doit lui être restitué dès lors que le contrat est résilié.
Il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre que la société [P] SARL ayant manqué à ses obligations contractuelles, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS était bien fondée à résilier le contrat, conformément aux clauses de celui-ci.
Nous constatons donc cette résiliation à la date du 10 octobre 2025 et ordonnerons la restitution du bien loué sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 60 jours.
Nous dirons que celte restitution sera effectuée aux frais du crédit-preneur et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de crédit- bail.
Nous ordonnerons qu’à défaut de restitution volontaire dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance, la SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS pourra faire procéder à l’appréhension forcée de son véhicule, en quelque lieu qu’il se trouve, par un commissaire de Justice lequel pourra le cas échéant solliciter le concours de la force publique y compris le dimanche et les jours fériés.
La dette résultant des loyers impayés n’étant pas sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande provisionnelle en paiement correspondante, soit à hauteur de la somme de 20.898 € TTC, assorties des pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 21 janvier 2025.
L’indemnité de résiliation contractuelle, qui a pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur du fait du manquement du locataire à ses obligations contractuelles, est susceptible d’être réduite par le juge du fond s’il qualifie cette clause de clause pénale et la juge manifestement excessive.
Toutefois, l’existence de l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande provisionnelle, à hauteur de 65.016 € TTC au titre des loyers à échoir, somme qui sera déduite de 5.400 € compte tenu des sommes versées par le défendeur.
Au vu du prix d’acquisition du matériel, des loyers échus payés et des loyers à échoir, le surplus causé par l’application d’une clause supplémentaire rend la clause pénale excessive, en conséquence, nous écarterons la demande additionnelle formulée au titre de la clause pénale que nous laisserons à l’appréciation du juge du fond qui sera éventuellement saisi.
Nous retenons que la facture impayée produite au débat au débat justifie la demande de provision au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévues aux articles L441-10 et D441-5 du code de commerce.
Nous rejetterons la demande au titre de l’option d’achat qui résulte d’une faculté du locataire qui n’a pas été levée du fait de la résiliation anticipée du contrat.
Nous débouterons la demanderesse pour le surplus de ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 1.500 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Nous condamnerons le défendeur aux entiers dépens de l’instance.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Ordonnons à la société [P] SARL de restituer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dans la huitaine de la signification de notre ordonnance, le matériel objet de la convention résiliée, ce sous une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, pendant 60 jours.
Disons que celte restitution sera effectuée aux frais du crédit-preneur et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de crédit- bail.
Ordonnons qu’à défaut de restitution volontaire dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance, la SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS pourra faire procéder à l’appréhension forcée de son véhicule, en quelque lieu qu’il se trouve, par un commissaire de Justice lequel pourra le cas échéant solliciter le concours de la force publique y compris le dimanche et les jours fériés.
Condamnons la société [P] SARL à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, par provision, les sommes de :
20.898 € TTC au titre des loyers impayés, avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 21 janvier 2025,
40 € au titre des pénalités contractuelles,
65.016 € TTC au titre des loyers à échoir, dont 5.400 € à déduire.
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre de la clause pénale additionnelle.
Rejetons la demande au titre de l’option d’achat.
Condamnons la société [P] SARL à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 1.500 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons toutes demandes autres plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la société [P] SARL aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Jean-Paul Joye, président, et M. Antoine Verly, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Instance ·
- Audience ·
- Employé ·
- Audience publique
- Assistance ·
- Recours ·
- Sous astreinte ·
- Provision ·
- Demande reconventionnelle ·
- Contestation sérieuse ·
- Sociétés ·
- Communication de document ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Recouvrement ·
- Code de commerce ·
- Comptable ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Responsable ·
- Représentants des salariés ·
- Cessation des paiements ·
- Public ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Identifiants ·
- Entreprise ·
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Période d'observation ·
- Jugement ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses
- Banque ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Règlement ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Compte courant ·
- Champagne ·
- Adresses
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Inventaire ·
- Rétablissement professionnel ·
- Cessation des paiements ·
- Procédure simplifiée ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Montagne ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Public
- Adresses ·
- Intempérie ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Congé ·
- Jugement ·
- Délibéré ·
- Dépens ·
- Commerce
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Activité ·
- Maçonnerie ·
- Menuiserie ·
- Liquidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Jonction ·
- Répertoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Consultant ·
- Adresses ·
- Débats ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Audience publique
- Bloom ·
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Négoce en gros ·
- Activité ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire
- Crédit ·
- Menuiserie ·
- Protocole ·
- Action ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Épouse ·
- Homologation ·
- Caution ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.