Entrée en vigueur le 1 septembre 2025
Modifié par : Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17
Le juge saisi du litige ou chargé de l'instruction de l'affaire peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.
Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge.
La décision de convocation interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à, s'il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l'audience de règlement amiable.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables devant le conseil de prud'hommes.

pendant 7 jours
La médiation judiciaire est encadrée par les articles 1532 à 1535 du Code de procédure civile : le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation et désigner un médiateur chargé d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue afin de les aider à trouver un accord. […]
Lire la suite…L'audience de règlement amiable (ARA) Généralisation de l'ARA à toutes les juridictions (même devant la Cour de cassation après le dépôt des mémoires (article 1012 alinéa 3 du CPC) à l'exclusion des CPH (article 1532 alinéa 4 du CPC). […]
Lire la suite…[…] Par message transmis via le RPVA le 2 décembre 2025, les avocats des parties ont été informés que la cour envisageait d'orienter l'affaire vers une audience de règlement amiable (ARA) en application des dispositions des articles 1532 et suivants du code de procédure civile, et leur a demandé de transmettre leur avis sur le principe de cette orientation au plus tard lors de l'audience fixée pour les plaidoiries le 8 décembre 2025.
[…] — CONDAMNER conjointement et solidairement les sociétés OOM-36, Océanis outremer et Océanis Promotion à payer la somme de 5000 € à Monsieur [N] [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, […] Enfin, aux termes de l'article 1532 du même code : « Le juge saisi du litige ou chargé de l'instruction de l'affaire peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.
[…] Vu l'article 455 du code de procédure civile ; SUR CE, Aux termes de l'article 1532 du code de procédure civile : « Le juge saisi du litige ou chargé de l'instruction de l'affaire peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge.
L'office conciliatoire du juge, plus de 50 ans après l'introduction du principe directeur du procès :« il entre dans la mission du juge de concilier » (article 21 ancien du CPC) dans le nouveau code de procédure civile en 1975, serait en voie de reconnaissance. Trois évènements vont dans ce sens. […] Puis l'ARA a été généralisée (sauf devant le CPH) par l'article 1532 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 « – Le juge saisi du litige ou chargé de l'instruction de l'affaire peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, […]
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